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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 16 mai 2025, n° 24/01248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]
[Localité 2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 24/01248 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H6WP
Etablissement public [7]
C/
[U] [G] [S]
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 16 Mai 2025 et signé par Axelle DESGREES DU LOU, Président et Valérie DUFOUR, Greffier
DEMANDEUR :
Etablissement public [7]
[Adresse 6]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Maître Marie LESIEUR-GUINAULT de la SCP SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE,
DÉFENDERESSE :
Madame [U] [G] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS à l’audience publique du : 09 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Axelle DESGREES DU LOU
Greffier : Catherine POSE
JUGEMENT :
— réputé contradictoire, rendu publiquement et en dernier ressort
Copies certifiées conformes délivrées le :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
[8] a délivré une contrainte n°[Numéro identifiant 10] à l’encontre de Madame [U] [G] [S] le 12 mai 2023 d’un montant de 299,88 euros pour la période du 1er au 17 mai 2019, de 106,62 euros pour la période du 1er au 6 avril 2019 et de 1.004,07 euros pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020, pour des sommes indûment perçues au titre de l’ARE.
Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice le 22 août 2024.
Madame [U] [G] [S] a formé opposition à la contrainte par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 4 septembre 2024.
A la suite de la loi n°2023-1196 du 18 décembre 2023, [8] est devenu [7] à compter du 1er janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2025 après un renvoi pour faire citer la défenderesse.
[7], représenté par son conseil, demande au Tribunal de :
— confirmer la contrainte en date du 12 mai 2023 et condamner Madame [U] [G] [S] à lui verser la somme de 1.410,57 euros en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure d’un montant de 15,06 euros,
— condamner Madame [U] [G] [S] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Bien que citée à personne, Madame [U] [G] [S] n’a pas comparu à l’audience.
Il est rappelé que la procédure devant la présente juridiction étant orale, la motivation exposée dans la lettre d’opposition n’est pas de nature à suppléer le défaut de comparution du défendeur, sauf opposition limitée à une simple demande de délais de paiement conformément à l’article 832 du code de procédure civile. De même, les demandes, arguments et pièces adressés par courrier et par mail au tribunal en prévision de l’audience du 12 mars 2025, puis du 9 avril 2025, non soutenus oralement à l’audience, doivent être écartés.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
En application de l’article R.5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
L’article 668 du Code de procédure civile précise s’agissant de la notification des actes en la forme ordinaire que « […] la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition, et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de réception de la lettre ».
En l’espèce, Madame [U] [G] [S] a formé opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 22 août 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 4 septembre 2024.
L’opposition de Madame [U] [G] [S] est, par ailleurs, motivée dans son courrier.
Par conséquent, l’opposition à contrainte formée par Madame [U] [G] [S] doit être déclarée recevable.
II. Sur la demande en paiement
L’article L.5421-1 du Code du travail dispose qu'« en complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre. »
L’article L.5422-5 du Code du travail précise que « l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans ».
Par ailleurs, en application des articles 25 et 30 à 32 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’indemnisation chômage, l’allocation de retour à l’emploi ne peut se cumuler intégralement avec des revenus d’activités salariées.
Aux termes des articles R.5411-6 et R.5411-7 du code du travail, le demandeur d’emploi doit tenir informé [7] des changements affectant sa situation professionnelle dans un délai de 72 heures.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au dossier, notamment des justificatifs de déclarations mensuelles d’avril 2019, mai 2019 et décembre 2019, et des attestations employeur que Madame [U] [G] [S] a exercé une activité salariée sans en aviser [7] du 23 au 25 avril 2019 pour l’entreprise [9]. Il n’est cependant pas justifié d’une activité pour la période du 1er au 6 avril 2019, visée par la contrainte, de sorte que la somme de 106,62 euros doit être retirée des sommes dues.
Par ailleurs, la pièce versée par [7] pour justifier de l’emploi de Madame [U] [G] [S] pendant la période du 1er au 17 mai 2019 n’évoque qu’un emploi du 15 mai 2019 au 30 septembre 2019, sans qu’il soit possible d’identifier l’allocataire et l’employeur concernés, leurs noms n’apparaissant pas dans le logiciel. Il en est de même pour l’indu réclamé au titre de la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020. En l’absence d’une attestation émanant de l’employeur, de bulletin de salaire ou du contrat de travail, la preuve de l’activité non déclarée sur la période du 1er au 17 mai 2019 et pour la période du 1er décembre 2019 au 31 janvier 2020 n’est donc pas rapportée.
Dès lors, la demande de [7] en paiement de la somme de 1.410,57 euros correspondant aux indus perçus au titre de l’allocation de retour à l’emploi sera rejetée.
III. Sur les frais du procès
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, [7], partie perdante, est condamné aux entiers dépens et sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE RECEVABLE l’opposition de Madame [U] [G] [S] à la contrainte n°[Numéro identifiant 10] ;
DEBOUTE [7] de sa demande en paiement de la somme de 1.410,57 euros ;
DEBOUTE [7] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [7] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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