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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 mai 2026, n° 21/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Mai 2026
N° RG 21/01624 – N° Portalis DB3R-W-B7F-W7CC
N° Minute : 26/00864
AFFAIRE
[Y] [C]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04, substitué par Me David VAN DER VLIST,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS-DE-SEINE
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Mme [H] [X], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 juin 2019, M. [Y] [C] a déclaré à la caisse primaire d’assurance-maladie des Hauts-de-Seine une affection de type lésion méniscale du genou droit, constatée par certificat médical du 27 juin 2019.
Le 19 juin 2020, la CPAM des Hauts-de-Seine a notifié à M. [C] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels, compte-tenu de l’avis défavorable en date du 25 mai 2020 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France.
M. [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a rendu une décision de rejet le 7 juillet 2021.
Le 27 septembre 2021, M. [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal a, avant dire droit, désigné le [1] aux fins de donner son avis sur le caractère professionnel de la maladie.
Le 8 novembre 2024, le [1] a rendu un avis favorable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 mars 2026, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Aux termes de ses observations orales, M. [C] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de la maladie déclarée, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine s’en rapporte à la sagesse du tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce que les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1.
En l’espèce, dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, le [2], par son avis du 25 mai 2020, a indiqué : « l’analyse de poste de travail et des gestes effectués d’octobre 2013 à janvier 2016 sans quantification du temps passé en position agenouillée ou accroupie ne permet pas de retenir l’existence d’un lien direct entre le travail habituel de l’assuré et la maladie mentionnée sur le CMI du 27/06/2019 ».
Le CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, le 8 novembre 2024, a au contraire rendu l’avis suivant : « Il s’agit d’un homme de 45 ans à la date de la constatation médicale, qui présente une pathologie caractérisée à type de lésions chroniques du genou droit à caractère dégénératif du ménisque isolées ou associées à des lésions du cartilage articulaire, confirmées par IRM ou au cours d’une intervention chirurgicale, figurant au tableau 79 des maladies professionnelles du régime général.
La date de première constatation médicale est le 30/07/2018 (date de réalisation d’une imagerie par résonance magnétique du genou droit), mais il est rapporté aux membres du CRRMP une radiographie des 2 genoux en date du 05/02/2018.
Son dossier est soumis au [3] car le délai de prise en charge n’est pas respecté : date de fin d’exposition au risque le 30/01/2016 (arrêt de travail non en lien au départ avec la pathologie déclarée) et date de première constatation médicale le 30/07/2018, soit un délai de 2 ans et 6 mois (au lieu des 2 ans prévus par le tableau), soit 6 mois de dépassement.
Il n’y a pas d’antécédents connus pouvant interférer avec la demande de maladie professionnelle concernant le genou droit.
Par contre, il a été reconnu porteur d’une maladie professionnelle au tableau 79 le 30/04/2018 pour lésion chronique dégénérative du ménisque du genou gauche ».
Après ce rappel complet de la procédure et de la situation médicale de M. [C], le [3] se penche sur la profession de celui-ci et les tâches qu’il réalisait en tant que manutentionnaire aux rayons fruits et légumes dans un supermarché.
Il en conclut que « les gestes et les postures décrits mettent en évidence une hypersollicitation des genoux pouvant être directement à l‘origine de la pathologie du genou droit, nonobstant le dépassement du délai de prise en charge ». Il retient en conséquence le lien de causalité direct entre la maladie et l’exposition professionnelle.
Ainsi, le [3] de Nouvelle-Aquitaine, par son avis clair et détaillé, rejoint l’analyse présentée par le demandeur.
La caisse ne remet pas en cause cet avis et s’en rapporte à l’avis du tribunal.
Au regard des éléments débattus, le lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de M. [C] est démontré.
Il convient donc de reconnaître le caractère professionnel de la maladie « lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit confirmées par IRM ou chirurgie ».
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Ainsi, la CPAM des Hauts-de-Seine, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte-tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la CPAM à verser à M. [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la maladie lésions chroniques à caractère dégénératif du ménisque droit déclarée par M. [Y] [C] le 28 juin 2019 selon certificat médical du 27 juin 2019 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
ORDONNE à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine de tirer toutes les conséquences de la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine aux dépens ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine à verser à M. [Y] [C] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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