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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 oct. 2024, n° 24/00376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : S.A.R.L. ESPRIT BOIS 21
c/
Mutuelle AUXILIAIRE
N° RG 24/00376 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMFV
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Nicolas PANIER – 87la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES – 112
ORDONNANCE DU : 02 OCTOBRE 2024
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. ESPRIT BOIS 21
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Frédéric JANIN de la SELARL NEXEN SIMON, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Lyon, plaidant, Me Nicolas PANIER, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon, postulant
DEFENDERESSE :
Mutuelle AUXILIAIRE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Marie-Laure THIEBAUT de la SELARL THIEBAUT ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Août 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Dans le cadre de travaux de rénovation de son bien immobilier sis [Adresse 2], Mme [H] [K] a régularisé plusieurs contrats d’entreprise dont un avec la SARL Gerbet D à qui elle a confié le charpente bois.
Selon devis du 22 avril 2020, la SARL Gerbet D a confié à la SARL Esprit Bois 21 la fourniture de solives et de muralières, toujours dans le cadre de ces travaux.
Par actes de commissaire de justice en date des 5 et 6 mai 2022, Mme [K] a assigné la SARL Gerbet D ainsi que les autres entreprises intervenantes en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [J] en qualité d’expert, postérieurement remplacé par M. [N].
Par acte de commissaire de justice en date du 6 décembre 2023, la SARL Gerbet D a assigné la SARL Esprit Bois 21 en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de lui voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 6 juillet 2022.
Par ordonnance de référé du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Dijon a fait droit à la demande d’extension d’expertise de la SARL Gerbet D, a déclaré commune et opposable à la SARL Esprit Bois 21 l’ordonnance de référé du 6 juillet 2022 et a étendu à celle-ci les opérations d’expertise en cours et à venir.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2024, la SARL Esprit Bois 21 a assigné la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de lui voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé du 6 juillet 2022.
La SARL Esprit Bois 21 expose que :
sa mise en cause par la société Gerbet D est intervenue suite à une note de l’expert judiciaire aux parties avançant l’hypothèse d’une erreur dans la note de calcul de la structure réalisée par elle-même ;
la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire était son assureur au moment de la conclusion du contrat avec la société Gerbet D. Pourtant, son assureur a refusé d’intervenir à ses côtés dans le cadre des opérations d’expertise.
En conséquence, la SARL Esprit Bois 21 estime être bien fondée à solliciter l’extension des opérations d’expertise à la société l’Auxiliaire.
A l’audience du 28 août 2024, la SARL Esprit Bois 21 a maintenu sa demande d’extension.
La Mutuelle l’Auxiliaire a demandé qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande en déclaration d’ordonnance commune de la société Esprit Bois, tous droits et moyens des parties étant réservés.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile énonce : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La SARL Esprit Bois 21 verse notamment aux débats :
— ordonnance de référé du 6 juillet 2022 ;
— courriel à la société l’Auxiliaire du 22 janvier 2024 ;
— courriel de la société l’Auxiliaire du 31 janvier 2024 ;
Au vu de ces éléments, la SARL Esprit Bois 21 justifie d’un motif légitime de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise à la société l’Auxiliaire qui ne s’y oppose pas.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’extension, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de la SARL Esprit Bois 21.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Déclarons commune et opposable à la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire l’ordonnance de référé du 6 juillet 2022 ;
Étendons en conséquence les opérations d’expertise en cours et à venir à la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire ;
Condamnons provisoirement la SARL Esprit Bois 21 aux dépens.
Le Greffier Le Président
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