Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 27 avr. 2026, n° 26/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 27 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00096 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCBH
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [U] [E] [I],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (74)
demeurant [Adresse 1]
— Madame [W] [O],
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (74)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès UNAL, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 49
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [X],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Dorothee PELLOUX de la SELARL SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant – 19
Madame [A] [X], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Madame [S] [X],
demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Monsieur [L] [X],
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 30 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 27 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 6 et 12 février 2026, Monsieur [U] [E] [I] et Madame [W] [O] ont fait assigner en référé Madame [S] [X], Madame [A] [X], Monsieur [L] [X] et Monsieur [C] [X] afin de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de condamner le cité à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [U] [E] [I] et Madame [W] [O] exposent au soutien de leur demande être propriétaire d’une maison individuelle cadastrée [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3] ; ils expliquent avoir subi un écoulement d’eau boueuse le 9 juin 2024 en provenance d’un champ de maïs fraichement labouré et pentu situé en amont de leur maison sur une parcelle cadastrée [Cadastre 2] appartement aux consorts [X] ; ils indiquent que plusieurs pièces de leur maison ont été inondés et que les désordres sont importants ; ils précisent avoir déclaré le sinistre auprès de leur assureur, la société ALLIANZ ; ils ajoutent que leur fille est en fauteuil roulant et qu’il y a un risque pour leur sécurité si cela se reproduit ; ils expliquent que le Maire de la commune de [Localité 3] est intervenu en sa qualité d’entrepreneur travaux publics afin de creuser un fossé la semaine 25 ; ils indiquent que cette solution est insuffisante et provisoire ; ils ajoutent avoir été partiellement indemnisés par la société ALLIANZ qui ne les a pas indemnisé pour les désordres mobiliers extérieurs à l’habitation mais uniquement pour les dégâts mobiliers intérieurs ; ils précisent que ladite société a fait parvenir un courrier à Monsieur [C] [X] afin d’obtenir remboursement des sommes versées au titre des dégradations intervenues à l’intérieur de l’habitation, sans réponse.
Monsieur [C] [X], représenté, formule protestations et réserves d’usage, demande de compléter la mission d’expertise, demande de juger que l’avance des frais d’expertise appartiendra demandeurs, demande de débouter les demandeurs de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux dépens.
Madame [S] [X], Madame [A] [X] et Monsieur [L] [X], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Monsieur [U] [E] [I] et Madame [W] [O] versent au dossier des photographies commentées, un courrier de la société ALLIANZ à Monsieur [C] [X] le 11 août 2025 et le rapport d’expertise amiable IRD en date du 30 août 2024.
Monsieur [U] [E] [I] et Madame [W] [O] démontrent ainsi, par la production des photographies commentées, du courrier de la société ALLIANZ à Monsieur [C] [X] le 11 août 2025 et du rapport d’expertise amiable IRD en date du 30 août 2024, qu’il existe des désordres affectant leur maison. Il en résulte en conséquence un motif légitime pour Monsieur [U] [E] [I] et Madame [W] [O] à obtenir la désignation d’un expert judiciaire à leurs frais avancés au contradictoire de Madame [S] [X], Madame [A] [X], Monsieur [L] [X] et Monsieur [C] [X].
La mission de l’expert sera complète et précisée au présent dispositif et comprendra l’ensemble des désordres allégués.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en référé dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante.
Pour les mêmes motifs, Monsieur [U] [E] [I] et Madame [W] [O] seront déboutés de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
DESIGNONS
Monsieur [K] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. Portable : [XXXXXXXX01]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— Entendre tous sachant que l’expert souhaite auditionner,
— Se rendre sur place,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission,
— Visiter les lieux,
— Déterminer les causes de cet écoulement d’eaux boueuses sur la parcelle AD [Cadastre 3] propriété des requérants, les responsabilités ainsi que les travaux préconisés pour remédier définitivement à tout écoulement d’eaux,
— Préciser si les coulées de boue dont se plaignent Madame [O] et Monsieur [E] [I] résultent de travaux réalisés par eux-mêmes sur leur propriété et/ou s’ils peuvent être liées à un risque naturel existant (séisme, mouvement de terrain, retrait/gonflement des argiles…) et/ou à une cause climatique et/ou au type d’exploitation des terres agricoles et/ou à l’artificialisation des sols amplifiant les risques d’inondation ou toute autre cause,
— Examiner les désordres et les dommages allégués : dégâts intérieur et extérieur de la maison savoir vide sanitaire, garage, cour, local technique piscine, piscine, chemin d’accès…
— Evaluer l’intégralité du préjudice matériel subi par les requérants (à l’intérieur et extérieur de la maison),
— Dire s’ils proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse, dire s’ils constituent des malfaçons de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer, s’il y a lieu, le préjudice subi,
— Donner son avis sur la nature, le coût provisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes,
— Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ; donner son avis et le cas échéant vérifier le ou les devis présentés par le Maître de l’Ouvrage,
— Evaluer les préjudices immatériels subis (troubles de jouissance, dépenses compensatoires, préjudices d’exploitation…),
— En cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, des travaux estimés indispensables, ces travaux étant diriges par le maitre d’œuvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l’expert, lequel, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux,
— Envoyer le rapport aux parties avant dépôt et répondre à leurs observations.
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 9 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros qui sera consignée in solidum par Monsieur [U] [E] [I] et Madame [W] [O] avant le 15 juin 2026 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy »
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DESIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
DEBOUTONS Monsieur [U] [E] [I] et Madame [W] [O] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [U] [E] [I] et Madame [W] [O] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Décès ·
- Versement ·
- Successions ·
- Patrimoine ·
- Assurance-vie ·
- Donations ·
- Réserve ·
- Contrats ·
- Veuve
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Protection ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Clause ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence immobilière ·
- Consorts ·
- Vente ·
- Offre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Immobilier
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai
- Contribution ·
- Education ·
- Entretien ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intermédiaire ·
- Interdiction ·
- Saisie-arrêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Traitement ·
- Four ·
- Maintien ·
- Tunisie ·
- Médicaments ·
- Déclaration ·
- Résumé
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Identifiants ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Code du travail ·
- Lettre ·
- Réception
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Assurance maladie ·
- Caractère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Origine ·
- Reconnaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Bois ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Ordonnance de référé ·
- Extensions ·
- Société d'assurances ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Assignation ·
- Caducité ·
- Exequatur ·
- Messages électronique ·
- Service postal ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Ordonnance ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.