Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 déc. 2025, n° 24/01399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01399 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CSZF
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Amélie GONCALVES de la SCP LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Marie-ange SEBELLINI, avocat au barreau de NIMES plaidant
DÉFENDEURS :
Maître [U] [C] mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [T] [R]
né le 16 Juin 1987 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle ETIENNE, avocat au barreau d’ALES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 13 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
A compter du 23 mai 2023, Madame [K] [I] et Monsieur [L] [F] donnaient à bail à Monsieur [T] [R] un appartement situé [Adresse 6] pour un loyer de 550,00 €, plus 15,00 € de provision sur charges. Un dépôt de garantie de la somme de 550,00 € était prévu au contrat.
Le même jour, il était signé un contrat de cautionnement entre la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES et Madame [K] [I] et Monsieur [L] [F] pour garantir le paiement du loyer.
A la suite de plusieurs incidents de paiement du loyer, Madame [K] [I] et Monsieur [L] [F] mettaient en œuvre la garantie de la caution.
Le 19 mars 2024, le Tribunal de Commerce de Nîmes ouvrait une procédure de liquidation judiciaire simplifié au bénéfice de Monsieur [R], Maître [C], liquidateur.
Le 7 avril 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES faisait déclaration de créance.
Le 23 avril 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES faisait délivrer un commandement de payer la somme de 1.595,00 € au titre de la dette locative visant la clause résolutoire, ainsi que la quittance subrogative pour cette somme.
Le 24 avril 2024, ledit commandement était dénoncé à la CCAPEX.
Le 3 septembre 2024, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de Madame [K] [I] et Monsieur [L] [F], assignait Monsieur [R] afin qu’il soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire ; à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat de bail ; en conséquence, voir ordonner l’expulsion de Monsieur [R] ; en toute hypothèse, condamner ce dernier payer la somme de 2.719,24 € au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.595,00 € et à compter de l’assignation pour le surplus, fixer une indemnité d’occupation dont le montant sera égal au montant du loyer, plus les charges, plus celle de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 6 août 2025, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES faisait délivrer une seconde assignation demandant l’intervention forcée de Maître [C], liquidateur de Monsieur [R].
Le 10 septembre 2025, le Tribunal de Commerce de Nîmes rendait un jugement de clôture de la procédure collective compte tenu de l’insuffisance d’actifs, dessaisissant Maître [C].
Dans le dernier état de ses conclusions, la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES maintient ses demandes initiales en résiliation du contrat de bail et en expulsion de Monsieur [R], demande la jonction des deux assignations, la fixation de sa créance à la somme de 6.344,80 € arrêtée au jour de l’ouverture de la procédure collective avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.595,00 € et à compter de la première assignation pour le surplus ; condamner Maître [C], liquidateur de Monsieur [R] à lui payer la somme de 946,15 € arrêtée au 31 août 2025 ; à titre subsidiaire, fixer la créance à cette somme ; en toute hypothèse, condamner Maître [C], liquidateur de Monsieur [R] à payer l’indemnité d’occupation jusqu’à libération effective des lieux loués, plus la somme de 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réponse, Monsieur [R] demande à titre principal de déclarer irrecevable les demandes de son adversaire en l’état de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire à son égard et de l’interdiction de reprise des poursuites individuelles à son encontre, de débouter la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de ses demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion et de toutes ses autres demandes ; à titre subsidiaire, constater que la dette locative postérieure au jugement d’ouverture est apurée au jour du jugement à venir, déclarer qu’il n’existe plus d’arriéré locatif et débouter la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de toutes ses demandes ; à titre infiniment subsidiaire, prononcer la suspension des effets de la clause résolutoire, lui accorder les plus larges délais de paiement, écarter l’exécution provisoire de droit ; en tout état de cause, condamner la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES à payer la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13 octobre 2025, les parties, représentées, s’en rapportent à leurs écritures et déposent leurs dossiers.
Maître [C] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS :
Il résulte des dispositions de l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 que cette dernière est d’ordre publique et qu’il ne saurait y être dérogé.
Par ailleurs, il résulte des dispositions du III de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES agit dans la présente instance en vertu de deux assignations en date des 3 septembre 2024 et 6 août 2025.
Or, dans les pièces de la demanderesse, il n’est pas justifié de la dénonce de ces assignations aux services préfectoraux conformément aux dispositions de l’article précité. Ce manquement est de nature à faire déclarer irrecevable l’action de la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES.
C’est la raison pour laquelle la procédure est renvoyée à l’audience du 9 février 2026 à 14H30 afin de permettre à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de produire ces justificatifs.
Par ailleurs, Monsieur [R] produit le jugement du Tribunal de Commerce de Nîmes, lequel a procédé à la clôture de la procédure collective dont bénéficiait Monsieur [R] pour insuffisance d’actif.
La SASU ACTION LOGEMENT SERVICES doit actualiser ses demandes en l’état de ce changement dans la situation juridique du locataire.
Il lui sera donc enjoint de réactualiser ses demandes au moins trois semaines avant la prochaine audience, afin de permettre à Monsieur [R] d’y répondre.
Il sera sursis à toutes les demandes.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire avant dire droit ;
Vu l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989,
ENJOINT à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES de produire les dénonces effectuées auprès des services préfectoraux à l’occasion de la délivrance des assignations des 3 septembre 2024 et 6 août 2025.
Vu le jugement de clôture de la procédure de liquidation simplifiée dont bénéficiait Monsieur [T] [R] rendu le 10 septembre 2025.
ENJOINT à la SASU ACTIONS LOGEMENT SERVICES d’actualiser ses demandes en l’état de cette décision qui modifie le statut juridique de Monsieur [R] dans un délai de cinq semaines à compter du prononcé de la présente décision, le défendeur devant conclure éventuellement en réponse.
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du lundi 9 février 2026 à 14H30;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des demandes.
RÉSERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Fondation ·
- Logement social ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation unilatérale ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Bail professionnel ·
- Bailleur ·
- Or
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Prorogation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Interprète
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Discours ·
- Milieu familial ·
- Santé publique ·
- Copie ·
- Établissement ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Délégation de signature ·
- Algérie ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Séjour des étrangers ·
- Contentieux ·
- Identification
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Indexation ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Indemnités journalieres ·
- Dette ·
- Sécurité sociale ·
- Paiement ·
- Réclame ·
- Remise ·
- Partie ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Électricité ·
- Sinistre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cartographie ·
- Courrier ·
- Facture ·
- Matériel
- Commissaire de justice ·
- Assurance maladie ·
- Droit public ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Cause ·
- Fins de non-recevoir ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Protection sociale
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Automobile ·
- Contrôle ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Utilisation ·
- Mission ·
- Référé ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Saisie ·
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Attribution ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Crédit agricole ·
- Procédure civile
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Expertise ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expert
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Carolines ·
- Demande ·
- Juge ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.