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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 22 mai 2025, n° 24/01667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
22 MAI 2025
N° RG 24/01667 – N° Portalis DB22-W-B7I-SOSW
Code NAC : 60A
AFFAIRE : [I] [Z] C/ CPAM DES YVELINES, [L] [V]
DEMANDEUR
Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Antoine Fabre, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 2
DEFENDEURS
Monsieur [L] [V], né le [Date naissance 3] 1997 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Nadia Chehat, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 88
CPAM DES YVELINES, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, puis prorogée au 22 mai 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Monsieur [L] [V] exerce la profession de surveillant au sein de l’établissement pénitentiaire pour mineurs de [Localité 7] (Yvelines).
Le 18 septembre 2019, à son arrivée sur son lieu de travail, Monsieur [L] [V] a procédé à la mise en charge de sa trottinette électrique dans le local d’accueil donnant accès au premier sas.
Ce jour-là, la batterie de la trottinette a explosé, ce qui a causé un incendie et l’émanation de fumées.
Monsieur [I] [Z], l’un de ses collègues, en poste à la porte d’entrée au moment de l’incendie, indique s’être évanoui. Il a été transporté à l’hôpital de [Localité 6] où il est resté en observation pour la journée.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024, Monsieur [I] [Z] a fait assigner en référé Monsieur [L] [V], pour obtenir l’organisation d’une expertise médicale, le paiement d’une provision de 5 000,00 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, le paiement d’une somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 décembre 2024, un renvoi a été ordonné à la demande de l’une au moins des parties aux fins de conclusions des parties et de mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, Monsieur [I] [Z] a fait assigner la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025, date à laquelle la jonction a été prononcée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [I] [Z] maintient ses demandes.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [V] demande à la juridiction des référés de :
à titre principal,
— juger irrecevable l’action engagée à son encontre, pour défaut de mise en cause de la Caisse primaire d’assurance maladie ;
— juger irrecevable l’action engagée à son encontre, en tant qu’agent propriétaire de la trottinette et non contre l’employeur personne morale de droit public ;
subsidiairement,
— écarter des débats la pièce numérotée 13 produite par Monsieur [I] [Z] en annexe de son acte introductif d’instance ;
— prendre acte de ses protestations et réserves d’usage en ce qui concerne la demande d’expertise sollicitée par Monsieur [I] [Z] ;
— débouter Monsieur [I] [Z] de sa demande formulée au titre de la provision;
— débouter Monsieur [I] [Z] de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Assignée à personne en déclaration de jugement commun, la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l’organisme de protection sociale :
Compte tenu de l’assignation de la Caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en cause de l’organisme de protection sociale, la procédure ayant été régularisée.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Par ailleurs, l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 attribuant compétence aux tribunaux judiciaires pour statuer sur les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigés contre une personne de droit public dispose que, par dérogation à l’article 13 de la loi des 16-24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, les tribunaux de l’ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque. Cette action sera jugée conformément aux règles du droit civil, la responsabilité de la personne morale de droit public étant, à l’égard des tiers, substituée à celle de son agent, auteur des dommages causés dans l’exercice de ses fonctions. La présente disposition ne s’applique pas aux dommages occasionnés au domaine public.
Ces dispositions sont applicables à tout engin mécanique susceptible de se déplacer de manière autonome (Tribunal des conflits, 12 décembre 2005 – n° C3481).
En l’espèce, Monsieur [I] [Z] entend mettre en œuvre la responsabilité personnelle pour faute de Monsieur [L] [V], à l’encontre duquel, outre une mesure d’expertise, il sollicite la condamnation à lui verser une provision sur son indemnisation.
Toutefois, il ressort des conclusions respectives des parties et des pièces versées aux débats que l’accident s’est déroulé sur le lieu de travail des parties et a été causé par une trottinette électrique entreposée au sein de l’établissement pénitentiaire et appartenant à Monsieur [L] [V] pendant le temps de travail de celui-ci, qui était ainsi dans l’exercice de ses fonctions.
Dans ces circonstances, l’accident litigieux relève du champ d’application des dispositions précitées de l’article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957 dont il résulte que la responsabilité de l’administration est exclusive de celle de son agent ayant agi dans l’exercice de ses fonctions (Crim., 8 octobre 1985, pourvoi n° 83-94.250, Bull. crim. 1985 n° 303).
Il en résulte que Monsieur [L] [V] n’encourt aucune responsabilité personnelle envers Monsieur [I] [Z] et que les demandes formées par ce dernier sont irrecevables.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [I] [Z], partie succombante, est condamné aux dépens.
Enfin, l’équité et les situations respectives des parties commandent de rejeter les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons irrecevable l’action de Monsieur [I] [Z] à l’encontre de Monsieur [L] [V] ;
Condamnons Monsieur [I] [Z] aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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