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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 26 août 2025, n° 25/04112 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04112 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 3]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/04112 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NR74
Minute n°
copie le 26 août 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 26 août 2025 à :
— Me Caroline BRUMM
— M. [N] [G]
— Mme [X] [T] [S] Epouse [G]
pièces retournées
le 26 août 2025
Me Caroline BRUMM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
26 AOUT 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [W] [M]
né le 20 Juin 1966 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
Madame [H] [Z] épouse [M]
née le 25 Juin 1969 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Caroline BRUMM, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Nicolas CLAUSMAN, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEURS :
Monsieur [N] [G]
né le 11 Août 1995 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
non comparant et non représenté
Madame [X] [T] [S] épouse [G]
née le 24 Décembre 1997 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 7]
[Adresse 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Romain GRAPTON, Vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 10 Juin 2025
JUGEMENT
Par défaut rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Par acte sous seing privé du 20 mai 2022, M. [W] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M] ont consenti un bail d’habitation ainsi qu’une place de stationnement à M. [N] [G] et Mme [X] [T] [S] épouse [G] sur des locaux situés [Adresse 8] à [Localité 6], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 710 euros et d’une provision pour charges de 155 euros.
Par actes de commissaire de justice du 24 octobre 2024, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 684,55 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [N] [G] et Mme [X] [T] [S] épouse [G] le 25 octobre 2024.
Par assignations du 27 janvier 2025, M. [W] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Schiltigheim pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [N] [G] et Mme [X] [T] [S] épouse [G] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
— 3 561,39 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 20 janvier 2025,
— 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 28 janvier 2025, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l’audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l’audience du 10 juin 2025, M. [W] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M] ont indiqué que les locataires étaient en train de régulariser le paiement de la dette locative. Ils ont été autorisés à produire une note en délibéré pour informer le juge des contentieux de la protection du paiement définitif de cette dette.
Suivant note en délibéré reçue le 26 juin 2025, les bailleurs ont confirmé le paiement intégral de la dette locative. Ils ont renoncé à l’intégralité de leurs demandes à l’exception des frais de Justice.
MOTIVATION
Sur l’absence de comparution de la partie défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [N] [G] a été assigné devant la chambre de proximité de [Localité 9] suivant exploit de commissaire de justice, déposé à étude, le 27 janvier 2025.
Il ressort du procès-verbal que le commissaire de Justice s’est assuré du domicile du défendeur en vérifiant le nom sur la boîte aux lettres et sur la sonnette.
M. [N] [G] n’a pas comparu à l’audience. Il n’y était pas représenté.
Au regard de ces éléments, il sera statué sur le fond de la demande suivant jugement rendu par défaut.
Sur la recevabilité de la demande
M. [W] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur la renonciation à demande
les bailleurs indiquent se désister de leur demande principale au titre de la demande de condamnation au paiement des loyers impayés ainsi que de l’expulsion compte tenu du paiement de la dette locative. Il y a lieu de constater ce renoncement à demande.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [N] [G] et Mme [X] [T] [S] épouse [G], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 300 euros à la demande de M. [W] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE le renoncement de M. [W] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M] à l’ensemble de leurs demandes initiales à l’exception des dépens et de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [G] et Mme [X] [T] [S] épouse [G] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 24 octobre 2024 et celui des assignations du 27 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [N] [G] et Mme [X] [T] [S] épouse [G] à payer à M. [W] [M] et Mme [H] [Z] épouse [M], ensemble, la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 août 2025, et signé par le juge et la greffière susnommés.
Le greffier Le juge
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