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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 14 oct. 2025, n° 24/00697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00697 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IE7X
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
ENTRE:
FONDATION POUR LE LOGEMENT SOCIAL ( FLS)
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°381.186.139
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Xavier DELSOL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON
ET:
Association DANAECARE
inscrite sous le numéro SIREN 749 847 620
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 16 Septembre 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 14 Octobre 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 1er décembre 2021, les parties ont conclu un contrat de bail professionnel pour une durée de 6 années à compter du 1er décembre 2021 pour se terminer le 30 novembre 2027, aux termes duquel la FLS a mis à la disposition de l’association DANAECARE, une partie des locaux situé dans le bâtiment 3 de la « Maison Saint-Antoine », d’une surface totale de 273m², comprenant :
— au Rez-de-Chaussée : 1 sas d’entrée, 1 grand hall d’accueil, 3 bureaux individuels, 1 local de stockage aveugle, 1 sanitaire accessible PMR ;
— au 1er étage : 3 bureaux moyens de 3 à 5 personnes, 1 grande salle de travail collectif.
En contrepartie, l’association DANAECARE s’est engagée à payer un loyer annuel hors charges de 22.932 euros, soit un loyer mensuel hors charges de 1.911 euros, payable par avance le 1er de chaque mois, outre une provision mensuelle sur charges de 200 euros.
Au cours du mois d’août 2022, un dégât des eaux est survenu dans le bâtiment 3 causant des infiltrations.
Un dégât des eaux est ensuite survenu dans les locaux de l’association notamment entre le 29 juin et le 2 juillet 2023.
Une réunion s’est tenue le 5 juillet 2023 entre les parties pour une proposition de relogement par la FLS.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 juillet 2023, l’association DANAECARE a refusé la proposition de relogement de la FLS.
Elle contestait également devoir une régularisation des charges de fluides pour l’année 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juillet 2023, l’association DANAECARE a résilié unilatéralement le contrat de bail qui la liait à la FLS, à effet au 21 août 2023, au motif que cette dernière aurait manqué à son obligation de délivrance et que cela l’aurait contrainte à suspendre ses activités faute de pouvoir occuper les locaux.
Par lettre officielle du 2 août 2023, le conseil de FLS affirme que :
— la proposition de mise à disposition avait été acceptée par l’association DANAECARE lors de la réunion s’est tenue le 5 juillet 2023, que les locaux étaient en mesure d’accueillir son activité et que la FLS avait tout fait pour accompagner DANAECARE et faciliter la jouissance des locaux ;
— la régularisation des charges fluides avait été acceptée par DANAECARE conformément au détail qui lui avait été adressé le 23 juin 2023.
L’association DANAECARE était mise en demeure de payer les loyers et charges dus à la FLS au 1er août 2023, outre de rembourser les frais engagés par la FLS pour la relocalisation de DANAECARE.
Le 21 août 2023, l’association DANAECARE a quitté les locaux.
Par lettres du 4 août et 26 octobre 2023, le conseil de DANAECARE a affirmé que la résiliation était justifiée par l’urgence, compte tenu de manquements graves, et elle a sollicité l’indemnisation des préjudices qu’elle aurait subis pour un montant de 29.978,81 euros.
Par lettre du 23 novembre 2023, le conseil de la FLS a contesté l’existence d’une urgence ou de manquements graves de sa part, et elle mettait en demeure l’association DANAECARE de payer la somme de 32.239,01 euros au titre des loyers et charges restant dus pendant la durée du préavis, et des frais liés à la relocalisation de DANAECARE.
Par acte du 8 février 2024, la Fondation pour le logement sociale assignait l’association DANAECARE devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Par acte du 12 février 2024, l’association DANAECARE assignait la Fondation pour le logement sociale devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Les deux instances ont été jointes.
Dans ses dernières conclusions, la Fondation pour le logement sociale demande, au visa des articles 1103, 1104, 1194, 1719, 1720, 1212, et 1226 du Code civil, ainsi que 700 du Code de procédure civile, de :
— La DECLARER recevable et bien fondée en sa demande ;
— DIRE ET JUGER qu’elle a parfaitement rempli ses obligations au titre du bail du 1er décembre 2021 ;
— DIRE ET JUGER qu’il n’est pas démontré par DANAECARE la moindre urgence ou le moindre manquement de sa part à ses obligations contractuelles qui justifieraient la résiliation anticipée unilatérale du bail professionnel, et l’absence de respect du délai de préavis contractuellement fixé ;
— DIRE ET JUGER que la résiliation unilatérale notifiée par DANAECARE le 31 juillet 2023, à ses risques et périls, constitue en réalité un congé au sens de l’article 12 du contrat de bail professionnel, justifiant le respect d’un délai de préavis de 6 mois jusqu’au 31 janvier 2024, durée pendant laquelle l’association DANAECARE demeure tenu du paiement des loyers et des charges ;
— DIRE ET JUGER que l’association DANAECARE est tenue de lui rembourser les charges de fluides au titre de l’exercice 2022, en application des stipulations du bail professionnel ;
— DIRE ET JUGER que la mauvaise foi et l’attitude déloyale de l’association DANAECARE en résiliant unilatéralement et sans préavis le bail du 1er décembre 2021 avant son terme lui a causé un préjudice qu’elle doit réparer ;
En conséquence,
— CONDAMNER l’association DANAECARE à lui payer les sommes suivantes en exécution du bail du 1er décembre 2021, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir :
— loyers et acomptes sur charges (1 946,50 € de loyer et 500 € d’acompte sur charges par mois) dus au titre des mois de juillet 2023 à janvier 2024, soit la somme totale de 17 125,50 €, à parfaire des sommes dues jusqu’au 31 janvier 2024 ;
— 6 729,28 € euros au titre de la régularisation des charges fluides pour l’exercice 2022;
— 1 084,43 € au titre de l’arrêté de charges provisoire au 21 août 2023 ;
Le tout majoré de 5 % au titre de la clause pénale en application de l’article 15 du bail, soit une somme totale de 26 186,17 €, à parfaire.
— CONDAMNER l’association DANAECARE à lui payer les sommes suivantes en réparation du préjudice qu’elle a subi, outre intérêts de retard au taux légal à compter du jugement à intervenir :
— 4 611,60 euros TTC au titre des frais de nettoyage des locaux (270 € TTC) et des travaux liés à l’inspection de l’installation électrique et à la création d’une liaison fibre (4 341,60 € TTC) ;
— 7 581,20 € € TTC au titre des honoraires d’avocat et de commissaire de justice;
— DEBOUTER l’association DANAECARE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER l’association DANAECARE à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER l’association DANAECARE aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, l’association DANAECARE demande, au visa des articles 1217, 1224, 1226 et 1719 du code civil, de :
— JUGER que la Fondation pour le Logement Social a commis un manquement grave à son obligation de délivrance et son obligation de réalisation des travaux de réfection de la toiture.
— JUGER que c’est de manière justifiée qu’elle aprocédé à la résiliation unilatérale du bail
— JUGER qu’elle a subi un préjudice financier, de jouissance et moral consécutifs aux manquements du bailleur à ses obligations
— JUGER que la Fondation pour le Logement Social a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis d’elle
— JUGER qu’elle n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Fondation pour le Logement social à lui verser :
• la somme de 29 890,81€ en réparation de son préjudice financier,
• la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance,
• la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice moral
— CONDAMNER la Fondation pour le Logement social à lui verser la somme de 1 700€ en restitution du dépôt de garantie ;
— DEBOUTER la Fondation pour le logement social de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la Fondation pour le logement social à lui verser une somme de 3000€ à titre de participation sur le fondement de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit du CABINET LEX-PART AVOCATS Me Gérald POCHON.
MOTIFS,
1- SUR LA DEMANDE DE RESILIATION UNILATERALE DU BAIL PAR DANAECARE POUR MANQUEMENTS GRAVES DE LA FONDATION A SES OBLIGATIONS
L’article 1719 du Code civil dispose :
« Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
L’article 1224 du Code civil dispose :
« La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
Selon l’article 1226 du Code civil :
« Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution. »
Selon l’article 1217 du Code civil :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
1-1 sur les demandes concernant des manquements graves de la fondation à ses obligations de bailleur
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les premières fuites signalées par DANAECARE datent d’août 2022, et ce n’est que le 14 novembre 2022 que la FLS a contacté son architecte, et, le 11 janvier 2023, qu’elle a contacté la société SLEICO ;
— la FLS attendait le mois de mai 2023, soit huit mois après les premières fuites signalées, pour relancer la société la société SLEICO afin d’obtenir un devis ;
— la société SLEICO, le 16 mai 2023, a proposé à FLS de refaire l’étanchéité complète de la toiture sous un délai de 1à 2 semaines soit avant le 14 juin 2023 et donc le sinistre majeur du 29 juin 2023, et ce, en ces termes :
« Cette entreprise m’a proposé de réaliser la réfection du complexe de toiture en 2 temps: 1°/dès à présent : dépose du complexe d’étanchéité existant et réalisation de la première couche du nouveau complexe d’étanchéité (pare-vapeur).
Cette opération suffit à mettre le bâtiment hors d’eau et peut rester en l’état en attendant la réalisation du reste du complexe (pose de l’isolant et de la protection gravillons, ces éléments sont obligatoires mais peuvent être réalisés en décaler).
……..
Cette proposition est appréciable aussi par le fait que l’entreprise me dit que si nous sommes en capacité de valider le devis en début de semaine prochaine, elle pourrait intervenir sous une à deux semaines (pourrait être fait avant le 14 juin 2023). »
— le constat de commissaire de justice du 10 juillet 2023 établit une impossibilité pour l’association de rester dans les lieux compte tenu de :
o l’effondrement des plafonds en plusieurs endroits,
o dalles de plafond imbibées d’eau,
o de flaques d’eau au sol,
o d’infiltrations d’eau dans le local contenant le compteur électrique ;
— par email des 11 et 13 juillet 2023 la FLS annonçait la fermeture du bâtiment 3 à compter du 21 juillet 2023 : « pour mise en sécurité en attendant les travaux de réfection de la toiture et de remise en état de l’intérieur ».
La FLS soutient que DANAECARE aurait pu poursuivre ses activités dans le local pendant les travaux de réfection de la toiture.
Or il résulte, encore une fois, de l’examen des pièces produites que :
— la FLS a elle-même reconnu cette impossibilité d’occuper les locaux et a annoncé la fermeture de ceux-ci pour mise en sécurité ;
— il ressort du constat susvisé une impossibilité pour l’association de rester dans les lieux compte tenu de :
o l’effondrement des plafonds en plusieurs endroits ;
o dalles de plafond imbibées d’eau ;
o de flaques d’eau au sol ;
o d’infiltrations d’eau dans le local contenant le compteur électrique.
La FLS soutient également que DANAECARE aurait pu se reloger provisoirement dans le bâtiment 1 sur le même site, et que sa proposition de relocalisation aurait pu permettre à DANAECARE de poursuivre son activité et accueillir ponctuellement du public, sachant que, selon elle, les locaux proposés auraient été classés ERP et disposerait d’un accès PMR.
Or ces affirmations ne sont pas démontrées.
En effet, le caractère adapté des locaux à l’activité de l’association preneuse n’est pas démontré.
Par ailleurs et surtout, il n’est pas démontré que DANAECARE a accepté la proposition de relocalisation : en effet, la Fondation pour le logement social ne produit en effet à ce titre qu’un document interne qui ne saurait valoir à lui seul une preuve suffisante.
Enfin, le locataire qui est empêché de jouir de son local par la faute de son bailleur n’est pas tenu d’accepter la solution proposée par ce dernier pour réduire le préjudice que lui cause cette faute.
Il résulte de ce qui précède que c’est en raison des graves manquements du bailleur à son obligation d’assurer la jouissance paisible de son locataire, grâce à une réfection de l’étanchéité de la toiture en temps et en heure, que DANAECARE s’est retrouvée dans l’impossibilité de continuer à exercer ses activités dans le local.
1-2 Sur la situation d’urgence
En l’espèce, à ce titre, la Fondation pour le logement social met en avant que :
— l’association DANAECARE ne pouvait résilier le bail sans mise en demeure préalable, l’urgence au sens de l’article 1226 du Code civil n’ étant pas justifiée ;
— en effet, dès le 3 juillet, elle aurait fait visiter les autres locaux du site à DANAECARE, et cette dernière lui aurait alors confirmé, lors de la réunion du 5 juillet 2023, qu’elle optait pour une relocalisation temporaire dans le bâtiment 1 ;
— l’association DANAECARE aurait donc eu à sa disposition plusieurs options lui permettant de ne pas subir les désagréments des travaux de réfection de la toiture prévus au mois d’août, et ce, d’autant plus, que l’entreprise mandatée lui aurait confirmé qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à ce que les travaux soient réalisés en site occupé.
Or, en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites qu’est démontré le caractère non-occupable et dangereux pour la sécurité des occupants des locaux par suite des dégâts survenus.
Dans ces conditions, l’urgence de la situation, à savoir l’impossibilité pour elle de poursuivre ses activités dans son local, justifiait une résiliation sans mise en demeure.
Il en résulte qu’il convient de constater que c’est de manière justifiée que l’association DANAECARE a procédé à la résiliation unilatérale du bail.
Pour cette raison, la FLS sera déboutée de sa demande en paiement des arriérés des loyers postérieurs à la date de résiliation unilatérale du bail par le preneur.
2- SUR LE PRÉJUDICE DE L’ASSOCIATION DANAECARE
En l’espèce, au soutien de ses demandes, l’association DANAECARE met en avant que:
— depuis août 2022, elle n’ aurait pu jouir pleinement de son local en raison des fuites affectant ;
— du 29 juin 2023 jusqu’au 21 août 2023, elle aurait été dans l’impossibilité totale de jouir de son local, ce qui aurait entraîné une impossibilité d’exercer une partie importante de ses activités et une désorganisation sérieuse de la partie des activités qu’elle a pu poursuivre ;
— elle aurait été obligée de placer ses salariés, soit quatre personnes, en télétravail, de réorganiser leurs tâches en leur demandant de se concentrer sur celles pouvant être réalisées en distanciel et de reporter celles nécessitant d’être en présentiel ;
— elle aurait demandé à son assistante sociale, qui ne pouvait plus recevoir les usagers, de prévenir ceux ayant pris rendez-vous pour venir dans le local afin de reporter les rendez-vous ;
— elle aurait été obligée de déplacer / protéger ses matériels et mobiliers dans le local pour limiter les dommages ;
— ses dirigeants auraient dû consacrer quasiment tout leur temps et leur énergie à trouver les solutions pour préserver les actifs de l’association et permettre un redémarrage de son activité le plus rapidement possible dans les conditions normales.
Or il résulte de l’examen des pièces produites que :
— les préjudices matériels et financiers sont détaillés dans le rapport de Monsieur [M], expert-comptable, ainsi que dans les pièces jointes annexées à ce rapport ;
— ce rapport amiable est corroboré par les pièces produites par le défendeur (factures…);
— le montant de ces préjudices matériels et financiers a été, à juste titre, chiffré selon l’expert à la somme de 29 890,81 €.
Le FLS affirme que les coûts intégrés par DANAECARE dans son préjudice auraient en tout état de cause été exposés par l’association DANAECARE en fin de bail.
Or les préjudices établis par le rapport d’expertise amiable sont en lien direct avec le sinistre dénoncé et non avec l’accomplissement prévisible du bail.
Par ailleurs, l’association DANAECARE affirme qu’à ces préjudices matériels et financiers s’ajouterait un préjudice de jouissance manifeste dû à une jouissance du local dans des conditions dégradées depuis août 2022 et à une impossibilité de jouissance du local du 29 juin 1023 au 21 août 2023, préjudice de jouissance que DANAECARE chiffre à la somme de 5000 €.
Or elle ne démontre pas un préjudice distinct à ce titre et non pris en compte dans le préjudice chiffré lors de l’expertise amiable.
Il en va de même concernant la demande au titre du préjudice moral.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la défenderesse concernant le préjudice matériel, sachant que ce préjudice comprend l’intégralité des frais d’avocat, de commissaire de justice et d’expertise amiable.
3- SUR LA DEMANDE DE RESTITUTION DU DÉPÔT DE GARANTIE
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— un dépôt de garantie d’un montant de 1.911€ a été versé par elle lors de la conclusion du bail ;
— il a été fait droit à la demande de résolution unilatérale du bail ;
— au surplus, tout porte à croire que, à de très rares exceptions (miroir, accroc sur une cloison), les seuls dégâts constatés par le commissaire de justice qui a établi l’état des lieux de sortie ont été causés par des manquements du bailleur à son obligation de délivrance et à l’absence de réparation de la toiture.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de restitution de la somme de 1700 €.
4- SUR LA DEMANDE DE RÉGULATION DES CHARGES
Le bail stipule à l’article 13 :
« Le preneur s’engage à assumer l’intégralité des dépenses relevant des consommations générées par l’usage des locaux, notamment la consommation d’eau, d’électricité, gaz, ainsi que la location des compteurs et celles relatives aux autres services afférents aux locaux aux équipements qui s’y trouvent. Il acquittera directement ou remboursera au bailleur sur simple demande de sa part toutes dépenses afférentes aux locaux notamment celles visées à l’article 6. »
Or la résiliation unilatérale du contrat de bail par le preneur a été validée de sorte que les charges ne sont pas dues.
Au surplus, la FLS sollicite le règlement de la somme de 6 729,28€ au titre de la régularisation de charges de fluides sans pour autant justifier de la grille de répartition.
Par ailleurs, la FLS soutient en particulier que ces charges auraient été évoquées et acceptées lors de la réunion du 14 juin 2023, et que l’association DANAECARE aurait été l’unique occupante du site de la Maison Saint-Antoine sur l’année 2022.
Pour sa part, à ce titre, l’association DANAECARE met en avant que :
— lors de la réunion du 14 juin, elle aurait simplement donné un accord sur le principe d’une régulation des charges, à condition qu’elle soit justifiée, sans qu’aucun montant n’ait été précisé, ni aucune clé de répartition ;
— le bâtiment qu’elle a occupé ne représenterait qu’une infime partie du site.
Or, conformément à l’article 1353 du Code civil, il appartient à FLS, qui affirme que DANAECARE serait redevable envers elle du remboursement de charges, de prouver cette obligation de remboursement, c’est-à-dire de prouver qu’elle a dû acquitter des charges liés exclusivement à l’occupation des locaux par DANAECARE ce qu’elle ne fait pas : la pièce sur laquelle se base FLS est un email interne entre salariés de FLS, donc une preuve à elle-même sans valeur suffisante.
5- SUR LA DEMANDE DE RÉPARATION DU PRÉJUDICE DE FLS
En l’espèce, la Fondation pour le logement social demande la condamnation de l’association DANAECARE à payer 4.611,60€ TTC au titre des frais de nettoyage et inspection de l’installation électrique des locaux qu’elle a proposé à DANAECARE pour solution de relogement.
Or il n’est pas démontré que DANAECARE a accepté la proposition de relocalisation.
La Fondation pour le logement social ne produit en effet à ce titre qu’un document interne qui ne saurait valoir à lui seul une preuve suffisante.
Il en résulte que :
— ces frais ont donc été engagés par FLS de sa seule initiative ;
— DANAECARE n’a donc pas à en supporter le coût ;
— cette demande sera donc rejetée.
Par ailleurs, la Fondation pour le logement social demande 7.581,20€ TTC au titre des frais d’avocats et de commissaire de justice qu’elle aurait dû engager dans ce litige.
Or il convient de rejeter cette demande, la demanderesse succombant partiellement au litige, et cette demande faisant doublon par rapport à la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
6- SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile : en effet, l’intégralité des frais d’avocat, de commissaire de justice et d’expert amiable, ont été pris en compte dans le préjudice matériel alloué à la défenderesse.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
JUGE justifiée la résiliation unilatérale du bail par l’association DANAECARE ;
CONDAMNE la Fondation pour le Logement social à verser à l’association DANAECARE la somme de 29 890,81€ en réparation de son préjudice financier ;
CONDAMNE la Fondation pour le Logement social à lui verser la somme de 1 700€ en restitution du dépôt de garantie ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la Fondation pour le logement social aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit du CABINET LEX-PART AVOCATS Me Gérald POCHON.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Gérald POCHON de la SELARL CABINET LEX-PART AVOCATS
Me Xavier DELSOL de la SELARL DELSOL AVOCATS
Le
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