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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 20 déc. 2024, n° 24/03665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03665 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWPB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 24/03665
N° Portalis DB2E-W-B7I-MWPB
Minute n°24/
Copie exec. à :
— Me Frédérique BERTANI
— M. [S]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
20 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
S.A. [Localité 8] ÉLECTRICITÉ RÉSEAUX
Immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 823 982 951
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique BERTANI, substituée par Me Ionela KLEIN, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 232
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [S]
Entrepreneur individuel immatriculé sous le n° 395 049 893
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
OBJET : Demande en paiement relative à un autre contrat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Présidente
Maryline KIRCH, Greffier
En présence de [K] [I], auditrice de justice
DÉBATS :
A l’audience publique du 22 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 20 Décembre 2024.
JUGEMENT :
Rendu par défaut en dernier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 18 avril 2024, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX a assigné Monsieur [W] [S] devant le Tribunal Judiciaire de Strasbourg aux fins de :
— condamner Monsieur [W] [S] à lui payer une somme de 1 077,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2021, date de la sommation ;
— condamner Monsieur [W] [S] à lui payer une somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Monsieur [W] [S] aux entiers frais et dépens de la procédure.
Elle fait valoir que Monsieur [W] [S] a accidentellement endommagé le réseau de distribution d’électricité lors de travaux effectués le 27 avril 2021 sur un chantier situé [Adresse 7] à [Localité 5] en arrachant un câble haute tension avec une pelle mécanique. L’accident a eu pour effet d’entraîner des coupures sur le réseau pour de nombreux abonnés et d’occasionner pour la demanderesse des frais de remise en état pour un montant total de 1 077,80 euros. Elle soutient que Monsieur [W] [S] a reconnu sa responsabilité dans un constat contradictoire établi le 4 novembre 2021. Malgré les relances par courriers et une tentative de conciliation qui s’est avérée vaine, Monsieur [W] [S] n’a pas dédommagé la demanderesse. C’est dans ces conditions qu’elle sollicite la condamnation de ce dernier, sur le fondement des articles 1240 et 1242 du code civil, à lui verser notamment 1 077,80 euros en dédommagement du préjudice qu’elle a subi. Par ailleurs, elle reproche à Monsieur [W] [S], en sa qualité d’entrepreneur sur ledit chantier, de ne pas l’avoir avisée au préalable des travaux qu’il envisageait de réaliser à proximité d’ouvrages électriques conformément aux prescriptions des articles L554-1 et L554-2 du code de l’environnement, et de n’avoir ainsi pas assuré les conditions optimales de sécurité requises dans ce cadre.
A l’audience du 22 octobre 2024, la demanderesse représentée par son conseil soutient les prétentions et moyens formulés dans l’assignation du 18 avril 2024.
Bien qu’assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [W] [S] ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement de la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1242 du même code dispose dans son premier alinéa qu'« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde ».
En l’espèce, la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX verse aux débats :
— Un procès-verbal de constat contradictoire de sinistre n°2021614774 signé le 27 avril 2021 par Monsieur [W] [S] et la demanderesse. Il ressort de ce procès-verbal qu’un sinistre a eu lieu le 27 avril 2021 au [Adresse 3] à [Localité 8] dans le cadre de travaux privés de démolition. Le réseau endommagé y est identifié ainsi que l’ouvrage concerné en l’espèce un câble. Monsieur [W] [S] est identifié comme l'« Exécutant des travaux/responsable du sinistre » en sa qualité de chef d’entreprise. Il est indiqué dans la case « Exécutant : observations et compléments : suite au information du propriétaire pas de réseaux électrique ni gaz ni eau actif. La partie clientèle a était coupé mais le réseaux principal non. Les frais d’intervention [Localité 8] électricité réseaux seront facturé à la charge du client car la demande de suppression n’a pas était fait »,
— Des clichés photographiques du chantier dont deux clichés montrent un emplacement sous banderole « installation sous tension DANGER DE MORT »,
— Un état du préjudice subi comprenant :
— la facturation de la main d’œuvre : magasinage, cartographie, chef de dépannage et des heures d’interventions par des agents (factures fournies pour 12 heures d’intervention dont 2 heures supplémentaires),
— l’utilisation de deux véhicules : 8 km parcourus par une fourgonnette et 8 km parcourus par une camionnette,
— l’achat de matériel (factures fournies pour l’achat de deux banderoles de délimitation et deux bouts perdus thermorétractables),
— une facture de la demanderesse au nom de Monsieur [W] [S] pour un montant total de 1 077,80 euros TTC pour «indemnisation suite à endommagement de réseaux »,
— un courrier du 31 mai 2021 avec accusé de réception signé le 1er juin 2021 adressé au défendeur et par lequel la demanderesse sollicite le paiement de 1 077,80 euros,
— un courrier de rappel du 13 août 2021,
— un courrier de mise en demeure d’avoir à payer la somme de 1 077,80 euros, courrier daté du 14 septembre 2021 avec pli avisé non réclamé,
— un courrier de rappel du 15 octobre 2021,
— un courrier de dernier rappel du 23 septembre 2022 avec accusé de réception signé le 29 septembre 2022,
— une mise en demeure par commissaire de justice avant poursuite judiciaire en date du 23 mai 2023.
Il ressort de l’ensemble de ces pièces produites par la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX, qu’un sinistre a bien eu lieu le 27 avril 2021 lors d’un chantier situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Le constat contradictoire de sinistre signé par Monsieur [W] [S] démontre que l’accident est de son fait. La SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX rapporte la preuve, notamment à travers les factures établies, de la réalité du préjudice matériel subi en raison du sinistre qui l’a amené à intervenir sur le réseau. En revanche, si elle apporte des justificatifs sur la main d’œuvre à hauteur de 12 heures (10 heures en heures normales et 2 heures en heures supplémentaires) ainsi que sur l’achat de matériel, elle n’apporte aucun justificatif sur le magasinage (28 euros), la cartographie (36,50 euros), le chef de dépannage (146 euros) ni sur l’utilisation de véhicules (3,60 euros et 5.60 euros).
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX et de condamner Monsieur [W] [S] au paiement de la somme de 858,10 euros en dédommagement du préjudice matériel subi (1 077,80 euros – 28 euros – 36,50 euros -146 euros – 3,60 euros -5,60 euros).
Il y a lieu de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [W] [S], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : « 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […] Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 200 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision rendue par défaut, en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 858,10 euros à titre de dommage et intérêt pour le préjudice matériel subi, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] aux entiers dépens,
CONDAMNE Monsieur [W] [S] à payer à la SA [Localité 8] ELECTRICITE RESEAUX la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS, présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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