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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jex, 13 mars 2026, n° 24/06801 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06801 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 24/06801 – N° Portalis DB22-W-B7I-SSUS
Code NAC : 78F
MINUTE N° : 26/
DEMANDEUR
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 1] (IRAN)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2] [Adresse 2]
Représenté par Me Banna NDAO, avocat postulant au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 667 et Me Roxana BUNGARTZ, avocat plaidant au Barreau de PARIS
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [H] [Y]
né le [Date naissance 2] 1945 à [Localité 3] (PORTUGAL)
Madame [N] [T] épouse [H] [Y]
née le [Date naissance 3] 1946 à [Localité 3] (PORTUGAL)
Tous deux demeurant [Adresse 3]
Tous deux deux représentés par Me Francis CAPDEVILA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 85
Substitué par Me Floriane PERON
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE
AXA FRANCE IARD, entreprise régie par le code des assurances, SA inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° B 722 057 460, ayant son siège social [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentés par Me Francis CAPDEVILA, avocat au Barreau de VERSAILLES, Vestiaire : 85
Substitué par Me Floriane PERON
jugement contradictoire
premier ressort
Copie exécutoire à : Me Ndao
Copie certifiée conforme à : Me Capdevila + Parties + Dossier + Commissaire de Justice
Délivrées le : 13 mars 2026
ACTE INITIAL DU 05 Décembre 2024
reçu au greffe le 05 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Noélie CIROTTEAU, Juge, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
assistée de Madame Emine URER, Greffier
DÉBATS
À l’audience publique tenue le11 février 2026 en conformité avec le Décret n°2012-783 du 30 mai 2012 et des articles L213-5 et L213-6 du code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
◊
◊ ◊ ◊
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2021 délivré par huissier de justice, un procès-verbal de saisie attribution a été dressé à la demande de Monsieur [M] [H] [Y] et Madame [N] [T] épouse [H] [Y] entre les mains de S.A. Banque Populaire Val de France en vertu des trois décisions de justice portant sur la somme totale de 5.327,62 € en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. La somme de 464,42 euros a été saisie. Ce procès-verbal de saisie attribution a été dénoncé par acte d’huissier du 21 juin 2021 à Monsieur [C] [E].
Par jugement du tribunal judiciaire de Versailles en date du 21 octobre 2022, le juge de l’exécution a notamment rejeté la demande de mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur et Madame [H] [Y] contre Monsieur [C] [E] selon procès-verbal de saisie du 17 juin 2021 dénoncé le 21 juin 2021 et cantonné celle-ci à hauteur de 2.242,51 euros. De plus, il a condamné Monsieur [C] [E] à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit des avocats en la cause.
Se prévalant de trois arrêts de la cour d’appel de Versailles du 4 juillet 2013, du 2 novembre 2015 et du 6 juin 2016, et de la décision du tribunal judiciaire de Versailles du 21 octobre 2022, par acte de commissaire de justice du 10 juillet 2024, Monsieur [C] [E] s’est vu délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente, à la demande des époux [H] [Y], portant sur la somme totale de 6.910,19 euros, en principal, intérêts et frais d’acte.
Par actes d’huissier en date du 31 octobre 2024, trois procès-verbaux de saisie attribution ont été dressé à la demande des époux [H] [Y] entre les mains de trois établissements bancaires en vertu des quatre décisions de justice précitées portant sur la somme totale de 7.137,20 euros en principal, intérêts et frais, déduction faite des versements. Les saisies auprès de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et de la BRED se sont révélées infructueuses. La somme de 577,08 euros a été saisie auprès du CREDIT AGRICOLE ILE DE FRANCE. Ces procès-verbaux de saisie attribution ont été dénoncés par acte d’huissier du 6 novembre 2024 à Monsieur [C] [E].
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2024, Monsieur [C] [E] a assigné les époux [H] [Y] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Le déclarer recevable en ses demandes,Ordonner la mainlevée des trois saisies attribution du 31 octobre 2024 réalisées entre les mains du CREDIT AGRICOLE, de la BRED et de la BANQUE POPULAIRE VAL DE France, dénoncées le 6 décembre 2024,Condamner les époux [H] [Y] à payer la somme de 7.000 euros, à titre de dommages et intérêts,Condamner les époux [H] [Y] à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et renvoyée devant le juge de l’exécution à l’audience du 11 juin 2025, puis, à la demande des partis, aux audiences du 5 novembre 2025 et du 11 février 2026 pour permettre au demandeur de justifier du respect des modalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
A l’audience, Monsieur [E] a maintenu ses demandes et a demandé le rejet de l’intervention de la société AXA FRANCE IARD.
Selon leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur [M] [H] [Y] et Madame [N] [T] épouse [H] [Y] ainsi que la société AXA FRANCE IARD demandent au juge de l’exécution de :
Constater qu’une mainlevée amiable a été donnée le 3 juillet 2025, Débouter Monsieur [C] [E] de l’ensemble de ses demandes,Condamner Monsieur [C] [E] à payer à la société AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe. Par courriel du 13 février 2026, il a été demandé au conseil du demandeur de justifier du respect des modalités de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution comme il avait indiqué l’avoir fait à l’audience. Une note a été reçue le 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’objet du litige
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, « A peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience. »
Monsieur [E] produit un courrier d’envoi à l’huissier de justice ayant pratiqué les saisies, pour prévenir celui-ci de la contestation. Il rapporte la preuve de la réception de ce courrier par l’étude des commissaires de justice. Concernant la date d’envoi, le commissaire de justice ayant signifié l’assignation atteste le 12 février 2026 que les lettres ont été déposées le jour même à La Poste et produit en ce sens une copie d’écran de son logiciel métier faisant état d’un dépôt des courriers à la date du 5 décembre 2024, soit le jour même de l’assignation.
Par conséquent, Monsieur [E] sera déclaré recevable en sa contestation.
Sur la demande d’intervention volontaire
L’article 330 alinéa 2 du code de procédure civile dispose de l’intervention volontaire accessoire, c’est-à-dire, lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie, et précise qu’elle « est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
Monsieur [E] conteste l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD et en demande le rejet.
Les époux [H] [Y] rappellent que la société AXA intervient pour leur compte. Toutefois, ils ne rapportent nullement la preuve du fondement de cette intervention.
Par conséquent, la société AXA FRANCE IARD sera déclarée irrecevable faute de preuve de son intérêt à agir.
Sur la demande de mainlevée de la procédure
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix ou la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt doit être légitime, personnel, né et actuel et l’existence de l’intérêt à agir relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution : « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. »
Monsieur [E] fait valoir qu’il a déjà procédé à différents règlements pour apurer sa dette et que les époux [H] [Y] ne disposent plus d’une dette à son égard. Concernant le décompte du commissaire de justice, il souligne que celui-ci est le même entre le 17 juin 2021 et l’acte du 31 octobre 2024. Il conteste les frais de procédure appliqués et explique qu’à la suite de la précédente décision du juge de l’exécution, la somme totale de 3.278,09 euros a été réglée par chèque CARPA le 9 décembre 2022.
Les époux [H] [Y] conteste le raisonnement du demandeur, indiquant que le versement de 3.278,09 euros n’a pas permis de solder la dette puisqu’il restait un solde de 1.632,10 euros le 10 juillet 2024 et de 1.859,11 euros le 22 août 2024. Ils déclarent sans en rapporter la preuve que le commissaire de justice n’était pas averti des versements. Ils indiquent que, dans un souci d’apaisement, la seule saisie attribution partiellement fructueuse, celle diligentée entre les mains du CREDIT AGRICOLE, a été levée par acte du 3 juillet 2025.
Aux termes de son assignation, Monsieur [E] sollicite la mainlevée des trois saisies attribution. Deux saisies attributions sont infructueuses. De plus, concernant la troisième saisie-attribution, il a été procédé à sa mainlevée amiable par acte du 3 juillet 2025. Toutefois, Monsieur [E] conserve un intérêt à agir en contestation des saisies non levées dès lors qu’elles pourraient servir de fondement à une créance de frais et sont susceptibles d’interrompre la prescription (CA [Localité 5]. 27 avril 2023, RG n°22/04919). Les défendeurs déclarent qu’ils ne souhaitent plus procéder à des mesures d’exécution forcée tout en maintenant leurs dires sur une dette dont resterait redevable Monsieur [E]. Par conséquent, il sera pris acte de la mainlevée de la saisie attribution réalisée entre les mains du CREDIT AGRICOLE et il sera constaté qu’il dispose toujours d’un intérêt à agir pour solliciter la mainlevée des deux autres saisies attributions.
En l’espèce, par jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 4 juillet 2013, Monsieur [C] [E] a été condamné à payer aux époux [H] [Y] la somme de 12.000 euros en réparation de leur préjudice, outre des sommes au titre de la résistance abusive et des demandes accessoires. Le jugement a été confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 2 novembre 2015, sauf en ce qui concerne la condamnation de Monsieur [E] pour résistance abusive en rejetant cette demande. Concernant la somme allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile a été rectifié par arrêt de la même cour du 6 juin 2016. Des mesures d’exécution forcée ont été diligentées à la demande des époux [H] [Y]. Par jugement du 21 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Versailles a notamment cantonné une précédente saisie attribution à la somme de 2.242,51 euros, outre 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [H] [Y] reconnaissent un règlement de 3.278,09 euros dès le 17 février 2023, soit quatre mois après la décision de cantonnement de la saisie. Monsieur [E] indique que ce versement a eu lieu dès le 9 décembre 2022. Or, les époux défendeurs indiquent que ce versement n’étant pas suffisant sans justifier leurs propos alors que ce règlement est d’un montant supérieur à celui du cantonnement. A l’audience, ils ont reconnu ne pas disposer d’un titre exécutoire pour solliciter le recouvrement des dépens, notamment un certificat de vérification des dépens.
En conséquent, le décompte fondant les saisies litigieuses est inexacte, ne prend pas en compte la décision du juge de l’exécution précédemment intervenue, et infondés concernant les dépens et frais de procédure.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée des saisies attributions litigieuses.
Sur la demande de condamnation pour saisie abusive
Selon le quatrième alinéa de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution est compétent concernant les demandes relatives à des dommages et intérêts fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
Selon l’article L.121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, il peut également condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
Monsieur [E] fait état d’un préjudice financier et matériel compte tenu de la mauvaise foi des époux [H] [Y].
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que les mesures d’exécution forcée postérieure à février 2023 sont abusives. Monsieur [E] a subi un commandement de payer aux fins de saisie-vente et trois saisies. Les époux [H] [Y] seront condamnés à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
Les époux [H] [Y], partie perdante, ont succombé à l’instance. Ils seront condamnés aux dépens conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [C] [E] ayant exposé des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de faire droit à sa demande et de condamner la partie défenderesse à lui verser la somme de 2.000 euros, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
Vu les articles L. 211-1 à L. 211-15, R. 211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
DECLARE recevable la contestation de Monsieur [C] [E] ;
DECLARE irrecevable l’intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD ;
CONSTATE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [M] [H] [Y] et Madame [N] [T] épouse [H] [Y] contre Monsieur [C] [E] selon procès-verbal de saisie du 31 octobre 2024 dénoncé le 6 novembre 2024 entre les mains du CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Monsieur [M] [H] [Y] et Madame [N] [T] épouse [H] [Y] contre Monsieur [C] [E] selon procès-verbal de saisie du 31 octobre 2024 dénoncé le 6 novembre 2024 entre les mains de la BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE et de la BRED ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] [Y] et Madame [N] [T] épouse [H] [Y] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] [Y] et Madame [N] [T] épouse [H] [Y] à payer à Monsieur [C] [E] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [H] [Y] et Madame [N] [T] épouse [H] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 13 Mars 2026. Le présent jugement a été signé par le Juge et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Emine URER Noélie CIROTTEAU
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