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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 26 févr. 2026, n° 23/02422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CA CONSUMER FINANCE, S.A.S. MB CONSULTING exerçant sous l' enseigne MB ENERGIES |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 23/02422 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YILA
Jugement du 26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[C] [D]
C/
S.A.S. MB CONSULTING exerçant sous l’enseigne MB ENERGIES
S.E.L.A.R.L. [Y] [J]
S.A. CA CONSUMER FINANCE
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me CHOMEL (T.1081)
Expédition délivrée à :
Me GONCALVES (T.713)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi vingt six février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER lors des débats : SPIRIDONOVA Maiia
GREFFIER lors du délibéré : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [D]
demeurant 33 rue du Beaujolais – 01140 THOISSEY
représenté par Me Benjamin CHOMEL, avocat postulant au barreau de LYON de MARTIN ET ASSOCIES vestiaire : 1081 substituant Me Chloé CHANUT, avocat plaidant au barreau de PARIS,
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A.S. MB CONSULTING exerçant sous l’enseigne MB ENERGIES, dont le siège social est sis 81 rue Elisée Reclus – 69150 DECINES CHARPIEU
non représentée
Citée à étude par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2022
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
Citée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2022
S.E.L.A.R.L. [Y] [J], ès qualités de mandataire judiciaire de MB CONSULTING dont le siège social est sis – 90 Rue Paul Bert – 69003 LYON
non représentée
Citée en intervention forcée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024
d’autre part
Date de la première audience : 03/10/2023
Date de la mise en délibéré : 13/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assignation du 10 octobre 2022, [C] [D] a fait citer la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de la société SOFINCO et la SAS MB CONSULTING exerçant sous l’enseigne MB ENERGIES devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins de :
A titre principal
— voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 28 janvier 2020 entre lui et la SAS MB CONSULTING,
— voir prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre lui et la société SOFINCO devenue CA CONSUMER FINANCE,
— voir condamner la SAS MB CONSULTING à lui rembourser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution du contrat de prêt du 28 janvier 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir outre les mensualités acquittées postérieurement assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire
— voir prononcer la résolution du contrat de vente
— voir prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit
— voir condamner la SAS MB CONSULTING à lui rembourser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution du contrat de prêt du 28 janvier 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir outre les mensualités acquittées postérieurement assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire
— voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté
En tout état de cause
— voir condamner in solidum la société CA CONSUMER FINANCE et la société MB CONSULTING
*à lui payer la somme de 5000 euros au titre de son préjudice financier lié aux frais de dépose ou subsidiairement voir ordonner à la société MB CONSULTING que soit effectuée à sa charge la dépose du matériel et la remise en état des lieux dans les deux mois de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard
*à lui payer la somme de 685,75 euros au titre de son préjudice financier lié à la pose d’un radiateur supplémentaire
*à lui payer 5000 euros au titre de son préjudice économique
*à lui payer 5000 euros au titre de son préjudice moral
— voir ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir ou subsidiairement voir ordonner l’exécution provisoire concernant l’arrêt des prélèvements bancaires à venir,
— voir condamner les défenderesses in solidum à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par ordonnance du 4 juillet 2023, le juge de la mise en état a dit que le tribunal judiciaire n’était pas compétent et a renvoyé le dossier devant le juge des contentieux de la protection de Lyon, compétent exclusivement.
Par jugement du 14 décembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS MB CONSULTING en désignant la SELARL [Y] [J] comme liquidateur judiciaire.
Suivant assignation du 31 octobre 2024, [C] [D] a fait citer la SELARL [Y] [J] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société MB CONSULTING en intervention forcée.
Suivant ses dernières conclusions auxquelles il s’est expressément référé à l’audience, [C] [D] a demandé de le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions, d’ordonner la jonction avec la procédure en intervention forcée contre le liquidateur judiciaire de la société MB CONSULTING :
A titre principal
— voir prononcer la nullité du contrat de vente conclu le 28 janvier 2020 entre lui et la SAS MB CONSULTING,
— voir prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre lui et la société SOFINCO devenue CA CONSUMER FINANCE,
— voir condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution du contrat de prêt du 28 janvier 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir outre les mensualités acquittées postérieurement assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
A titre subsidiaire
— voir prononcer la résolution du contrat de vente
— voir prononcer la résolution subséquente du contrat de crédit
— voir condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui rembourser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution du contrat de prêt du 28 janvier 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir outre les mensualités acquittées postérieurement assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir,
A titre infiniment subsidiaire
— voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté
En tout état de cause
— voir fixer au passif de la société MB CONSULTING les sommes suivante
*5000 euros au titre de son préjudice financier lié aux frais de dépose
*685,75 euros au titre de son préjudice financier lié à la pose d’un radiateur supplémentaire
*5000 euros au titre de son préjudice économique
*5000 euros au titre de son préjudice moral
*3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de la procédure
— voir condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à lui payer ces sommes in solidum
— voir ordonner l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement à intervenir ou subsidiairement voir ordonner l’exécution provisoire concernant l’arrêt des prélèvements bancaires à venir,
Suivant ses dernières conclusions auxquelles, elle s’est expressément référée à l’audience, la SA CONSUMER FINANCE demande au visa des articles L 111-1 et suivants et L 312-1 L 312-56 et suivants du Code de la consommation, 1241 et 1182 du Code civil, de :
A titre principal
— de dire et juger Monsieur [D] irrecevable en ses demandes à défaut de déclaration de créance,
— de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies
— de dire et juger qu’il ne peut plus invoquer la nullité des contrats du fait de leur exécution volontaire de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1182 (1338 al 2 )du Code civil,
— de dire et juger que les manquements invoqués au soutien de la demande de résolution judiciaire du contrat de vente et donc du contrat de crédit ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution du contrat
— de dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute,
En conséquence
— de débouter [C] [D] de ses demandes, fins et conclusions,
— de constater que le financement a été soldé en mai 2022,
— de dire et juger qu’ils doivent exécuter leurs contrats jusqu’au terme,
A titre subsidiaire, en cas de nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente
— de débouter Monsieur [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
— voir fixer au passif de la liquidation de la société MB CONSULTING la somme de 7424,6 euros au titre des intérêts perdus
A titre infiniment subsidiaire, en cas de nullité des contrats et d’une faute de l’établissement de crédit,
— de voir fixer au passif de la société MB CONSULTING prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 7424,6 euros au titre des intérêts perdus,
A titre infiniment subsidiaire dans l’hypothèse de nullité des contrats et d’une faute de l’établissement de crédit,
— de voir fixer au passif de la société MB CONSULTING prise en la personne de son liquidateur judiciaire la somme de 29 424,60 euros au titre des intérêts et du capital,
En tout état de cause,
— de condamner Monsieur [D] à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des entiers dépens.
— débouter les époux [W] de leurs demandes, fins et conclusions,
— les voir condamner à lui payer 24 900 euros de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— les voir condamner solidairement à lui payer une indemnité de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
— voir condamner les mêmes aux entiers dépens,
Le liquidateur judiciaire qui a été assigné à personne habilitée n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, le juge n’est saisi que des demandes figurant dans le dispositif des dernières conclusions des parties. Il n’a pas à statuer au-delà.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la SA CA CONSUMER FINANCE pour défaut de déclaration de créance à la liquidation judiciaire de la SAS MB CONSULTING
D’une part, nul ne pouvant plaider par procureur, la SA CA CONSUMER FINANCE ne peut invoquer une fin de non-recevoir que seule la société MB CONSULTING via son liquidateur judiciaire pourrait invoquer.
En revanche, aucune des demandes aux fins de fixation au passif de la procédure collective de la SAS MB CONSULTING d’une condamnation financière pour une créance née avant la procédure collective ne sera déclarée recevable faute pour Monsieur [D] mais également faute pour la SA CA CONSUMER FINANCE d’avoir déclaré leur créance au passif de la procédure pour échapper à l’interdiction ou à l’interruption des poursuites prévue à l’article L 622-21 du Code de commerce.
Il y a lieu de déclarer irrecevable la fin de non-recevoir soulevée à tort par la SA CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de la SAS MB CONSULTING.
Sur les demandes de nullité des contrats de vente et de prêt affecté pour manquement aux dispositions de l’article L 221-5 du Code de la consommation
Les contrats de vente et de crédit relatifs à l’installation d’une pompe à chaleur ont été signés par Monsieur [D] auprès de la société MB CONSULTING exerçant sous l’enseigne MB ENERGIES et auprès de la société de crédit SOFINCO, devenue la SA CA CONSUMER FINANCE le 28 janvier 2020 pour le prix de 22 000 euros TTC. Le crédit affecté d’un montant de 22 000 euros était remboursable en 180 mensualités de163,47 euros au taux nominal fixe de 3,835 % l’an. Il est constant et non contesté qu’ils ont été signés dans le cadre d’un démarchage à domicile. L’installation a été livrée le 17 février 2020. Le procès-verbal de réception des travaux a été signé par Monsieur [D] sans réserve le même jour.
Monsieur [D] allègue qu’un ballon thermodynamique non commandé lui a été installé en plus de la pompe à chaleur air/eau. Par la suite, il a déploré des problèmes de fonctionnement et n’a jamais perçu ni les aides ni les crédits d’impôts promis. Sa consommation d’énergie a de plus augmenté depuis la mise en service de l’installation . Il a même dû avoir recours à un radiateur supplémentaire.
Les contrats de vente et de crédit affecté ayant été régularisés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 14 mars 2016 , les articles du Code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version applicable au 1er juillet 2016.
En application des articles 9 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Sur la nullité du contrat de vente et par suite celle du contrat de prêt accessoire
En application de l’article L 221-29 du Code de la consommation, les dispositions relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement, comme le démarchage à domicile comme en l’espèce, sont d’ordre public.
Dans sa version entre le 1er juillet 2016 et le 1er octobre 2021, l’article L 221-5 du code précité énonce que « préalablement à la conclusion du contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur de manière lisible et compréhensible notamment :
1°) les informations des articles L 111-1 et L 111-2 notamment :
1-les caractéristiques essentielles du bien ou du service
2- le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du prix
3- la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service
4-les informations sur l’identité du professionnel, ses coordonnées
5- les informations s’il y a lieu sur les garanties légales
6- la possibilité de recourir à un médiateur
2°)les modalités du droit de rétractation
La charge de la preuve pèse sur le professionnel selon l’article L 211-7 du même code.
Dans le bon de commande, les articles du Code de la consommation évoqués ne sont pas eux en vigueur. Par ailleurs, les caractéristiques essentielles du bien livré ne précisent rien sur un ballon thermodynamique. La désignation de « l’autre prestation » est incompréhensible. Il n’y a rien de précis sur la livraison du bien. Rien n’est dit sur les garanties légales. Il n’y a rien non plus sur les coordonnées du médiateur de la consommation.
Le moyen selon lequel Monsieur [D] a exécuté volontairement le contrat ne peut prospérer car il ignorait les causes de nullité et aucun article dans le bon de commande ne lui a indiqué qu’il disposait d’une action en nullité. Ainsi, il n’est pas prouvé qu’il a exécuté le contrat en connaissance de causes des vices du contrat et de son action en nullité à laquelle il aurait renoncé.
La demande de nullité du contrat de vente est accueillie.
Sur la nullité de plein droit subséquente du contrat de crédit
En application de l’article L 312-55 du Code de la consommation, le contrat de crédit affecté signé le 28 janvier 2020 entre Monsieur [D] et la société SOFINCO aux droits de laquelle intervient la SA CA CONSUMER FINANCE est annulé de plein droit.
Sur les restitutions réciproques
Les parties doivent être remise dans l’état où elles se trouvaient au moment de la conclusion du contrat.
Sur le manquement de l’organisme prêteur dans le déblocage des fonds
Le prêteur a débloqué les fonds sur la base d’un contrat principal affecté de plusieurs causes de nullité au regard du Code de la consommation ce qui apparaissait de manière évidente. Cette faute de négligence doit le priver de son droit à restitution du capital emprunté. Un professionnel du crédit doit s’assurer qu’il n’a pas pour partenaire un vendeur se prêtant à des opérations douteuses. Monsieur [D] doit être remboursé des sommes déjà versées en remboursement du prêt. Il n’a pas été contesté par la SA CA CONSUMER FINANCE que le prêt a été entièrement remboursé en mai 2022. Force est de constater qu’il y a bien un lien de causalité entre la faute de l’organisme de crédit et le préjudice du consommateur dont l’installation a d’ailleurs dysfonctionné et qui n’a eu ni ses aides ni ses crédits d’impôts car s’il y avait eu des vérifications de la régularité apparente du contrat, le déblocage des fonds n’aurait pas eu lieu.
Le prêt ayant été remboursé, il n’y a pas lieu de condamner la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser le montant des échéances d’emprunt acquittées en exécution du contrat de prêt du 28 janvier 2020 jusqu’au jour du jugement à intervenir outre les mensualités acquittées postérieurement assorties des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement mais à la condamner à restituer toutes les sommes versées au titre de ce prêt à Monsieur [D].
Sur les demandes indemnitaires à l’encontre de la SA CA CONSUMER
Monsieur [D] n’a pas à procéder à la dépose du dispositif, la société venderesse étant en liquidation judiciaire. La demande de 5000 euros au titre d’un préjudice financier lié aux frais de dépose n’est pas justifiée.
Sur la demande de remboursement de la facture de 685,75 euros au titre de la nécessité d’achat d’un radiateur supplémentaire, il doit y être fait droit au vu de la pièce 17.
Monsieur [D] a subi du fait de l’imprécision du contrat et des difficultés engendrées un préjudice moral qu’il convient de ramener à la plus juste proportion de 1000 euros.
Sur son préjudice économique, Monsieur [D] ne l’établit pas car il n’apparaît pas que la rentabilité économique était un élément déterminant du contrat puisqu’il était question d’aides et de crédits d’impôt comme éléments intéressant. Le préjudice économique pourrait être à hauteur de ses aides et crédits d’impôts dont il indique qu’il ne les a pas obtenus, mais faute pour lui de déterminer exactement leur montant, le préjudice économique n’est pas déterminable. En effet, il ressort de la pièce 14 que ce montant d’aide serait de 9400 euros mais il n’est demandé que 5000 euros de dommages et intérêts.
Compte tenu de son imprécision, ce chef de demande est rejeté.
Sur la demande de fixation de ces créances au passif de la procédure collective de MB CONSULTING
Comme il a été dit plus haut, faute d’une déclaration de créance au passif de la société, aucune créance ne peut être fixée au passif de la procédure collective de la société venderesse.
Cette demande est rejetée.
En conséquence, seule la SA CONSUMER FINANCE doit payer les sommes suivantes à [C] [D] :
— 685,75 euros au titre du remboursement de l’achat d’un radiateur supplémentaire
— 1000 euros au titre de son préjudice moral.
Sur la demande de fixation de créances par la SA CA CONSUMER FINANCE au passif de la procédure collective de MB CONSULTING
Comme il a été dit plus haut, faute d’une déclaration de créance au passif de la société, aucune créance ne peut être fixée au passif de la procédure collective de la société venderesse.
Cette demande est rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SA CONSUMER FINANCE partie succombante, doit supporter les entiers dépens de l’instance.
En équité, elle doit payer une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Monsieur [D].
Les demandes réciproques de la société CA CONSUMER FINANCE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ne peuvent qu’être rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, de plein droit exécutoire à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA CA CONSUMER FINANCE,
Prononce la nullité du contrat de vente conclu le 28 janvier 2020 entre [C] [D] et la SAS MB CONSULTING,
Prononce en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 28 janvier 2020 entre [C] [D] et la société SOFINCO devenue la SA CA CONSUMER FINANCE,
Déclare irrecevable la demande de [C] [D] de voir fixer des créances indemnitaires au passif de la procédure collective de la SAS MB CONSULTING,
Condamne, au titre des restitutions, la SA CA CONSUMER FINANCE à rembourser toutes les sommes versées en exécution du contrat de prêt du 28 janvier 2020 à [C] [D],
Rejette le surplus de la demande au titre de la restitution que doit la SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à [C] [D] la somme de 685,75 euros à titre de dommages et intérêts en remboursement de l’achat d’un radiateur supplémentaire,
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à [C] [D] la somme de 1000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de [C] [D] à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE,
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance,
Condamne la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à [C] [D] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute la SA CA CONSUMER FINANCE de ses demandes au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déclare irrecevable la demande de la SA CA CONSUMER FINANCE de voir fixer la moindre créance au passif de la société SAS MB CONSULTING.
LE GREFFIER LE JUGE
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