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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 20 nov. 2025, n° 25/00307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIÉTÉ D' ASSURANCES MATMUT, S.A.S FILDEM |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/178
DU : 20 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00307 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWWW
AFFAIRE : [F] [P] C/ MATMUT et S.A.S FILDEM
DÉBATS : 09 octobre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU VINGT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 09 octobre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025, par mise à disposition au greffe,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [F] [P]
née le 11 novembre 1942 à RIVIERES (30)
de nationalité française
demeurant 349 Route d’Alès – 30430 RIVIERES
représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEURS :
SOCIÉTÉ D’ASSURANCES MATMUT
siège social : 66 Rue de Sotteville – 76030 ROUEN CEDEX
immatriculée au RCS de Rouen sous le n° 487 597 510, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
S.A.S. FILDEM
siège social : 573 Avenue de l’Hermitage – 30200 BAGNOLS SUR CEZE
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n° 833 452 378, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
défaillante
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [F] [P] est propriétaire d’un logement sis 309 route d’Alès dans la commune de RIVIERES (30430), assuré auprès de la compagnie MATMUT en vertu d’un contrat multi-garanties résidence principale n°960001094711V.
Le 11 septembre 2023, le bien immobilier de Madame [F] [P] a été détruit à cause d’un incendie.
Suite à cet incendie, un problème d’amiante a été constaté sur le bien immobilier nécessitant des travaux de désamiantage, qui ont été réalisés par la SAS FILDEM.
Toutefois, les travaux effectués par la SAS FILDEM et les divergences entre les experts intervenus sur site rendent difficile l’indemnisation de Madame [F] [P].
Ce faisant, par actes de commissaire de justice en date des 20 et 25 août 2025, Madame [S] [F] [P] a attrait la société d’assurances LA MATMUT et la SAS FILDEM devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ainsi que la réserve des frais et dépens à ce stade de la procédure.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la société d’assurances la MATMUT demande au juge des référés de :
Prendre acte de ses plus expresses protestations et réserves à l’encontre de la demande aux fins d’ordonner une expertise judiciaire ;Ordonner un complément de mission ; Réserver les dépens et toute demande tenant les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 07 octobre 2025, Madame [F] [P] a repris les termes de son assignation.
Par courrier en date du 28 août 2025, la SAS FILDEM a fait savoir qu’elle ne serait pas représentée à l’audience du 18 septembre 2025 et fait savoir qu’elle se tient à disposition de toute expertise technique qui serait demandée.
A l’audience du 09 octobre 2025, les parties ont maintenu leurs demandes.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la SAS FILDEM n’était, ni présente, ni représentée, si bien que la décision susceptible d’appel sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, Madame [S] [F] [P] est propriétaire d’un logement sis 309 route d’Alès dans la commune de RIVIERES (30430), assuré auprès de la compagnie MATMUT en vertu d’un contrat multi-garanties résidence principale n°960001094711V.
Le 11 septembre 2023, le bien immobilier de Madame [F] [P] a été détruit à la suite d’un incendie. Compte tenu de l’ampleur des dégâts, elle a été contrainte de se reloger et a immédiatement déclaré le sinistre à son assureur, qui a diligenté Monsieur [T] [M], expert auprès du cabinet HUDAULT, intervenu sur les lieux du sinistre le 12 septembre 2023.
Lors de son intervention sur site, Monsieur [M] aurait établi un rapport de reconnaissance transmis uniquement à la MATMUT, dans lequel il aurait fait part de la nécessité d’un désamiantage de la toiture ainsi que l’établissement d’un diagnostic amiante.
Puis, il aurait préconisé au titre des mesures urgentes, la pose d’une bâche et l’enlèvement des éléments de toiture impactés par l’amiante.
Le 07 mars 2024, l’expert confirmait la nécessité du désamiantage de la toiture. Après réception d’un premier devis réalisé par la société RESILIANS d’un montant de 54.470 euros, l’expert sollicitait auprès de Madame [F] [P], un second devis. Ce dernier a été établi par la société MJK Désamiantage à hauteur de 27.490 HT.
Parallèlement, Madame [F] [P] a diligenté Monsieur [Z], expert auprès du Cabinet [I], lequel a adressé Monsieur [M], expert de la MATMUT, plusieurs pièces justificatives comprenant : le contrat du maître d’œuvre, une attestation de loyer, la première facture de l’architecte et les premiers plans réalisés. Le 24 juillet 2024, il relançait Monsieur [M] pour obtenir le paiement de l’acompte à hauteur de 15.000 euros.
Par courriel du 18 octobre 2024, la MATMUT validait le devis de la société MJK DESAMIANTAGE pour un montant de 27.490 euros avec une TVA de 10% et rappelait les stipulations du contrat d’assurance plafonnant les frais pris en charge à 10% des frais de remise en l’état du bien sinistré et dans la limite de 50.000 euros pour les produits amiantés.
Madame [S] [F] [P] a unilatéralement décidé de contracter avec la société FILDEM pour effectuer les travaux de désamiantage. Ces travaux ont eu lieu entre décembre 2024 et début janvier 2025.
Dans un courriel en date du 24 mars 2025, Monsieur [W] [B], responsable technique amiante auprès de la SAS FILDEM, expliquait que « les tuiles étant un matériau poreux et au contact direct du matériau amianté, celles-ci ne peuvent donc pas être considérées comme non contaminées à l’amiante. C’est pourquoi nous avions bien indiqué dans notre devis que celles-ci devaient être évacués au moment du désamiantage. ».
Par courrier recommandé en date du 05 juin 2025, Madame [S] [F] [P] mettait en demeure la société MATMUT de payer le montant du devis réalisé par la société FILDEM pour les travaux réalisés, à savoir la somme de 23.797,96 euros.
Toutefois, faute de trouver un accord amiable et sur la réalité des désaccords existants, à savoir : la nécessité technique du désamiantage complet ; l’ampleur réelle des dommages et l’insuffisance de l’indemnisation proposée par la MATMUT, Madame [F] [P] a saisi le juge des référés aux fins d’une expertise judiciaire.
En réponse, la compagnie d’assurances la MATMUT fait savoir que la demanderesse dénonce l’insuffisance de l’indemnisation proposée alors qu’elle n’apporte pas la preuve que le chiffrage retenu dans le cadre de l’indemnisation serait erroné, et ce d’autant plus que l’expert mandaté par Madame [A] n’a versé aux débats aucune analyse technique circonstanciée permettant d’étayer la thèse d’une sous-évaluation des dommages.
Par ailleurs, Madame [A] s’indigne du refus opposé par la société MATMUT de prendre en charge le devis émis par la société FILDEM, au motif que ce devis concernerait des travaux de désamiantage que l’assureur aurait imposés avant toute opération de pointage. Or, la compagnie d’assurances la MATMUT met en exergue qu’elle n’entretient aucun lien commercial ou contractuel avec la société FILDEM, et estime, de fait, qu’elle ne saurait être tenue de supporter les coûts d’une prestation dont elle n’a pu ni contrôler la pertinence, ni vérifier la conformité aux préconisations expertales alors que ces dernières apparaissaient contraires aux prescriptions de Monsieur [M].
Si la compagnie d’assurances la MATMUT soulève que la demanderesse échoue à démontrer l’existence d’un intérêt légitime à agir, en se contentant de contester l’indemnisation sans établir en quoi les montants alloués seraient objectivement insuffisants, ni sans justifier que les travaux entrepris étaient strictement nécessaires ou proportionnés au regard du sinistre, il apparaît dans ses écritures qu’elle s’oppose à la mise en place d’une expertise, mais mentionne dans son dispositif que le juge de céans doit prendre acte de ses protestions et réserves d’usage.
Ainsi, il semblerait qu’il existe une réelle contradiction quant à la réalité des désordres causés par l’incendie ayant frappé le bien immobilier de Madame [A], ainsi que sur l’indemnisation qu’il pourrait lui être allouée. L’intervention d’un expert judiciaire pourrait ainsi éclairer le juge sur la réalité et le périmètre de l’indemnisation.
Par conséquent, au regard du litige existant entre les parties, Madame [A] justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par la demanderesse, qui a principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande de la compagnie d’assurances la MATMUT, qu’il soit donné acte de ses protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
II. Sur le complément de mission
Aux termes de l’article 236 du code de procédure civile, « le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission qu’il lui a confiée ».
En l’espèce, la compagnie d’assurance la MATMUT sollicite que l’expert puisse répondre sur les points de mission suivants :
Préciser la nature, l’étendue et l’origine des désordres ayant justifié la réalisation des travaux par la société FILDEM, notamment au regard de l’état du bien immobilier postérieurement au sinistre déclaré à la société MATMUT ; Dire si les travaux de désamiantage exécutés étaient techniquement justifiés au regard des obligations réglementaires en vigueur à la date des travaux, de l’état des lieux, et du rapport d’expertise préalablement établi par Monsieur [T] [M], expert désigné par la société MATMUT ; Indiquer si le coût facturé par la société FILDEM est en adéquation avec les travaux effectivement réalisés, en précisant : si les prestations facturées étaient nécessaires, si les quantités (ex. nombre de tuiles déposées, surface traitée) sont justifiées, si les prix unitaires sont cohérents avec les prix du marché ; Evaluer l’ampleur des opérations de déconstruction et de reconstruction rendues nécessaires par les dommages constatés leur chiffrage estimatif et leur justification technique ; Apprécier si l’indemnité versée par la MATMUT est suffisante au regard des travaux effectués et à effectuer, dans les limites des conditions du contrat d’assurance N°960001094711V et des conditions générales annexes au contrat d’assurance signé entre Madame [S] [F] [P] et la MATMUT ; Estimer les frais annexes en relation avec le sinistre.
En l’état des éléments, au regard du litige existant entre les parties, le complément de mission apparaît légitime.
Par conséquent, il sera fait droit aux demandes de la compagnie d’assurance la MATMUT.
III. Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de Madame [A], sauf meilleur accord entre les parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [R] [E]
204 Rue du Lavoir “La Palisse” – 07510 CROS DE GEORANG
Port. : 06.13.27.13.56 Mèl : s.pradier.expert@gmail.com
Expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tous sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tous sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur les lieux litigieux chez Madame [S] [F] [P] sis 309 route d’Alès dans la commune de RIVIERES (30430) ;Tenter de concilier les parties ;Décrire les travaux de démolition et reconstruction de l’immeuble et les chiffrer ;Procéder à l’estimation de dommage portant sur les biens mobiliers et immobiliers ;Préciser la nature, l’étendue et l’origine des désordres ayant justifié la réalisation des travaux par la société FILDEM, notamment au regard de l’état du bien immobilier postérieurement au sinistre déclaré à la société MATMUT ; Dire si les travaux de désamiantage exécutés étaient techniquement justifiés au regard des obligations réglementaires en vigueur à la date des travaux, de l’état des lieux, et du rapport d’expertise préalablement établi par Monsieur [T] [M], expert désigné par la société MATMUT ; Indiquer si le coût facturé par la société FILDEM est en adéquation avec les travaux effectivement réalisés, en précisant : si les prestations facturées étaient nécessaires, si les quantités (ex. nombre de tuiles déposées, surface traitée) sont justifiées, si les prix unitaires sont cohérents avec les prix du marché ; Evaluer l’ampleur des opérations de déconstruction et de reconstruction rendues nécessaires par les dommages constatés leur chiffrage estimatif et leur justification technique ; Apprécier si l’indemnité versée par la MATMUT est suffisante au regard des travaux effectués et à effectuer, dans les limites des conditions du contrat d’assurance N°960001094711V et des conditions générales annexes au contrat d’assurance signé entre Madame [S] [F] [P] et la MATMUT ; Estimer et chiffrer les frais annexes en relation avec le sinistre ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Préconiser, s’il y a lieu toute mesure conservatoire ;Donner par ailleurs au Tribunal tous les éléments permettant de chiffrer le préjudice subi par la demanderesse ;Fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues ;Constater tout éventuel accord intervenant entre les parties ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération, mention en étant faite sur l’original ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [S] [F] [P] versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000 € (quatre mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 19 décembre 2025 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS pour suivre les opérations d’expertise, le juge chargée du contrôle des expertises ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de Madame [S] [F] [P] ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes :
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le greffier ;
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.
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