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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 23 avr. 2025, n° 24/06380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/06380 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KLW4
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 23 Avril 2025
S.A. FRANFINANCE c/ [I]
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire
assisté lors des débats par M. Alexandre JACQUOT, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier, qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 23 Avril 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocats au barreau de TOULON
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [I]
détenu : Maison d’arrêt de [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Marie-france SEGUIN, avocat au barreau de NICE, substituée par Me BERTOLINO
COPIES DÉLIVRÉES LE 23 Avril 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, Me Marie-france SEGUIN
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 19/07/2024 la SA FRANFINANCE a attrait M. [I] [V] par devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 6] aux fin de l 'entendre sur le fondement des dispositions des articles L 312-39 et R 312-35 du code de la consommation :
Constater la déchéance du terme au 31/05/2024,
Condamner M. [I] [V] à lui payer :
— 2 623.91€ au titre des échéances impayées, et 3 569.58 € s’agissant du capital, assorties des intérêts aux taux de 4.79 % à compter du 31/05/2024,
— La somme de 480 € au titre de l’indemnité de 8 %,
— 800 euros par application des disposions de l’article 700 du CPC outre les dépens ;
A l’audience initiale les parties sont représentées par leurs conseils respectifs et l’affaire renvoyée pour être fixée finalement au 19/02/2025 ;
A cette dernière audience la demanderesse par la voie de son conseil indique s’en remettre à son exploit introductif d’instance, au visa du quel il convient de se reporter pour de plus amples informations, et maintient ses demandes ;
M. [I] [V], par la voie de son conseil indique s’en remettre à ses conclusions, au visa desquelles il convient de se reporter pour de plus amples informations, par lesquelles il est sollicité :
— Constater l’absence de souscription du prêt, en état d’une usurpation d’identité ;
— Déclarer l’action irrecevable, faute d’intérêt à agir
— Condamner la SA FRANFINANCE à lui payer la somme de 2 400 € au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens
Il sera statué par décision contradictoire et en premier ressort ; les parties étant informées de la date du délibéré fixée au 23/04/2025 ;
MOTIFS
Sur l’exception de fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que : « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. » ;
De même l’article 32 du même code prévoit que : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » ;
En l’espèce la comparaison des pièces d’identité soumises aux débats, d’une part, celle produite par la SA FRANFINANCE ayant servie à lever l’offre de prêt objet du litige, et, d’autre part, celle produite à l’appui de ses argumentions par M. [I] [V], met en évidence des différences notables notamment plus particulièrement quant à l’adresse du détenteur sis à [Localité 8] pour l’un et à [Localité 7] pour l’autre, puis quant à la taille 1.88 m pour le premier et 1.72 m pour le second, mais surtout la comparaison des photos présentes sur les cartes permettent sans aucun doute d’établir qu’il s’agit effectivement de 2 personnes manifestement différentes.
Sans pour autant en déduire l’existence d’une escroquerie dont la demanderesse aurait été victime ou en déduire l’existence d’ une méprise de cette dernière quant à l’identité de la personne qu’elle poursuit, l’action dirigée à l’encontre de M. [I] [V], demeure en l’état et en tout état de cause irrecevable ; de sorte qu’ il convient de rejeter les demandes ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l’action de la SA FRANFINANCE.
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE JUGE
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