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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 23 avr. 2026, n° 26/03856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 26/03856 – N° Portalis DB3S-W-B7K-47RZ
MINUTE: 26/794
Nous, Thomas SCHNEIDER, Magistrat du siege au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Alix KRIOUA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [K] [T] [S] [Y]
née le 10 Mai 1962 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 4] DE [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
absent (e) représenté (e) par Me Fatoumata CAMARA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
L'[Localité 4] DE [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit 22 Avril 2026.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par décision du directeur de l’établissement public de santé de [Localité 5], Mme [K] [T] [S] [Y] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à compter du 15 avril 2026 en raison d’un péril imminent pour sa santé.
Il a décidé le 17 avril 2026 de poursuivre pour un mois les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 21 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète.
Le procureur de la République a donné un avis favorable au maintien de l’hospitalisation par réquisitions écrites reçues avant l’audience.
Les débats se sont déroulés à l’audience publique tenue le 23 avril 2026 dans la salle d’audience aménagée de l’établissement public de santé de [Localité 5], situé [Adresse 3] à [Localité 6].
La personne hospitalisée ne s’est pas présentée en raison de son refus, constaté sur l’avis d’audience.
L’avocate de la personne hospitalisée a été entendue en ses observations.
L’ordonnance a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
Sur la régularité de la procédure
Par conclusions déposées le 23 avril 2026, l’avocat de la personne hospitalisée demande la mainlevée de la mesure en raison de l’irrégularité de la procédure. Elle soutient, au visa de l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique, que le certificat médical initial ne fait état d’aucun élément factuel précis laissant apparaît un danger imminent pour l’intégrité de la patiente, ce qui constitue une irrégularité lui portant préjudice dès lors qu’elle a été hospitalisée sans consentement sans que la condition de péril imminent ne soit établie.
L’article L. 3212-1, II, du code de la santé publique prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission : (…) 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci. Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, la décision d’admission du directeur de l’établissement en cas de péril imminent s’approprie les motifs du certificat médical dressé le 15 avril 2026 par le docteur [B].
Celui décrit l’état suivant du patient : patiente amenée aux urgences par les pompiers dans un contexte d’hallucinations auditives évoluant depuis cinq jours sur fond de rupture de traitement ; contact très méfiant, refus d’entrer dans le bureau ; bien que marqué par une logorrhée, soliloque et marche sans arrêt ; discours s’organisant autour de deux thématiques, des préoccupations centrées sur le voisinage, avec la conviction qu’on lui veut du mal, évoquant des idées délirantes de persécution à mécanisme hallucinatoire, et des éléments de deuils familiaux.
La constatation d’une symptomatologie délirante de persécution contre son voisinage, avec des hallucinations auditives, dans un contexte de rupture de traitement, ainsi que la mention d’éléments de deuils familiaux avec recrudescence récente, fait ressortir de façon manifeste l’existence d’un péril imminent pour la santé de la personne. Le médecin en a lui-même tiré les conséquences en attestant de la nécessité de soins psychiatriques sans consentement en cas de péril imminent.
La décision d’admission en cas de péril imminent est ainsi justifiée par des motifs suffisants, sans qu’une irrégularité ne soit constatée.
Le moyen d’irrégularité sera donc rejeté.
Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la procédure est régulière.
Sur la poursuite de l’hospitalisation complète
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3212-1, I, du même code précise qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-3, alinéa 1er du même code prévoit que, lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Vu le certificat médical initial précité ;
Des certificats médicaux ont été établis par des médecins psychiatres avant les vingt-quatre et soixante-douze heures suivant l’admission afin de constater l’état de santé de la personne hospitalisée.
L’avis médical motivé dressé le 22 avril 2026 par le docteur [R], psychiatre de l’établissement, relate l’état suivant du patient : patiente connue du secteur, admise pour propos incohérents et symptomatologie hallucinatoire, dans un contexte de rupture de soins et de suivi ; ce jour, calme sur le plan psychomoteur, discours véhiculant des idées délirantes à thème de persécution avec hallucinations visuelles et cénesthésiques, déni total de la pathologie psychiatrique, consentement aux soins aléatoire.
L’avis médical motivé établit que les troubles psychiatriques de la personne hospitalisée persistent. Une surveillance médicale constante dans un cadre hospitalier est nécessaire pour s’assurer de l’observance des soins prescrits et notamment du traitement. Une interruption intempestive des soins aurait des conséquences néfastes pour la santé de la personne hospitalisée et son environnement.
L’état de santé du patient, tel que rapporté par l’avis médical motivé, ne lui permet pourtant pas de consentir réellement aux soins.
La poursuite de l’hospitalisation complète sera donc autorisée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège,
Rejette le moyen d’irrégularité ;
Autorise la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [K] [T] [S] [Y] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État ;
Rappelle que l’ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1] le 23 avril 2026.
Le Greffier
Alix KRIOUA
Magistrat du siege
Thomas SCHNEIDER
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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