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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, droit commun, 28 nov. 2025, n° 23/00941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00941 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CHP RENOVATION, S.A. AXA FRANCE IARD, Mutuelle SMABTP, S.A.R.L. LAPASSET MENUISERIE |
Texte intégral
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2025
Objet : Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
Le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, au Tribunal judiciaire de Montauban, le présent jugement a été rendu en matière civile, par Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de MONTAUBAN, agissant en JUGE UNIQUE, par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [I]
né le 03 Février 1958 à VITRY SUR SEINE
275 chemin de Neuville
82710 BRESSOLS
représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. LAPASSET MENUISERIE
35 chemin de la Levrette
31200 TOULOUSE
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. CHP RENOVATION
35 rue de la Levrette, 31200 TOULOUSE
31200 FRANCE
représentée par Me Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Mutuelle SMABTP
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. AXA FRANCE IARD
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE
La cause inscrite au rôle sous le N° RG 23/00941 – N° Portalis DB3C-W-B7H-EATV, a été plaidée à l’audience du 03 Juin 2025 où siégeait Madame Estelle JOUEN, Vice-présidente, agissant en JUGE UNIQUE, sans opposition des avocats, assistée de Madame Stéphanie COUTAL, Greffier.
Madame Estelle JOUEN a été entendue en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSE DU LITIGE
M. [Y] [I] est propriétaire d’une maison d’habitation située 275 chemin de Neuville à Bressols (82710).
Le bien a été endommagé par un incendie et M. [I] a confié les travaux de remise en état à la Sas CHP Rénovation, alors assurée auprès de la Smabtp, selon devis des 16 septembre 2015 et 23 juin 2016.
La Sas CHP Rénovation a sous-traité la réalisation des ouvrages de menuiseries et la pose des parquets à la Sarl Lapasset Menuiserie, assurée auprès de la Sa Axa France Iard.
Le chantier a été réceptionné les 16 septembre 2016, 30 septembre 2016 et 22 décembre 2016, avec des réserves sans rapport avec le présent litige.
Ultérieurement, M. [I] a dénoncé la présence de désordres, à savoir :
— des dysfonctionnements des menuiseries,
— des défauts de pose et un affaissement du parquet,
— des défauts de réalisation des placoplâtres et de mise en oeuvre des joints calicot.
A l’initiative de l’assureur multi-risques habitation de M. [I], une expertise amiable a été diligentée par le cabinet Saretec.
A la réception du rapport établi par le cabinet Saretec, aucun accord n’a pu intervenir entre les parties, de sorte que M. [I] a pris l’initative de solliciter une expertise judiciaire.
Par ordonnance en date du 22 décembre 2022, il a été fait droit à sa demande et M. [W] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
A la requête de la Sas CHP Rénovation et par ordonnance du 10 mai 2023, les opérations d’expertise ont été déclarés communes et opposables à la Sarl Lapasset et à la Sa Axa France Iard, en sa double qualité d’assureur de la Sarl Lapasset Menuiserie et de la Sas CHP Rénovation.
Le rapport d’expertise a été déposé le 02 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice des 26 octobre 2023 et 02 novembre 2023, M. [I] a fait assigner la Sas CHP Rénovation et la Smabtp aux fins de réparation de ses préjudices, sur le fondement de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle.
Par acte du 15 décembre 2023, la Sas CHP Rénovation a assigné en intervention forcée la Sarl Lapasset Mensuiserie et la Sa Axa France Iard.
L’appel en cause a été joint à l’instance principale par ordonnance du 04 avril 2024.
Par décision du 12 septembre 2024, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction avec effet différé au 07 novembre 2024 et a dit que l’affaire sera appelée à l’audience du 03 juin 2025.
Par ordonnance du 26 décembre 2024, l’audience a été avancée au 27 mai 2025.
A l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a été examinée et mise en délibéré au 14 août 2025, délibéré prorogé au 28 novembre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 juin 2024, M. [I] demande au tribunal de :
— condamner solidairement les sociétés CHP Rénovation, Lapasset Menuiserie, Axa France Iard et Smabtp à payer à M. [I] la somme de 47.841,68 € au titre des travaux de remise en état, cette somme devant être indexée sur la base de l’indice BT01 à compter du 02 octobre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
Subsidiairement,
— ordonner une consultation de M. [W] limitée au seul examen du devis pour préciser s’il est conforme aux termes de son rapport et aux travaux envisagés,
Et condamner solidairement les sociétés CHP Rénovation, Lapasset Menuiserie, Axa France Iard et Smabtp à payer le montant de la consultation de M. [W],
En toute hypothèse,
— condamner solidairement les sociétés CHP Rénovation, Lapasset Menuiserie, Axa France Iard et Smabtp à payer à M. [I] une somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance,
— condamner solidairement les sociétés CHP Rénovation, Lapasset Menuiserie, Axa France Iard et Smabtp à payer à M. [I] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner solidairement aux dépens, en ce compris les dépens de l’instance de référé et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la Selarl Massol Avocats, sur ses dires et affirmations de droit,
— ordonner l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
En défense, aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 10 septembre 2024, la Sas CHP Rénovation demande au tribunal de :
A titre principal
— débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait ordonné une mesure de consultation, dire et juger que M. [I] assumera seul et en intégralité le coût de la mesure,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement la société Lapasset Menuiserie et la Sa Axa France Iard, appelées en cause à cet effet, à relever et garantir indemne la société CHP Rénovation de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
— condamner solidairement la Smabtp, en en sa qualité d’assureur à la date des travaux, à relever et garantir indemne la société CHP Rénovation de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner solidairement la Sa Axa France Iard, en sa qualité d’assureur à la date de réclamation, à relever et garantir indemne la société CHP Rénovation de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
En tout état de cause,
— condamner M. [I] ou toute partie succombante aux entiers dépens, outre la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions notifiées le 28 mai 2024, la Sarl Lapasset Menuiserie et la Sa Axa France Iard demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter la société CHP Rénovation ou toute autre partie de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de la société Lapasset et de la compagnie Axa en sa double qualité d’assureur des sociétés CHP et Lapasset,
— condamner la société CHP Rénovation à verser à la société Lapasset et à la compagnie Axa la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— condamner la société CHP Rénovation sous la garantie de son assureur la Smabtp à relever et garantir la société Lapasset à hauteur de 50 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En toute hypothèse,
— autoriser la compagnie Axa en qualité d’assureur de la société CHP Rénovation à opposer à tous et donc au demandeur le montant de sa franchise stipulée au titre de ses garanties facultatives,
— autoriser la compagnie Axa à opposer à la société Lapasset, s’agissant de la garantie obligatoire et aux tiers, s’agissant des garanties facultatives, les montants des franchises contractuelles sitpulées dans le contrat d’assurance.
Aux termes de ses conclusions n°2 notifiées le 11 septembre 2024, la Smabtp demande au tribunal de :
A titre principal,
— dire que seuls les désordres affectant les menuiseries et le parquet de la chambre parent sont de nature décennale,
— dire que le chiffrage produit tardivement par M. [I] ne correspond pas aux indications données par M. [W] concernant la reprise des désordres litigieux,
— en conséquence, débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes et le condamner à verser à la Smabtp la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— dans l’hypothèse où une mesure de consultation serait ordonnée, dire et juger qu’elle devra porter de façon générale sur le chiffrage des travaux nécessaires à la reprise des désordres litigieux et que M. [I] en supportera seul et de façon définitive la charge financière,
— dire que la Smabtp n’est concernée que par les dommages matériels pour lesquels elle est en droit d’opposer à la société CHP le montant de la franchise contractuelle,
— dire que les désordres litigieux sont la conséquence de défauts d’exécution imputables à la société Lapasset,
— condamner en conséquence la société Lapasset et la compagnie Axa à relever et garantir indemne la Smabtp de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et des moyens à leur soutien.
MOTIFS :
1. Sur la réparation du préjudice matériel
1.1 Sur la nature des désordres
Les articles 1792 et suivants du code civil prévoient une responsabilité de plein droit des constructeurs du chef des désordres apparus dans le délai de dix ans suivant la réception et qui portent atteinte à la solidité de l’ouvrage ou compromettent l’usage auquel il est destiné.
A défaut d’un tel degré de gravité, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement contractuel de droit commun, dans ce même délai de dix ans, ce qui impose au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence pour lui d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux. Le désordre est alors qualifié d’intermédiaire.
Lorsqu’un désordre, apparent à la réception, n’a pas fait l’objet d’une réserve, il est réputé ne plus ouvrir droit à aucun recours du maître de l’ouvrage contre les constructeurs. L’apparence s’apprécie en la personne du maître de l’ouvrage au regard de ses compétences et notamment de sa qualité ou non de professionnel de la construction à défaut de laquelle il est réputé profane.
En l’espèce, les désordres dont la matérialité a été constatée par l’expert consistent en un soulèvement et un flottement du parquet lors du passage à certains endroits de la chambre “parents”, un affaissement du parquet de la chambre “fils” lors du passage à l’angle de la pièce, des fissures en cueillie entre le plafond et les parois en plaque de plâtre du séjour et un défaut d’aplomb de l’ensemble des menuiseries extérieures.
S’agissant des menuiseries, M. [W] indique par ailleurs que les joints d’étanchéité, au nombre de neuf, qu’il a examinés ne sont pas efficients, en ce qu’ils ne touchent pas le cadre et l’ouvrant.
Il n’est pas contesté que les désordres dont s’agit sont apparus postérieurement à la réception, qu’ils n’étaient ni apparents ni réservés à cette date.
Invité à se prononcer sur la gravité des désordres, M. [W] explique que la pose hors d’aplomb des menuiseries délivre des efforts de traction sur les paumelles, elles-même vissées dans le PVC des dormants, lesquelles finissent par s’arracher avec le temps. Il souligne que cela a déjà été le cas sur l’une des menuiseries.
Il précise que le problème se pose pour toutes les menuiseries.
L’atteinte à la solidité de ces ouvrage se trouve ainsi caractérisée
L’expert fait observer par ailleurs que le maître d’ouvrage se plaint de courants d’air lorsqu’il y a du vent et que si ses doléances ne peuvent être corroborées par la réalisation d’un essai à l’étanchéité à l’air, en raison des contraintes inaccessibles de la norme NF EBN 1026, il est constant que les joints installés sur les menuiseries litigieuses participent du classement AEV de l’ensemble.
Le tribunal déduit des conclusions de l’expert que la maison n’est pas hors d’air et partant, qu’elle est impropre à son usage d’habitation.
Est également caractérisée une impropriété à destination des parquets des chambres “parents” et “fils, en raison d’un risque pour la sécurité des personnes, puisque M. [W] retient un risque de chute à l’endroit où le parquet se soulève et à l’endroit où il s’affaisse.
Dès lors et compte-tenu de leur gravité, à l’origine d’une atteinte à la solicité et/ou d’une impropriété à destination de l’ouvrage, les désordres affectant les menuiseries et les parquets revêtent une qualification décennale.
S’agissant des fissures en cueillie de plafond du séjour, en l’absence d’atteinte à la stabilité ou à la solidité de l’ouvrage dont l’usage n’est pas non plus compromis selon l’expert, il ne peut s’agir que d’un désordre intermédiaire.
1.2 Sur la responsabilité des constructeurs
1.2.1 Sur la responsabilité de l’entrepreneur principal
Il est de principe que les intervenants à l’acte de construire avec lesquels le maître de l’ouvrage est contractuellement lié sont à son égard de plein droit responsables des désordres à caractère décennal.
Pour être de plein droit, cette responsabilité n’est pas pour autant automatique, ni générale et absolue. La participation d’un constructeur à l’édification d’un ouvrage ne suffit pas à établir l’imputabilité d’un désordre à son égard et sa responsabilité ne peut être retenue que s’il est démontré que son intervention a contribué à la survenance du désordre. Si le maître de l’ouvrage est dispensé de rapporter la preuve d’une faute du ou des constructeurs dont il recherche la responsabilité, il reste tenu de démontrer un lien d’imputabilité entre le désordre et l’intervention du constructeur.
L’imputabilité dépend de l’intervention de celui dont la responsabilité est recherchée, quelle que soit sa nature. L’intervention s’entend de la réalisation de l’ouvrage ou de la partie d’ouvrage dans la sphère de laquelle le dommage trouve son siège (Cass. Civ. 3ème, 25 mars 2015, N°13-27.584, N°14-13.927, N°14-16.441, N° 14-19.942 et 29 juin 2022, N°21-17919).
La sous-traitance n’est pas exonératoire de la responsabilité de plein droit d’un co-contractant du maître de l’ouvrage
S’agissant des désordres intermédiaires, la responsabilité des constructeurs peut être recherchée sur le fondement contractuel de droit commun, ce qui impose au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute, de l’existence pour lui d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Au cas présent, les désordres de gravité décennale touchant les menuiseries et les parquets relèvent nécessairement de la sphère d’intervention de la Sas CHP Rénovation puisque celle-ci s’est vue confier l’ensemble des travaux de remise en état de l’immeuble.
S’agissant du désordre intermédiaire, à savoir les fissures en cueillie de plafond dans le séjour, l’expert mentionne que les parois de plaque de plâtre ne sont pas pourvues de calicot ou de joint souple.
Ce faisant, il pointe un défaut d’exécution imputable à l’entrepreneur qui a réalisé la pose desdites parois, c’est-à-dire la Sas CHP Rénovation puisqu’il ressort des éléments du dossier que seule la pose des parquets et menuiseries a été sous-traitée.
La responsabilité de la Sas CHP Rénovation est donc engagée pour l’ensemble des désordres.
1.2.2 Sur la responsabilité du sous-traitant
Les tiers à un contrat sont fondés à invoquer tout manquement du débiteur contractuel lorsque ce manquement leur a causé un dommage.
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1240 du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
Au cas présent, la Sarl Lapasset Menuiserie a participé aux travaux de rénovation de l’immeuble en qualité de sous-traitant de la Sas CHP Rénovation.
Dès lors, le tribunal faisant application des prérogatives qui lui sont conférées par l’article 12 du code de procédure civile, entend-il examiner la demande formée par M. [I] à l’encontre de cette entreprise sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Il résulte du rapport d’expertise”, que le flottement du parquet de la chambre “parents” est dû à l’absence de joint de dilatation, qu’une épaisseur insuffisante du ragréage et un défaut de préparation du support explique l’affaissement du parquet de la chambre “fils”, et que le défaut d’aplomb des menuiseries provient du fait qu’elles ont été posées sur des maçonneries hors d’aplomb.
M. [W] indique que le menuisier aurait dû, soit refuser les supports hors d’aplomb, soit les accepter mais en adaptant ses menuiseries pour que la pose soit conforme aux tolérances pour l’aplomb des menuiseries en rénovation fixées par le DTU 36.5 P1-1.
Il précise qu’à l’exception de la porte-fenêtre de la chambre des parents, la pose des menuiseries dépasse largement lesdites tolérances.
Il s’évince de ce qui précède que les désordres susmentionnés trouvent leur origine dans des défauts d’exécution des travaux sous-traités à la Sarl Lapasset Menuiserie, laquelle n’a pas respecté les règles de l’art et les prescriptions du DTU 36.5 P1-1.
Il en découle que la responsabilité de la Sarl Lapasset est engagée pour les désordres affectant les parquets et menuiseries.
Sa responsabilité ne peut en revanche être recherchée pour les fissures en cueillie de plafond, en l’absence de lien entre ces désordres et les travaux qu’elle a réalisés.
1.3 Sur la garantie des assureurs
Aux termes de l’article L.124-3 du code des assurances, relatif aux assurances de responsabilité, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est constant qu’en application de l’article L.241-1 du code des assurances, lorsque la responsabilité décennale d’un constructeur est engagée, la garantie de son assureur à l’ouverture du chantier, qui relève alors d’une assurance obligatoire, est due, cette date étant déterminée par la DROC.
La Smabtp admet qu’elle était l’assureur RCD de la Sas CHP Rénovation au jour de la DROC.
La police Cap 2000 souscrite par la Sas CHP auprès de la Smabtp couvre de façon expresse, au titre des garanties de base, pour les dommages à l’ouvrage après réception, la responsabilité [encourue] du fait de dommages matériels après réception subis par l’ouvrage objet de votre marché alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil (pièce 3, conditions générales). A elle seule cette disposition contractuelle rend mobilisable la garantie de cette compagnie d’assurance au profit du maître de l’ouvrage pour l’indemnisation des désordres intermédiaires, à savoir les fissures en cueillie de plafond.
Il en découle que la garantie de la Smabtp est acquise pour l’ensemble des désordres
En revanche, la Sarl Axa France Iard auprès de laquelle la Sas CHP Rénovation a souscrit un contrat Batissur garantissant sa responsabilité décennale à effet au 1er janvier 2017, soit après la réception des travaux, ne doit pas sa garantie au titre de ce contrat.
En sa qualité d’assureur de la Sarl Lapasset Menuiserie, la garantie obligatoire de la Sa Axa France Iard est mobilisable, dans la mesure où la police Batissur souscrite par cet assuré à effet au 1er juin 2016 garantit le paiement des travaux de réparation (y compris ceux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires) des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du code civil et apparus après la réception au sens de l’article 1792-6 du même code, lorsque sa responsabilité est engagée du fait des travaux qu’il a réalisés à l’exclusion de ceux visés à l’article L.243-1 du code des assurances (pg 12, article 2.11)
1.4 Sur le coût des travaux de reprise
En application du principe de réparation intégrale, lequel impose de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si le fait dommageable n’avait pas eu lieu, les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au cas présent, l’expert ne préconise pas de travaux de remédiation des fissures en cueillie de plafond dans le séjour.
Invité à donner tout élément de nature à permettre de déterminer l’ampleur des désordres, il indique :
— que le remplacement du sol des chambres “parents” et “fils”, est à réaliser, une dépose partielle n’étant pas concevable,
— que la dépose consécutive des plinthes est à prévoir,
— que les menuiseries sont toutes à déposer et à refixer d’aplomb conformément au DTU à l’exception de celle de la chambre des parents,
— que les joints qui ne touchent pas le cadre et l’ouvrant doivent être remplacés sous condition d’attestation de conformité du fabricant,
Il ajoute que “dans la mesure où les deux critères, si le remplacement des joints et la dépose/repose ne pouvaient pas être simultanément respectés” (sic), alors les menuiseries doivent être remplacées par des neuves.
Il indique que la reprise des menuiseries induit des conséquences sur le doublage isolant des murs intérieurs autour des fenêtres et les embellissements
Invité à décrire les travaux de remédiation et à en chiffre le coût, M. [W] indique que dans son pré-rapport en date du 29 juillet 2023, il a demandé aux parties de lui remettre avec leurs dires récapitulatifs avant le 15 septembre 2023 un devis de remplacement des menuiseries et de travaux induits sur les doublages isolants, les maçonneries et enduits ainsi que la réfection des embellissements + remplacer les parquets des deux chambres et consécutivement les plinthes, et qu’il n’a reçu aucun devis.
Il s’évince de ce qui précède que la solution réparatoire retenue in fine par l’expert pour remédier au défaut d’aplomb des menuiseries est le remplacement de ces dernières.
M. [I] verse aux débats un devis établi par la société JFG Rénovation le 10 juillet 2023, d’un montant de 47.841,68 €.
Il s’avère que les postes devisés correspondent aux travaux préconisés par l’expert.
De leur côté, les défendeurs ne produisent aucun devis et ils se sont montrés tout aussi carents dans le cadre des opérations d’expertise.
Dans ces conditions, le devis produit par M. [I] sera retenu, nonobstant le fait qu’il n’a pas été validé par l’expert.
Il résulte des termes du rapport d’expertise que la solidité de toutes les menuiseries est compromise par le défaut d’aplomb, y compris celle de la porte-fenêtre de la chambre “parent”. Dès lors, celle-ci est à remplacer, peu important que le défaut d’aplomb reste dans les toléances admises par le DTU idoine.
Le tribunal relève que parmi les pièces contractuelles produites par la Sas CHP Rénovation figure un avoir pour moustiquaire non posée daté du 02 février 2018, d’un montant de 200 €. Il se déduit de ce document que cet équipement a été commandé à la Sas CHP Rénovation, et partant, qu’il doit équiper les nouvelles menuiseries. Ainsi, c’est à juste titre que la pose de moustiquaires a été devisée par l’entreprise JFP Rénovation.
En conséquence, la Sas CHP Rénovation, la Smabtp, la Sarl Lapasset Menuiserie et la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum à payer à M. [I] la somme de 47.841,68 €.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 02 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement,
La Sa Axa France Iard qui est condamnée au titre d’une assurance obligatoire, est autorisée à opposer à son assurée, la Sarl Lapasset Menuiserie, sa franchise d’une montant de 1.547 €.
1.5 Sur les recours
En droit, le sous-traitant est tenu à l’encontre de l’entrepreneur principal d’une obligation d’exécuter un ouvrage exempt de vices. Il s’agit d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la démonstration d’une cause étrangère.
La faute de l’entrepreneur peut être retenue comme une cause étrangère exonératoire. La faute de l’entrepreneur, partiellement exonératoire, conduit à un partage de responsabilité dans le cadre des recours en garantie lorsque l’entrepreneur dispose en sa qualité de professionnel spécialisé et expérimenté, de compétences particulières, supérieures à celles du sous-traitant dans la matière sous-traitée (Cass, Civ.3ème, 4 décembre 1985) ou lorsque l’entrepreneur principal n’a pas répercuté au sous-traitant des informations essentielles à l’exercice de sa mission (Cass, Civ.3ème, 21 janvier 1987, n° 85-15.081).
Au cas présent, les défauts de mise en oeuvre des parquets et menuiseries sont imputables à l’entreprise chargée de la réalisation des travaux, c’est-dire la Sarl Lapasset Menuiserie.
Lorsque l’expert relève qu”en sa qualité de contractant, CHP n’a pas assuré son devoir de contrôle” (pg 10/11), c’est la responsabilité de la Sas CHP Rénovation à l’égard du maître d’ouvrage qu’il évoque.
Le défaut de contrôle de la Sas CHP Rénovation à l’égard de son sous-traitant ne constitue pas une cause exonératoire de la responsabiité de la Sarl Lapasset Menuiserie qui était tenue d’une obligation de résultat à son égard et a failli à cette obligation.
La Sa Axa France Iard, assureur RCD de la Sarl Lapasset, ne conteste pas que sa garantie est mobilisable.
En conséquence, la Sarl Lapasset et la Sa Axa France Iard seront condamnés in solidum à relever et garantir intégralement la Sas CHP Rénovation et la Smabtp des condamnations prononcées à leur encontre au titre des désordres affectant les menuiseries et parquets.
2. Sur la réparation des préjudices immatériels
2.1 Sur la garantie des assureurs
Les dommages immatériels qui sont consécutifs à un désordre matériel de nature décennale ont vocation à être pris en charge par l’assureur RC décennale au titre de ses garanties facultatives (Cass, Civ.3è 13 juillet 2022, n° 21-13.567, Civ.3ème 7 décembre 2023, n° 22-20.699).
La mise en oeuvre de ce principe de prise en charge implique que la garantie au titre des dommages immatériels consécutifs a bien été souscrite, puisqu’étant facultative dans les contrats d’assurance TC décennale (Cass, Civ.3ème, 5 décembre 2019, n° 18-20.181).
La garantie facultative des dommages immatériels pèse sur l’assureur à la date de la réclamation.
En l’espèce, la Sas CHP Rénovation n’est pas contredite quant elle indique que la Sas CHP rénovation a résilié la garantie souscrite auprès d’elle avec effet au 31 décembre 2016.
De son côté, la Sa Axa France Iard verse aux débats les conditions particulières du contrat souscrit par la Sas CHP Rénovation d’où il ressort que ledit contrat a pris effet au 1er janvier 2017.
Il est acquis aux débats que la première réclamation de M. [I] est postérieure à cette date. Il s’ensuit que seule la garantie de la Sa Axa France Iard peut être recherchée au titre des dommages immatériels.
Toutefois, s’il ressort des conditions générales de la police Batissur souscrite par les sociétés CHP rénovation et Lapasset Menuiserie et auprès de la Sa Axa France Iard que les préjudices immatériels sont garantis, leur définition en page 54 comme étant un “préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par une personne ou un bien ou de la perte d’un bénéfice” exclut l’indemnisation par cet assureur du préjudice moral et de jouissance du requérant, celui-ci ne répondant pas à cette définition en l’absence de caractère pécuniaire. En conséquence, c’est à juste titre que la Sa Axa France Iard soutient qu’elle ne doit pas sa garantie.
2.2 Sur la demande indemnitaire
M. [I] a été contraint d’initier une procédure judiciaire. Il est incontestable que cette situation a généré tracas et charge mentale indus, constitutifs d’un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 1.500 €.
A cela s’ajoute le fait que selon l’expert, la maison ne sera pas habitable pendant la durée des travaux de reprise, soit pendant un mois. Cette perte totale de jouissance sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 1.200 €.
En conséquence, la Sas CHP Rénovation et la Sarl Lapasset Mensuiserie seront condamnées in solidum à payer à M. [I] la somme de 2.700 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
2.3 Sur les recours
La Sarl Lapasset Menuiserie sera condamnée à garantir la Sas CHP Rénovation de la condamnation prononcée à son encontre.
Il convient pour les motifs de se reporter au paragraphe 1.5.
Le recours formée par la Sas CHP Rénovation à l’encontre de la Smabtp et de la Sa Axa France iard sera rejeté.
3. Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Sarl CHP Rénovation, la Sarl Lapasset Menuiserie, la Smabtp et la Sa Axa France Iard succombent, de sorte qu’elles seront condamnés in solidum aux dépens.
Ainsi qu’elle en fait la demande et en application de l’article 699 du code de procédure civile, la Selarl Massol, Avocat, sera autorisée à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’article 700 1° du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à M. [I] la charge des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour faire valoir ses droits en justice. En conséquence, la Sarl CHP Rénovation, la Sarl Lapasset Menuiserie, la Smabtp et la Sa Axa France Iard devront lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Toute autre demande sur ce fondement sera rejetée.
La Sarl Lapasset Menuiserie et la Sa Axa France Iard seront condamnées in solidum à garantir la Sas CPH Rénovation et la Smabtp de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Leur propre recours sera rejeté.
4. Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire étant de droit aux termes de l’article 514 du code de procédure civile modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, il n’y a pas lieu de l’ordonner, ni même de la constater.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition par le greffe :
Sur la réparation des désordres
Condamne in solidum la Sas CHP Rénovation, la Smabtp, la Sarl Lapasset Menuiserie et la Sa Axa France Iard à payer à M. [Y] [I] la somme de 47.841,68 € au titre de la réparation des désordres,
Dit que cette sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 02 octobre 2023, date du dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du jugement,
Condamne la Smabtp à garantir la Sas CHP Rénovation de la condamnation prononcée à son encontre,
Rejette le recours formé par la Sarl Lapasset Menuiserie et la Sa Axa France Iard à l’encontre de la Sas CHP Rénovation et de la Smabtp,
Condamne la Sarl Lapasset Menuiserie et la Sa Axa France Iard à garantir la Sas CHP Rénovation et la Smabtp de la condamnation prononcée à leur encontre,
Dit que la Sa Axa France Iard est autorisée à opposer à son assurée la Sarl Lapasset Menuiserie sa franchise contactuelle d’un montant de 1.547 €,
Sur la réparation du préjudice moral et de jouissance
Déboute M. [Y] [I] de sa demande indemnitaire à l’encontre de la Smabtp et de la Sa Axa France Iard,
Condamne in solidum la Sas CHP Rénovation et la Sarl Lapasset Menuiserie à payer à M. [Y] [I] la somme de 2.700 € en réparation de ses préjudice moral et de jouissance,
Condamne la Sarl Lapasset Menuiserie à garantir la Sas CHP Rénovation de cette condamnnation,
Rejette le recours formé par la Sarl Lapasset Menuiserie à l’encontre de la Sas CHP Rénovation,
Rejette le recours formé par la Sas CHP Rénovation à l’encontre de la Smabtp et de la Sa Axa France iard,
Sur les frais du procès
Condamne in solidum la Sarl CHP Rénovation, la Sarl Lapasset Menuiserie, la Smabtp et la Sa Axa France Iard aux dépens en ce compris les dépens de l’instance en référé et les frais d’expertise judiciaire,
Autorise la Selarl Massol Avocats à recouvrer directement contre les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
Condamne in solidum la Sarl CHP Rénovation, la Sarl Lapasset Menuiserie, la Smabtp et la Sa Axa France Iard à payer à M. [Y] [I] la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sarl CHP Rénovation, la Sarl Lapasset Menuiserie, la Smabtp et la Sa Axa France Iard de leur propre demande sur ce fondement,
Rejette le recours formé par la Sarl Lapasset Menuiserie et la Sa Axa France Iard à l’encontre de la Sas CHP Rénovation et de la Smabtp,
Condamne la Sarl Lapasset Menuiserie et la Sa Axa France Iard à garantir la Sas CPH Rénovation et la Smabtp de la condamnation prononcée à leur encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Le greffier La présidente
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