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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 19 nov. 2025, n° 25/81313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
N° RG 25/81313 – N° Portalis 352J-W-B7J-DANLA
N° MINUTE :
Notifications :
ccc demandeur LRAR
ce défendeur LRAR
ccc Me BOUHENIC LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [X] [J]
[Adresse 1]
PACIFIC PALISADES CALIFORNIA
[Localité 3] ETATS UNIS
représenté par Me Marcel BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0080
DÉFENDERESSE
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Monsieur Paulin MAGIS, lors des débats,
Madame Séléna BOUKHELIFA, lors de la mise à disposition,
DÉBATS : à l’audience du 08 Octobre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 juin 2025, M. [X] [J] a assigné le Centre des finances publiques d’Ile-et-Vilaine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins qu’il :
— dise que le [Adresse 5] est prescrit en son action,
— dise que l’avis de saisie administrative à tiers détenteur (SATD), pratiquée le 6 janvier 2025 à sa requête entre les mains de [Localité 9] humanis Agirc/Arrco pour avoir paiement d’une amende de 18 843 888,62 euros, est nul,
— ordonne sa mainlevée immédiate,
— condamne le [Adresse 5] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Seul M. [X] [J] était représenté par son conseil à l’audience du 8 octobre 2025.
A l’appui de ses demandes, il soutient que l’action en recouvrement d’une condamnation pénale se prescrit par cinq ans, en application de l’article 2224 du code civil, de sorte que la SATD, notifiée 12 ans après la confirmation de sa condamnation par la cour d’appel de [Localité 11], porte sur une créance prescrite. Le requérant fait encore valoir que la SATD est nulle faute d’avoir fait l’objet d’une signification à parquet, alors qu’il réside à l’étranger. Il fait valoir, en outre, que l’avis de SATD ne mentionne pas le titre exécutoire sur lequel elle est fondée, ce qui rend la saisie nulle. Enfin, il ajoute que l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] ne lui a pas été signifié dans les formes des articles L. 683 et L. 684 du Livre des procédures fiscales.
Le défendeur a entendu comparaître par écrit, mais n’a pas justifié de l’envoi de son mémoire et de ses pièces à la partie adverse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans les conditions de l’article R. 121-10 du code des procédures civiles d’exécution. Le requérant a indiqué n’avoir pas été destinataire des écritures et pièces adverses reçues par le tribunal.
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Par note en délibéré, le conseil de M. [J] a indiqué et justifié n’avoir reçu le mémoire adverse qu’après l’audience, le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la prescription et l’absence de signification du titre exécutoire
Aux termes de l’article L. 281-1 du Livre des procédures fiscales, auquel renvoie l’article 9 du décret n° 64-1333 du 22 décembre 1964 relatif au recouvrement des amendes et condamnations pécuniaires par les comptables de la direction générale des finances publiques :
« Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 [soit le juge
administratif];
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Dans la présente espèce, après avoir introduit un recours gracieux le 3 avril 2025, M. [J] a saisi, par assignation du 24 juin 2025, le juge de l’exécution d’une contestation de la SATD pratiquée entre les mains de [Localité 9] humanis Agirc Arrco, qui lui a été dénoncée le 6 janvier 2025.
La SATD contestée est fondée sur un arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 18 février 2013, statuant sur intérêts civils et ayant condamné M. [J], solidairement avec d’autres, à payer la somme de 19 317 437 euros à l’Etat français en réparation de son préjudice.
Le recouvrement ne porte donc pas sur une amende, mais sur une condamnation pécuniaire, également soumise aux textes susvisés.
La contestation de M. [J] repose, en premier lieu, sur la prescription des poursuites. Toutefois, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, le litige relatif à la prescription s’analyse en une contestation portant sur l’exigibilité de la somme réclamée, qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution, celui-ci ne connaissant que des contestations relatives à la régularité formelle des actes de poursuites.
Il en est de même de la contestation fondée sur le défaut de notification du titre exécutoire fondant les poursuites, qui n’est pas une cause d’irrégularité en la forme de la SATD, mais une contestation relative à la régularité au fond de l’acte, la créance n’étant, de l’avis du demandeur, pas susceptible d’exécution forcée.
Sur la contestation de la régularité en la forme de la SATD
— Sur la forme de la notification de la SATD
M. [J] fait valoir qu’étant domicilié aux Etats-Unis, la SATD aurait dû lui être signifiée par remise de l’acte à parquet.
Aux termes de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
En vertu de la Convention de [Localité 8] du 15 novembre 1965, relative à la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, l’huissier peut adresser l’acte à notifier directement au prestataire désigné par l’autorité centrale et chargé de recevoir cette demande, soit le service ABC Legal.
Les Etats-Unis ont, en outre, déclaré ne pas s’opposer aux autres modes de transmission prévus par la Convention (article 10), telle que la faculté pour les huissiers de justice ou le greffe d’adresser directement, par la Poste, l’acte judiciaire ou extrajudiciaire aux personnes se trouvant aux Etats-Unis.
Dans la présente espèce, d’une part, M. [J] produit le courrier recommandé que lui a adressé, le 14 février 2025, le commissaire de justice chargé du recouvrement, l’avisant de la transmission à ABC Legal de l’avis de SATD à lui signifier.
D’autre part, il reconnaît lui-même que l’avis de SATD lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception.
Il apparaît donc, au regard des règles applicables aux notifications aux Etats-Unis, que la notification de l’avis de SATD à M. [J] est régulière.
Au surplus, il y a lieu de constater que M. [J] n’allègue, ni n’établit aucun grief que lui aurait causé la forme de la notification de l’avis de SATD, alors même qu’il dispose de cet acte et a été en mesure de le contester. Conformément aux dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, une éventuelle irrégularité dans la forme de la notification ne pourrait dès lors justifier son annulation.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’annuler la signification de l’avis de SATD.
— Sur les mentions figurant sur la SATD
M. [J] fait grief à l’avis de SATD de ne pas mentionner le titre exécutoire fondant les poursuites.
Toutefois, l’article L. 262,1, du Livre des procédures fiscales ne prévoit pas la mention, à peine de nullité de la saisie administrative à tiers détenteur, du titre exécutoire fondant les poursuites et M. [J] ne conteste pas avoir identifié, au vu du montant de la créance et de l’identité du saisissant, que les poursuites portaient l’exécution de la condamnation par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 11] du 18 février 2013 à payer des dommages-intérêts à l’Etat français.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, d’accueillir la demande d’annulation et de mainlevée de la SATD litigieuse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, qui succombe, sera tenu aux dépens.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit dès lors être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement rendu en premier ressort et réputé contradictoire,
Rejette les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie administrative à tiers détenteur pratiquée par le Centre des finances publiques d’Ile-et-Vilaine le 6 janvier 2025 entre les mains de [Localité 9] humanis Agirc Arrco, au préjudice de M. [X] [J],
Rejette la demande formée par M. [X] [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [J] au paiement des dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 10], le 19 novembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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