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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 7 mai 2026, n° 20/04907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/04907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 07 Mai 2026
AFFAIRE N° RG 20/04907 – N° Portalis DB3Q-W-B7E-NOCS
NAC : 72C
Jugement Rendu le 07 Mai 2026
FE Délivrées le :
_
_________________
ENTRE :
Association syndicale libre du lotissement du Golf d’Etiolles, association syndicale libre, dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEMANDERESSE
ET :
SCI LE GOLF D’ETIOLLES, société civile immobilière au capital social de 181 947,90 euros, ayant son siège social situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 351 131 628
représentée par Maître Rémi PRADES de la SELARL PH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SA LE GOLF D’ETIOLLES, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 351 280 847, ayant son siège social [Adresse 3]
SELARL MJC2A, société de mandataire judiciaire, [Adresse 4], prise en la personne de Maître [D] [J] es qualité de Liquidateur de la SA LE GOLF d’ETIOLLES, société anonyme au capital de 3 658 776,41 euros, inscrite au RCS d’Evry sous le numéro 351 280 847, suivant jugement du Tribunal de Commerce de MELUN en date du 13 novembre 2023
représentées par Maître Jean-Christophe HYEST, avocat au barreau de PARIS
SAS FREE MOBILE, société par actions simplifiée au capital de 365 138 779,00 euros, ayant son siège social sis [Adresse 5], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 499 247 138
représentée par Maître Vandrille SPIRE de l’AARPI 186 Avocats, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 22 mai 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 12 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Mai 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Association Syndicale Libre du Lotissement du Golf d’Etiolles, ci après Asl du Golf d’Etiolles, a pour objet, selon ses statuts, notamment la gestion, l’entretien et l’appropriation des parcelles cadastrées section AM et AL sur la commune [Localité 1], sur lesquelles ont été édifiés des pavillons d’habitation et un golf, outre le contrôle de l’application du règlement et du cahier des charges du lotissement par tous les propriétaires ou occupants de l’ensemble immobilier.
La Société Civile Immobilière le Golf d’Etiolles, ci après la Sci le Golf d’Etiolles, est propriétaire des lots n°4 et 6 au sein du lotissement et a pour objet, selon son extrait Kbis, notamment l’exploitation du terrain de [Adresse 6].
Selon acte notarié du 04 octobre 1990, suivi d’un acte rectificatif du 2 septembre 1992, la Sci le Golf d’Etiolles a donné à bail emphytéotique les lots n°4 et 6 du lotissement du [Adresse 6] à la Sa du Golf d’Etiolles.
Par acte sous seing privé du 01 novembre 2009, renouvelé le 01 janvier 2018, la Sa du Golf d’Etiolles a donné à bail commercial les lots concernés à la société Segge pour un usage exclusif d’exploitation d’un golf et toutes activités s’y rapportant.
Par courrier daté du 26 mars 2018, la Sa du Golf d’Etiolles, agissant en qualité de bailleur, a autorisé la société Segge, agissant en qualité d’exploitant, à contracter avec la société Free Mobile afin de s’implanter sur le terrain du [Adresse 6] en vue de l’installation et l’exploitation d’équipements nécessaires au fonctionnement de son réseau électrique.
Par bail du 15 mai 2018, la société Segge a mis à disposition de la société Free Mobile un emplacement sur sa parcelle afin de lui permettre d’accueillir ses installations de communications électroniques. Ce bail a été signé en présence de la Sa le Golf d’Etiolles.
Par arrêté du 16 avril 2018, le maire [Localité 1], es qualité, a accordé à la société Free Mobile un permis de construire pour l’installation d’un pylone relais de radiophonie mobile pour une hauteur de 25 mètres avec un local technique.
Une déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux a été déposée le 09 août 2019 par la société Free Mobile.
Il est acquis aux débats que le pylone construit a été camouflé en arbre.
Il est par ailleurs également acquis aux débats qu’un “barnum” ou chapiteau a été édifié sur le lot n°4 dans le prolongement du club house.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 08 septembre 2020, l’Asl du Golf d’Etiolles a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance d’Evry, devenu Tribunal Judiciaire d’Evry, la Sci le Golf d’Etiolles et la société Free Mobile aux fins notamment d’obtenir leur condamnation, sous astreinte, in solidum à démonter et démolir d’une part l’antenne de radiotéléphonie mobile et ses constructions annexes et d’autre part le barnum édifié dans le prolongement du club house, outre leur condamnation in solidum au paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
La procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/4907.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2021, la Sci le Golf d’Etiolles a fait assigner en intervention forcée la Sa du Golf d’Etiolles afin de la voir condamner à la relever et garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. La procédure, enregistrée sous le numéro de RG 21/287, a été jointe à la procédure RG 20/4907.
Par jugement du tribunal de commerce de Melun du 13 novembre 2023, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Sa le Golf d’Etiolles et la Selarl MJC2A, représentée par Maître [D] [J], a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier du 15 mars 2024, la Sci le Golf d’Etiolles a fait assigner en intervention forcée la Selarl MJC2A, représentée par Maître [D] [J], es qualité, afin de la voir condamner à la garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à son encontre. La procédure, enregistrée sous le numéro de RG 24/2160, a été jointe à la procédure RG 20/4907.
Par acte notarié du 19 avril 2024, la Sci le Golf d’Etiolles a vendu le lot n°6 du lotissement à la société Immo-Ecc.
*
Aux termes de ses dernières conclusions n°3, régulièrement notifiées par Rpva le 15 mai 2025, l’Asl du Golf d’Etiolles demande au tribunal de:
— Vu les statuts et le règlement de L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU GOLF D’ETIOLLES, notamment le règlement de la demande d°arrêté de lotissement, annexé audit arrêté du 8 avril 1990,
— Voir déclarer L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU GOLF D’ETIOLLES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faire droit :
— Voir condamner in solidum la SAS FREE MOBILE et la SCI LE GOLF D’ETIOLLES à démonter et démolir l’antenne de radiotéléphonie mobile et ses constructions annexes implantées sur le lot n°6 du cahier des charges du lotissement, section AM n°[Cadastre 1], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Voir condamner in solidum la SAS FREE MOBILE et la SCI LE GOLF D’ETIOLLES à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU GOLF D’ETIOLLES la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Voir condamner la SCI LE GOLF D’ETIOLLES à démonter et démolir la construction type “barnum” édifiée dans le prolongement du club-house et du restaurant, implanté sur le lot n°6 du cahier des charges du lotissement, section AM n°[Cadastre 1], sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé le délai de l5 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
— Voir condamner la SCI LE GOLF D’ETIOLLES à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU GOLF D’ETIOLLES la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, au titre de cette construction illicite,
— Voir condamner la SAS FREE MOBILE et la SCI LE GOLF D’ETIOLLES à payer à L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE DU LOTISSEMENT DU GOLF D’ETIOLLES la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
— Voir déclarer la SAS FREE MOBILE, la SCI LE GOLF D’ETIOLLES et la SA LE GOLF D’ETIOLLES mal fondées en leurs demandes fins et conclusions, tant principales que reconventionnelles et les en débouter,
— Voir rappeler que l’exécution provisoire est de droit et que de surcroît, elle est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour en assurer l’exécution,
— Voir condamner les défendeurs aux dépens.
Au soutien, l’Asl du Golf d’Etiolles expose que l’implantation d’une antenne radiotéléphonique et de son bâtiment annexe tout comme l’implantation d’un barnum jouxtant le club house sont formellement interdites par les dispositions du règlement de l’Asl.
En réplique à l’inopposabilité du règlement soulevé par les défenderesses, l’Asl du Golf d’Etiolles soutient que le règlement de la demande d’arrêté de lotissement, qui leur est opposable, ne permet que la construction sur le lot des installations nécessaires à l’exploitation et l’entretien du golf, excluant de fait la construction d’une antenne de radiotéléphonie.
*
Aux termes de ses dernières conclusions n°3, régulièrement notifiées par Rpva le 11 mars 2025, la Sci le Golf d’Etiolles demande au tribunal:
Vu le cahier des charges du Lotissement du Golf d’EtioIIes,
Vu le bail emphytéotique du 4 octobre 1990,
Vu les autres pièces versées au débat,
Il est demandé au Tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes de :
— RECEVOIR la SCI LE GOLF D’ETIOLLES en ses présentes écritures; I’y déclarer bien fondée;
Y faisant droit,
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER I’ASL DU LOTISSEMENT DU GOLF D’ETIOLLES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SCI LE GOLF D’ETIOLLES;
— DEBOUTER la SELARL MJC2A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SCI LE GOLF D’ETIOLLES;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— CONDAMNER la SELARL MJC2A à relever et garantir la SCI LE GOLF D’ETIOLLES de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la présente procédure;
A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE,
— ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
— DEBOUTER I’ASL DU LOTISSEMENT DU GOLF D’ETIOLLES de Ses demandes en paiement d’une astreinte en tant que dirigées à l’encontre de la SCI LE GOLF D’ETIOLLES;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER I’ASL DU LOTISSEMENT DU GOLF D’ETIOLLES à verser à la SCI LE GOLF D’ETIOLLES une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— CONDAMNER I’ASL DU LOTISSEMENT DU GOLF D’ETIOLLES aux entiers dépens.
La Sci du Golf d’Etiolles soutient que le règlement de l’Asl n’a vocation à s’appliquer qu’aux seules maisons d’habitation édifiées sur les lots 101 à 120 à l’exclusion des lots n°4 et 6 dont elle était propriétaire. Pour ces lots, seul le cahier des charges du lotissement du [Adresse 6] s’applique, de sorte que les constructions querellées n’étaient nullement soumises à une quelconque autorisation préalable de l’Asl du Golf d’Etiolles.
Elle relève qu’aucune carence fautive ne peut lui être imputable et demande à être relevée par la Selarl MJC2A, es qualités de liquidateur judiciaire de la Sa le Golf d’Etiolles, de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre.
Elle conclut qu’elle ne saurait être tenue au paiement d’une quelconque astreinte assortie à la démolition des constructions litigieuses situées sur un terrain qui ne lui appartient plus et, au regard des conséquences manifestement excessives qui pourraient en découler, demande d’écarter l’exécution provisoire. Enfin, elle relève que la demanderesse ne rapporte pas la preuve d’un préjudice subi à l’appui de ses demandes de dommages et intérêts.
*
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement notifiées par Rpva le 16 décembre 2024, Maître [D] [J], Selarl MJC2A, es qualité de liquidateur de la Sa le Golf d’Etiolles, demande au tribunal de:
Vu l’article L622-7 du code de commerce,
Vu le règlement de l’ASL DU LOTISSEMENT DU GOLF d’ETIOLLES,
Vu le cahier des charges,
Vu les pièces versées au débat,
— RECEVOIR Maître [J] es qualité de liquidateur de la SA LE GOLF D’ETIOLLES en
ses présentes écritures et l’y déclarer bien fondé,
En conséquence
A titre principal,
— DEBOUTER la SCI LE GOLF D’ETlOLLES de toute demande de condamnation formulée à l’encontre de Maître [J] es qualité de liquidateur de la SA LE GOLF D’ETIOLLES, demande de garantie et autres, faute de déclaration de créance régulièrement régularisée,
— CONDAMNER la SCI LE GOLF D’ETIOLLES à payer à Maître [J] es qualité de liquidateur de la SA LE GOLF D’ETIOLLES la somme de 2.000 euros au titre de I’article 700 du CPC,
En tout état de cause
— DEBOUTER L’ASL DU LOTISSEMENT DU GOLF D’ETlOLLES et la SCI DU GOLF D’ETlOLLES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Les condamner aux entiers dépens.
Le liquidateur judiciaire relève, à titre principal, que la Sci du Golf d’Etiolles a régularisé le 29 novembre 2023 une déclaration de créances au passif de la Sa le Golf d’Etiolles qui ne vise aucunement le présent litige de sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de toute demande de garantie.
A titre subsidiaire, il soutient que le règlement de l’Asl n’a pas vocation à s’appliquer au lot n°6 et que la demanderesse ne rapporte pas la preuve que la demande d’arrêté de lotissement lui serait opposable.
*
En l’état de ses dernières conclusions en défense n°3, régulièrement notifiées par Rpva le 28 janvier 2025, la société Free Mobile demande au tribunal de:
Vu les articles L.442-1 et suivants du code de l’urbanisme,
Vu les articles R.442-1 et suivants du code de l’urbanisme,
Vu /es articles 514-1, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
Vu le règlement de l’ASL Golf d’Etiolles,
Vu la jurisprudence en vigueur,
ll est demandé au tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes de bien vouloir:
— RECEVOIR l’intégralité des moyens et prétentions de la société Free Mobile;
En conséquence, à titre principal,
— REJETER la demande de condamnation formulée par l’ASL Golf d’Etiolles à l’encontre de la société Free Mobile et de la SCI LE GOLF D’ETIOLLES aux fins de démontage et démolition de l’antenne de radiotéléphonie mobile ainsi que de ses constructions annexes installés sur le lot n°6 du Lotissement, motif pris de son caractère manifestement infondé et injustifiée;
— REJETER purement et simplement la demande d’indemnisation formulée par l’ASL Golf d’Etiolles à l’encontre de la société Free Mobile, pour être infondée et injustifiée;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal de céans ordonne la dépose de la station radioélectrique,
— REJETER la demande de condamnation à une astreinte formulée par l’ASL Golf d’Etiolles à l’encontre de la société Free Mobile;
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
En tout état de cause,
— CONDAMNER l’ASL Golf d’Etiolles à payer à la société Free Mobile la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Free Mobile soutient que dans la mesure où elle a obtenu les autorisations administratives pré-requises pour l’implantation de ses équipements techniques et que ses installations n’entrent en contrariété avec aucune règle qui régirait le lotissement, la demande de démontage et démolition de l’antenne de radiotéléphonie mobile est infondée et injustifiée.
La demanderesse échouant dans sa démonstration juridique (aucun fondement légal) ainsi que dans l’administration de la preuve (aucune preuve d’un quelconque préjudice ni aucune explication sur le montant réclamé), la société Free Mobile conclut au rejet des demandes de dommages et intérêt présentées.
Enfin, elle demande d’écarter l’exécution provisoire de la décision eu égard aux conséquences particulièrement excessives qu’elle engendrerait inévitablement au regard du nombre d’usagers impactés, du coût de démontage et des contraintes de sa mission de service public.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal renvoie expressément à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance rendue le 22 mai 2025.
L’affaire a été fixée sur l’audience juge rapporteur du 12 février 2026 et les parties ont été avisées de la date à laquelle le jugement est rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de condamnation sous astreinte, in solidum de la Sas Free Mobile et de la Sci le Golf d’Etiolles, à démonter et démolir l’antenne de radiotéléphonie mobile et ses constructions annexes implantées sur le lot n°6
Le litige de l’espèce oppose d’une part l’Asl du Golf d’Etiolles, qui soutient que son règlement tout comme la demande d’arrêté de lotissement interdisent l’implantation d’une antenne de radiophonie sur le lot n°6, à, d’autre part, la Sci le Golf d’Etiolles, Maître [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la Sa le Golf d’Etiolles et la société Free Mobile qui soutiennent que le règlement de l’Asl ne s’applique pas au lot n°6, que le cahier des charges du lotissement ne comporte aucune interdiction d’installation d’une antenne de radiotéléphonie, que la demande d’arrêté de lotissement ne leur est pas opposable et en tout état de cause qu’elle est caduc.
Il ressort du règlement, établi pour l’application du cahier des charges du lotissement du [Adresse 6] (pièce 2 intitulée “cahier des charges” de la demanderesse) en son article 1 que ce règlement s’applique aux 20 maisons dont la construction est autorisée sur les lots n°101 à 120 dudit lotissement.
Dès lors, c’est à juste titre que les défenderesses soutiennent que les dispositions de ce règlement, établi pour l’application du cahier des charges du lotissement du [Adresse 6], n’ont pas vocation à s’appliquer pour le lot n°6 dont il est établi qu’il ne supporte pas une maison d’habitation mais un golf.
Le document versé en pièce 9 intitulé “demande d’arrêté de lotissement règlement” sur lequel se fonde la demanderesse apparaît caduc, ainsi que justement soulevé par la société Free Mobile, au regard des dispositions de l’article L.442-9 du code de l’urbanisme, dans sa version applicable au moment des faits, puisque 10 années se sont écoulées depuis l’autorisation de lotir du 9 avril 1990 et qu’un plan local d’urbanisme a été adopté sur la commune [Localité 1] (pièce 18 de la défenderesse société Free Mobile).
Au surplus, contrairement à soutenu, l’Asl le Golf d’Etiolles ne rapporte pas la preuve que ce règlement d’arrêté de lotissement serait annexé à chaque acte de vente et qu’il serait ainsi opposable aux défenderesses.
Au vu de ces éléments, la demande de condamnation sous astreinte in solidum de la Sas Free Mobile et de la Sci le Golf d’Etiolles à démonter et démolir l’antenne de radiotéléphonie et ses constructions annexes n’apparait pas bien fondée et l’Asl le Golf d’Etiolles ne peut qu’en être déboutée.
Sur la demande de condamnation de la Sci le Golf d’Etiolles à démonter et démolir la construction de type “barnum” édifiée dans le prolongement du club-house et du restaurant implanté sur le lot n°6
Il ressort de l’attestation de Maître [A] [U], notaire au sein de la Selarl Jacquin et associés à Paris, que, par acte notarié du 19 avril 2024, la Sci le Golf d’Etiolles a vendu à la société Immo-Ecc les lots n°6, 8 et 9 du lotissement du [Adresse 6].
Dès lors, c’est à juste titre que la Sci le Golf d’Etiolles, qui n’est plus propriétaire du lot n°6, soutient que l’Asl du Golf d’Etiolles n’est pas bien fondée à demander sa condamation sous astreinte à démonter la construction implantée sur ce lot.
La demande de condamnation présentée n’apparaît pas bien fondée et l’Asl le Gof d’Etiolles ne peut qu’en être déboutée.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’Asl du Golf d’Etiolles a échoué à rapporter la preuve que les défenderesses n’auraient pas respecté une disposition du règlement ou du cahier des charges auxquels elles auraient été soumises. En procédant uniquement par voie d’affirmations, elle ne rapporte pas non plus la preuve des préjudices matériels et esthétiques allégués.
Les demandes de dommages et intérêts n’apparaissent pas bien fondées et l’Asl le Golf d’Etiolles ne peut qu’en être déboutée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’Asl le Golf d’Etiolles, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
En équité, il convient de condamner l’Asl le Gof d’Etiolles à payer une somme de 1.000 euros à chacune des défenderesses sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort
DÉBOUTE l’Association Syndicale Libre du Lotissement du Golf d’Etiolles de l’intégralité de ses demandes
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du Lotissement du Golf d’Etiolles à payer une somme de 1.000 euros à la Sci le Golf d’Etiolles, une somme de 1.000 euros à la société Free Mobile et une somme de 1.000 euros à Maître [D] [J], es qualité de liquidateur judiciaire de la Sa le Golf d’Etiolles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
CONDAMNE l’Association Syndicale Libre du Lotissement du Golf d’Etiolles aux entiers dépens.
Ainsi fait et rendu le SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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