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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 28 août 2025, n° 25/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03371 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14]
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 28 Août 2025
Dossier N° RG 25/03371
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu les articles L 742-2, L 742-4, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 28 juillet 2025 par le préfet de Police de [Localité 17] portant remise de M. [I] [C] aux autorités portugaises ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 28 juillet 2025 par le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] à l’encontre de M. [I] [C], notifiée à l’intéressé le 28 juillet 2025 à 19h40 ;
Vu l’ordonnance rendue le 01 août 2025 par le magistrat du siege de [Localité 16] prolongeant la rétention administrative de M. [I] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 01 août 2025,
Vu la requête du PRÉFET DE POLICE DE PARIS datée du 26 août 2025, reçue et enregistrée le 26 août 2025 à 16h05 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 26 août 2025, la rétention administrative de :
Monsieur [I] [C], né le 01 Janvier 1984 à [Localité 18] , de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Monsieur [X] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS , choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me SCOTTO ( Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
— M. [I] [C];
Annexe TJ [Localité 16] – (rétentions administratives)
N° RG 25/03371 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
SUR LES CONCLUSIONS D’IRREGULARITE ET D’IRRECEVABILITE
Attendu que M. [I] [C] soutient, par la voie de son conseil, l’irrégularité de la procédure au motif d’un recours injustifié à l’interprétatriat téléphonique lors de la notification de l’arrêté de maintien en rétention ;
Qu’il soutient également au titre de l’irrecevabilité de la requête les moyens suivant :
— le défaut de motivation de la requête du préfet ;
— le défaut de pièces justificatives utiles telles que la saisine du Pakistan et leur reconnaissance, ainsi que l’original de la transmission de la demande d’asile ; Que le conseil de l’intéressé indique à l’audience se désister de ce dernier moyen ;
SUR LES CONCLUSIONS AU FOND
Attendu que M. [I] [C] soutient, par la voie de son conseil, que l’administration n’a pas accompli les diligences utiles pour plusieurs motifs :
— le fait que l’administration a formulé une demande de laissez-passer consulaire alors qu’il lui suffisait de demander à authentifier le passeport détenu par l’administration depuis le 28 juillet 2025, soit la date de son placement en rétention administrative ;
— le fait qu’elle n’a formulé une demande de routing que le 8 août 2025 au lieu du 1er août 2025 ;
— le fait que le routing du 25 août 2025 ait été annulé pour attendre le laissez-passer alors que l’administration disposait d’un passeport ;
— le fait que l’éloignement de l’intéressé est impossible sur la base d’un arrêté de réadmission vers le Portugal et que ne figure pas en procédure un autre arrêté de substitution ;
— le fait qu’il ne figure au dossier aucun échange avec le Pakistan mais uniquement avec l’administration chargée de l’éloignement ;
Attendu qu’il y a lieu de répondre d’un trait aux différentes branches correspondant à un seul moyen ;
Attendu qu’aux termes de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Attendu qu’il appartient au magistrat du siège, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, que cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l’administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l’étranger ;
Attendu qu’il convient de rappeler qu’en l’absence d’arrêté fixant le pays destination, il appartient à l’administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l’accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc.2015, n°393591), ce qui peut prendre la forme de la saisine d’un consulat ;
Attendu que l’arrêté fixant le pays de destination n’est pas un préalable obligatoire à la décision de placement en rétention administrative et son absence au dossier n’affecte pas la régularité de la procédure ;
Attendu qu’il ressort d’une lecture attentive des pièces de la procédure que M. [I] [C] a fait l’objet d’un arrêté de remise aux autorités portugaises le 28 juillet 2025, lesquelles saisies le 30 juillet 2025 ont refusé de le réadmettre le 31 juillet 2025, que dès lors, les autorités pakistanaises ont été saisies le 1er août 2025, qu’il a été reconnu comme ressortissant pakistanais le 8 août 2025, que le vol sollicité ce jour et programmé au 25 août 2025 a dû être annulé en raison de la non délivrance du laissez-passer consulaire, qu’un nouveau vol est programmé au 10 septembre 2025, qu’entre temps, une demande d’asile a été déposée le 25 août 2025 ;
Que cependant, le conseil de l’intéressé produit un récepissé de remise de document d’identité émanant du centre de rétention et indiquant une remise effective le 28 juillet 2025 de son passeport valable du 18 mai 2024 au 18 mai 2034 et un titre de résident portugais, que dès lors, la seule diligence utile à accomplir était une demande de routing d’éloignement vers le Pakistan dès l’annonce du refus de réadmission vers le Portugal, soit le 31 juillet 2025 ;
Que si le conseil de la préfecture tire argument d’un usage entre la France et le Pakistan imposant l’authentification des passeports pakistanais pour considérer que la saisine des autorités consulaires pakistanaises intervient de ce chef, c’est-à-dire en vue de faire authentifier le passeport, il ne ressort d’aucun élément de la procédure pouvant attester de cette volonté, étant observé qu’à l’occasion de la saisine, un document indique qu’une “copie” du passeport figure en procédure et non un original, ce qui ne résiste pas à la réalité des faits démontrant qu’un original a été remis dès le 28 juillet 2025 ; qu’en outre les saisines préfectorales font état d’une demande de laissez-passer consulaire et non d’une demande d’identification de passeport ;
Qu’à titre superfétatoire, aucun arrêté portant éloignement de l’intéressé n’a été édicté depuis la décision de refus de réadmettre l’intéressé le 31 juillet 2025, rendant par la même caduc l’arrêté de réadmission vers le Portugal, base légale du placement en rétention, sous réserve d’une abrogation décidée par l’administration ou la juridiction administrative ;
Que dès lors, il y a lieu d’accueillir favorablement ce moyen sans examen plus avant des autres moyens soutenus en irrecevabilité de la requête de la préfecture ;
PAR CES MOTIFS,
DISONS faire droit au moyen au fond ;
REJETONS la requête du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17] ;
DISONS n’y avoir lieu à seconde prolongation de la rétention administrative de M. [I] [C] ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 28 Août 2025 à 14 h 30
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— Lorsqu’une ordonnance met fin à la rétention, elle doit être notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n’en dispose autrement, l’étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur. Durant cette période, l’étranger peut, s’il le souhaite, contacter son avocat ou un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. Dans le cas où, dans ce délai de dix heures le procureur de la République décide de former appel en demandant que son recours soit déclaré suspensif, l’intéressé reste maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue sur la demande du procureur, voire sur le fond s’il apparaît justifié de donner un effet suspensif à l’appel du ministère public.
— Le préfet peut aussi faire appel mais, en ce cas, son recours n’est pas suspensif.
— L’appel du procureur de la République ou du préfet est transmis par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 17] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au n° : 01.44.32.78.05. ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 15] .
— Tant que la rétention n’a pas pris fin, la personne retenue peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— La personne retenue bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
— France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— A tout moment, la personne retenue peut demander que sa privation de liberté prenne fin, par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
— L’ordonnance qui met fin à la rétention ne fait pas disparaître l’obligation de quitter le territoire français imposée par l’autorité administrative tant que la personne concernée n’en est pas relevée. Si celle-ci n’a pas quitté la France en exécution de la mesure d’éloignement ou si elle revient en France alors que cette mesure est toujours exécutoire, elle peut faire l’objet d’une nouvelle décision de placement en rétention, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter du terme de sa rétention ou d’un délai de 48 heures en cas de circonstances nouvelles de fait ou de droit.
Reçu, le 28 août 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 août 2025, à l’avocat du PRÉFET DE POLICE DE [Localité 17], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 28 août 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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