Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 mars 2026, n° 25/02265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 30 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/02265 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OD4
AFFAIRE : [F] [I] C/ [K] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Erick MAGNIER, Premier vice-président
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
né le 28 Janvier 1962 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Cédric DROUIN de la SELARL CABINET CEDRIC DROUIN, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [P]
Entrepreneur Individuelle
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026 – Délibéré au 23 Mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026.
ELEMENTS DU LITIGE :
Monsieur [F] [I] et Monsieur [K] [Y] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 9.7 [Localité 2], ont régularisé un bon de commande le 7 octobre 2024, concernant l’achat d’un véhicule Peugeot modèle 3008 hybride pour un montant de 31.900 euros TTC.
Monsieur [F] [I] a versé un acompte de 30.000 euros à Monsieur [K] [Y]. Le véhicule n’a jamais été livré.
Par courrier recommandé du 22 avril 2025, Monsieur [K] [Y] a reconnu l’absence de livraison du véhicule et s’est engagé à procéder à un remboursement échelonné de la somme de 30.000 euros versée par Monsieur [F] [I].
Le 20 mai 2025, Monsieur [K] [Y] reconnaissait à nouveau être débiteur de la somme de 30.000 euros et informait Monsieur [F] [I] de ses difficultés de remboursement.
Par courrier du 23 mai 2025, Monsieur [F] [I] prenait acte de l’annulation de la commande en l’absence de livraison du véhicule et de la reconnaissance de dette de Monsieur [K] [Y], lui proposant un nouvel échéancier.
En l’absence de remboursement, Monsieur [F] [I] a saisi un médiateur afin de tenter une procédure de règlement amiable, qui n’a pas abouti.
Par acte de commissaire de justice du 19 novembre 2025, Monsieur [F] [I] a assigné Monsieur [K] [Y] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 9.7 [Localité 2], en référé, aux fins de :
— Condamner Monsieur [Y] [K] à verser à Monsieur [I] la somme de 40.236,42 euros à titre de provision ;
— Condamner Monsieur [Y] [K] à verser à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [Y] [K], aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [F] [I] fait valoir qu’en raison de l’absence de livraison de véhicule et de remboursement de l’acompte versé, il a dû conclure un contrat de location avec option d’achat (LOA) pour un nouveau véhicule. Il sollicite ainsi que Monsieur [K] [Y] soit condamné à une provision égale au montant de l’acompte, outre les intérêts dus en application du contrat de LOA qu’il n’aurait pas conclu si Monsieur [K] [Y] s’était exécuté et des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral.
L’audience a eu lieu le 2 février 2026.
Monsieur [K] [Y], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 23 mars 2026 prorogé au 30 Mars 2026.
MOTIFS :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas comme en l’espèce, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le juge des référés est le juge de l’évidence et il ne peut accorder une provision sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile que dans l’hypothèse où l’obligation ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, aux termes du bon de commande conclu le 7 octobre 2024 entre Monsieur [F] [I] et Monsieur [K] [Y] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 9.7 [Localité 2], ce dernier s’est engagé à livrer à la date du 30 octobre 2024 un véhicule Peugeot modèle 3008 hybride pour un montant de 31.900 euros TTC. Monsieur [F] [I] a versé un acompte de 30.000 euros et le véhicule n’a jamais été livré par Monsieur [K] [Y].
La demande de provision relative au remboursement de l’acompte versé par Monsieur [F] [I] n’est pas sérieusement contestable, dans la mesure où Monsieur [F] [I] démontre par les relevés de compte le paiement de la somme totale de 30 000 euros en 6 virements de 5000 euros à Monsieur [K] [Y], Monsieur [K] [Y] n’a pas livré le véhicule acquis, a reconnu être débiteur de cette somme, qu’il s’est engagé à la rembourser, qu’il ne rapporte pas la preuve du paiement en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil.
Sur la demande de provision relative aux intérêts du contrat de location avec option d’achat, il n’est pas rapporté la preuve avec l’évidence requise en matière de référés que ces sommes découlent directement de l’inexécution du contrat conclu entre Monsieur [F] [I] et Monsieur [K] [Y]. Cette demande, qui se heurte à une contestation sérieuse, sera rejetée en conséquence.
Sur la demande de provision relative au préjudice moral, Monsieur [F] [I] ne démontre pas le lien de causalité et ne justifie pas du montant du préjudice sollicité. Cette demande, qui se heurte à une contestation sérieuse, sera rejetée en conséquence.
Partant, il y a lieu de condamner Monsieur [K] [Y] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 9.7 [Localité 2] à payer à Monsieur [F] [I] la somme provisionnelle non sérieusement contestable de 30.000 euros au titre de l’acompte versé pour l’achat du véhicule non livré.
Monsieur [K] [Y] sera condamné à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [Y], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Erick MAGNIER, Juge des référés, assisté de Florence FENAUTRIGUES, Greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 9.7 [Localité 2] à payer à Monsieur [F] [I] la somme provisionnelle de 30.000 euros.
REJETONS les autres demandes de provision.
CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 9.7 [Localité 2] à payer à Monsieur [F] [I] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [Y] en qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial 9.7 [Localité 2] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le 30 mars 2026,
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge des référés et par la Greffière.
LA GREFFIERE, LE JUGE DES REFERES,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Liquidation
- Assistant ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Indivision ·
- Construction ·
- Côte ·
- Erreur matérielle ·
- In solidum ·
- Avocat
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Dol ·
- Sociétés ·
- Information ·
- Achat ·
- Action ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Public ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Qualités ·
- Expertise ·
- Intervention ·
- Ingénierie ·
- Expédition
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commandement de payer ·
- Rétablissement personnel ·
- Ville ·
- Régie ·
- Clause resolutoire ·
- Commission de surendettement ·
- Rétablissement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer
- Isolement ·
- Contrôle ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Pakistan ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Moyen de transport ·
- Portugal ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Juge des référés
- Pakistan ·
- Passeport ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Adresses
- Astreinte ·
- Trust ·
- Compte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Exécution ·
- Obligation ·
- Liquidation ·
- Fond ·
- Recel successoral
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.