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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 6 oct. 2025, n° 25/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 OCTOBRE 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00354 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KESG
Minute : n° 25/404
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. JAUMARD FRERES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vanessa CREMADES, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.R.L. BLEU BERGERE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 15 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :06/10/2025
exécutoire & expédition
à :Me CREMADES
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 31 juillet 2025 par la sas Jaumard Frères à l’encontre de la sarl Bleu Bergère devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON, à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties :
Selon contrat de bail e usage commercial sous signature privée, en date du 30 avril 2018,la SAS IAUMARD FRERES a donné à bail 21 la SARL BLEU BERGERE un local sis [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant paiement d’un loyer annuel de 4.320 € TTC, soit un loyer mensuel de 360 € TTC.
Le loyer mensuel s’élève à la somme de 300 HT, soit 360 €/mois TTC.
Ce bail est soumis au statut des baux commerciaux.
Le lieu loué est exclusivement destiné aux activités de Stockage et entreposage de
mobilier. La Société BLEU BERGERE exerce l’activité de « Fabrication d’autres meubles et industries connexes de l’ameublement ».
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de manquement par le preneur a l’une de ses obligations contractuelles, ainsi rédigé :
Le preneur, n’honorant plus le paiement des loyers depuis plusieurs mois, la SAS
JAUMARD FRERES a fait preuve de bonne foi en laissant: le temps a son preneur de trouver une solution quant a l’apurement de sa dette.
Or, cette dernière n’a fait que croître, c’est pourquoi le bailleur a adresse un mail, en date du 11 septembre 2024, au preneur dans le but de résoudre ce différend a l’amiable, lui indiquant qu’il devait régler la dette de 9.720 € dans les 8 jours, qu’autrement il se verrait dans l’obligation de lui faire délivrer un commandement de payer.
Cette démarche amiable est restée vaine. La sas a ainsi fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 20 mars 2025, aux termes duquel il était mentionné que le preneur était alors redevable de la somme en principal de 10 440 euros TTC, outre 177,84 euros au titre du coût de l’acte.
Quoique régulièrement citée, la sarl n’a pas constitué avocat.
La sas Jaumard Frères demande au juge des référés de :
— Ordonner la remise des clés du local commercial par la SARL BLEU BERGERE à la SAS JAUMARD FRERES,
— Autoriser la SAS IAUMARD FRERES, s’il y a lieu, 21 faire constater et estimer les réparations locatives par un Commissaire de justice qui sera commis 21 cet effet, assisté s’il l’estime utile d’un technicien,
— Autoriser la SAS IAUMARD FRERES à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et à procéder à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution,
— Condamner la SARL BLEU BERGERE à porter et payer à la SAS IAUMARD
FRERES la somme provisionnelle de 10.617,84 € TTC au titre des arriérés de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision à intervenir,
— Condamner la SARL BLEU BERGERE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel, soit 360 euros/mois TTC à compter du 21 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’au départ effectif des lieux,
— Condamner la SARL BLEU BERGERE au paiement d’une indemnité forfaitaire au titre de la clause pénale, prévue dans le bail, à hauteur de 2.123,56 € au jour du
commandement de payer,
— Dire et juger que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SAS
JAUMARD FRERES, par application de la clause pénale,
— Condamner la SARL BLEU BERGERE à porter et payer à la SAS JAUMARD
FRERES la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile,
— La condamner aux entiers dépens ainsi qu’au coût du commandement de
payer, soit la somme de 177,84 € et le coût des divers actes de Commissaire de
justice nécessaires à la procédure (assignation, PV de remise, étude, dénonce aux
créanciers inscrits),
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” .
L’article L145-41 alinéa 1 du code de commerce dispose « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. »
Il est constant qu’en cas de mise en demeure de payer, le montant des loyers dus doit figurer au commandement. Un décompte des sommes réclamées doit permettre au preneur d’appréhender les causes exactes des créances alléguées.
De plus, la mention d’une somme supérieure à la dette véritable n’emporte pas la nullité du commandement. Ce dernier reste valable à due concurrence pour la partie qui n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du débiteur, et ce quelle que soit l’importance de la disproportion entre les sommes réclamées et réellement dues.
Aux termes de l’article 1219 du code civil, une partie ne peut refuser d’exécuter son obligation alors même que celle-ci est suffisamment exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est enfin constant que l’exception d’inexécution opposée par le locataire qui refuse de régler son loyer n’est admise qu’en cas d’impossibilité absolue de jouir du bien loué et ce du fait du bailleur. Ainsi, le locataire n’est pas tenu de payer le loyer quand il se trouve dans l’impossibilité d’utiliser les lieux loués.
Le bail commercial dont est titulaire la Sarl Bleu Bergère contient une clause résolutoire. Il est établi par le décompte versé aux débats que la sarl n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de janvier 2024.
Le commandement de payer délivré à ce locataire le 20 mars 2025, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la sarl n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 10 617,84 euros TTC euros à la date du commandement outre le coût de l’acte. Dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
La défenderesse n’a pas constitué avocat et ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter 21 avril 2025, date à laquelle la société locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ;
Il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant ;
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la sarl de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la sarl Bleu Bergère s’élève à la somme de 10 617,84 euros TTC représentant le montant des loyers et des charges dus, jusqu’au mois d’avril 2025 inclus ; que cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la sarl à payer cette somme à la sas Jaumard Frères à titre provisionnel.
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du commandement du 19 mars 2025 , valant mise en demeure de payer.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois de mai 2025 ; que la sarl sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel jusqu’à expulsion effective.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La sarl qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la sas Jaumard Frères qui ont été contraints d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 200,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
Ordonner la remise des clés du local commercial par Ia SARL BLEU BERGERE à la SAS JAUMARD FRERES,
Autorisons la SAS JAUMARD FRERES, s’il y a lieu, 21 faire constater et estimer les réparations locatives par un Commissaire de justice qui sera commis à cet effet, assisté s’il l’estime utile d’un technicien,
Autorisons la SAS JAUMARD FRERES à séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et à procéder à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l’exécution,
Condamnons la SARL BLEU BERGERE à payer à la SAS JAUMARD FRERES la somme provisionnelle de 10.617,84 € TTC au titre des arriérés de loyers impayés, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Condamnons la SARL BLEU BERGERE au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel, soit 360 euros/mois TTC à compter du 21 avril 2025, date d’acquisition de la clause résolutoire, jusqu’au départ effectif des lieux,
Condamnons la SARL BLEU BERGERE au paiement d’une indemnité forfaitaire au titre de la clause pénale, prévue dans le bail, a hauteur de 2.123,56 € au jour du
commandement de payer,
Disons que le montant du dépôt de garantie restera acquis à la SAS JAUMARD FRERES, par application de la clause pénale,
Condamnons la SARL BLEU BERGERE à porter et payer à la SAS JAUMARD
FRERES la somme de 1.200 € par application des dispositions de l’article 700 du
Code de procédure civile,
Condamnons la sarl Bleu Bergère aux entiers dépens ainsi qu’au coût du commandement de payer, soit la somme de 177,84 € et le coût des divers actes de Commissaire de justice nécessaires à la procédure (assignation, PV de remise, étude, dénonce aux créanciers inscrits),
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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