Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, civil 5000 eur, 16 févr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 16 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CY5V
JUGEMENT CIVIL
Contentieux inférieur à 5 000 €
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [Y] [F] [G]
né le 22 Juin 1999 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [A] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 16 Février 2026 devant, Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du tribunal judiciaire d’Alès, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le seize Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 28 janvier 2025, Monsieur [A] [Q] donnait à bail meublé à Monsieur [Z] [G] un appartement avec jardin et parking situé [Adresse 3] pour une durée d’un an pour un loyer de 520,00 €, plus 50,00 € de provision sur charges. Le contrat mentionnait un dépôt de garantie d’un montant de 1.040,00 €.
Le 28 juillet 2025, Monsieur [G] quittait les lieux. Un état des lieux de sortie était réalisé contradictoirement et les clefs étaient restituées.
Le 12 novembre 2025, Monsieur [G] adressait à Monsieur [Q] un courrier de mise en demeure de lui restituer la somme de 1.040,00 € en remboursement du dépôt de garantie, plus la majoration de 10%.
Le 5 décembre 2025, la conciliatrice de justice établissait un constat d’accord pour un paiement échelonné qui n’était pas signé par les parties.
Le 14 décembre 2025, la conciliatrice de justice établissait un constat d’échec.
Le 17 décembre 2025, Monsieur [G] déposait une requête tendant à obtenir la restitution du solde du dépôt de garantie de 1040,00 € avec la majoration légale de 208,00€.
A l’audience du 16 février 2026, les parties sont présentes.
Monsieur [Q] reconnaît la dette, expliquant que l’immeuble avait été sinistré, qu’il avait ainsi perdu ses trois locataires et qu’il se trouvait en difficulté financière. Il indique qu’il avait exécuté le constat d’accord avec retard et qu’il avait réglé la somme de 700,00 € à ce titre. Il propose de régler le solde de 548,00 € en deux acomptes mensuels.
Monsieur [G] accepte un paiement en une seule échéance à 30 jours.
L’affaire est clôturée et mise en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS :
I / Sur le lien contractuel :
Il n’est contesté par aucune des parties qu’elles sont liées par le contrat de bail signé entre elles le 28 janvier 2025. La validité du congé délivré par Monsieur [G] n’est pas non plus discutée.
II / Sur la restitution du dépôt de garantie :
Il résulte de l’application de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de l’application de l’article 3.2 de la loi du 6 juillet 1989 qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
Par ailleurs, il résulte de l’application de l’article 22 de la Loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable depuis le 1er juillet 2014, que le dépôt de garantie : " est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. "
Monsieur [G] demande la restitution par son bailleur du solde du dépôt de garantie à hauteur de la somme de 340,00 €, ainsi que la majoration de droit jusqu’au mois de décembre 2025, date à laquelle Monsieur [Q] a commencé de rembourser.
L’article 22 de la loi de 1989 crée un mécanisme automatique de restitution obligatoire du dépôt de garantie qui doit intervenir soit dans un délai d’un mois, soit dans un délai de deux mois. La non restitution entraine la majoration automatique de la somme due.
Monsieur [Q] ne conteste pas à l’issue des débats la réalité de cette créance.
Monsieur [Q] sera donc condamné à payer la somme de 548,00 €.
II/ Sur la demande de délai de grâce :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Monsieur [Q] sollicite le règlement de sa dette en deux mensualités.
Monsieur [G] ne s’oppose pas à cette demande sauf à proposer un règlement en une seule mensualités à trente jours.
Il convient d’observer que la bonne foi de Monsieur [Q] n’a pas discutable, lui-même étant victime des aléas de la vie. Ainsi, Monsieur [Q] devra donc s’acquitter de sa dette en deux échéances mensuelles.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
Monsieur [Q] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe à la date indiquée, à l’issue des débats en audience publique, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en dernier ressort.
Vu l’article 22 et 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 548,00 € en remboursement du solde du dépôt de garantie avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE Monsieur [A] [Q] à s’acquitter de sa dette en deux acomptes mensuels de 270,00 € au 15 mars 2026 et 278,00 € au 15 avril 2026, cette dernière échéance soldant les intérêts et les frais ;
JUGE qu’en cas de non-respect de l’échéancier, dans les quinze jours de la lettre recommandée réclamant paiement de l’acompte, la totalité de la dette sera immédiatement due sans nécessité d’une nouvelle décision de justice ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux entiers dépens.
RAPPELLE l’exécution provisoire qui est de droit.
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Procédure civile ·
- Paiement
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Résiliation
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Délai ·
- Date certaine ·
- Observation ·
- Consultation ·
- Date
- Russie ·
- Urss ·
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Date ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Juge ·
- Partie
- Cabinet ·
- Assureur ·
- Expert ·
- Pierre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Qualités ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Travaux publics ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mutuelle ·
- Avocat ·
- Administrateur
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Automobile ·
- Protection juridique ·
- Litige ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Avis
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Assignation ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Titre ·
- Paiement
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Durée ·
- Créanciers ·
- Réception ·
- Économie sociale ·
- Contestation ·
- Établissement de crédit
- Miel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Désistement ·
- Assurance maladie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Aide sociale ·
- République ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.