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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 10 oct. 2024, n° 24/04260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 21 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 12 Décembre 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BOINE
Débats en audience publique le : 10 Octobre 2024
GROSSE :
Le 12 décembre 2024
à Me GIRAUD
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04260 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5F6V
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société [Adresse 4]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [U] [Y]
née le 05 Juin 1967
demeurant [Adresse 6]
non comparante
–EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé établi le 25 février 2020, la société anonyme (SA) d’Habitation à loyer modré (Hlm) ERILIA a consenti à Madame [U] [Y] un bail d’habitation conventionné portant sur un appartement situé au [Adresse 1], dans le onzième [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 352,42 euros, outre 134,29 euros de provisions sur charges.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [U] [Y] le 4 janvier 2024 aux fins d’obtenir paiement de la somme de 2 334,02 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la SA ERILIA agissant poursuites et diligences de son représentant légal, a fait assigner en référé Madame [U] [Y] devant le juge des contentieux de la protection, afin d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire ;l’expulsion de Madame [U] [Y] et de tous occupants de son chef, et ce avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est;ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles qu’il plaira au Tribunal de désigner, aux frais, risques et périls du défendeur,sa condamnation au paiement à titre provisionnel, de la somme de 5 611,83 euros due au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés au 18 juin 2024, augmentée des intérêts de droit à compter de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant mensuel du loyer, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux ;sa condamnation au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’indemnité de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au tribunal.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 octobre 2024.
A l’audience, la SA ERILIA représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation en présentant un décompte actualisé de sa créance au titre des impayés de loyers et charges à hauteur de 7 375,59 euros au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre incluse.
Madame [U] [Y], bien que citée régulièrement par acte remis à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En vertu des dispositions de l’article 834 du Code de procédure civile, « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Bouches du Rhône le 27 juin 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA ERILIA justifie avoir signalé la situation d’impayés à la Caisse d’allocations familiales le 4 janvier 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 25 juin 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
La demande aux fins de constatation de la résiliation du bail est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation du bail
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la présente procédure, dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai était antérieurement de deux mois.
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 est une disposition d’ordre public de protection. Le délai de deux mois ou de six semaines est un délai minimum donné au locataire pour régulariser la dette locative durant lequel les effets de clause résolutoire sont neutralisés.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le bail conclu le 25 février 2020 contient une clause résolutoire (article IX) stipulant un délai de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 4 janvier 2024 pour la somme en principal de 2 334,02 euros.
Le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies à la date du 4 mars 2024.
Madame [U] [Y] étant occupante sans droit ni titre depuis cette date, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution dont l’application relève, en cas de difficulté de la compétence du juge de l’exécution et non de la présente juridiction.
Sur l’indemnité d’occupation
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts de la demanderesse, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due de la date de résiliation du bail au départ de Madame [U] [Y] par remise des clés ou expulsion au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 574,51 euros actuellement, et de condamner Madame [U] [Y] à son paiement.
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Madame [U] [Y] est redevable des loyers et des charges impayés.
Il ressort du commandement de payer, de l’assignation et du décompte fourni que Madame [U] [Y] reste devoir la somme de 7 375,59 euros, à la date du 10 octobre 2024, cette somme correspondant à l’arriéré des loyers et charges impayés, terme du mois de septembre 2024 inclus.
Madame [U] [Y], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Madame [U] [Y] est donc condamnée, par provision, au paiement de la somme de 7 375,59 euros, comptes arrêtés au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de du 25 juin 20247, date de l’assignation pour la somme de 5 611,83 euros et du prononcé de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame [U] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA ERILIA, Madame [U] [Y] sera condamnée à lui verser une somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOIE les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent ;
DÉCLARE l’action en résiliation du bail recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 février 2020 entre la SA ERILIA et Madame [U] [Y] concernant le logement, situé au [Adresse 1], dans le [Localité 5], sont réunies à la date du 4 mars 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [U] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [U] [Y] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA ERILIA pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, conformément à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale d’un montant correspondant au loyer actuel, avec charges, soit une somme de cinq cent soixante-quatorze euros et cinquante et un centimes (574,51 euros) à ce jour, à compter du 4 mars 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à verser à la SA ERILIA à titre provisionnel, la somme de sept mille trois cent soixante-quinze euros et cinquante-neuf centimes (7 375,59 euros) au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation) au 10 octobre 2024, terme du mois de septembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024 pour la somme de 5 611,83 euros et du prononcé de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] aux dépens, qui comprendront notamment les coûts du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNE Madame [U] [Y] à verser à la SA ERILIA une somme de deux cents euros (200 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe au représentant de l’Etat dans le département en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.
Le greffier, La présidente
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