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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 1, 2 juin 2025, n° 19/04340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 19/04340 – N° Portalis DBZE-W-B7D-HJ4L
JUGEMENT DU : 02 Juin 2025
AFFAIRE : [I] [B] C/ Société CPAM PUY DE DOME, [A] [R], Caisse RSI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 1
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Hervé HUMBERT, Premier Vice-Président
ASSESSEURS : Madame Sabine GASTON, Juge
Madame Dominique DIEBOLD, Vice Présidente
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [B] née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Violaine LAGARRIGUE de la SELEURL SELARLU MAÎTRE VIOLAINE LAGARRIGUE, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 165
DEFENDEURS
CPAM PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Localité 4]
représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39
Monsieur [A] [R] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurence ANTRIG de la SCP SCP D’AVOCAT LAURENCE ANTRIG, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 090, Me Georges LACOEUILHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
CPAM du Puy de Dôme vient au droit de la caisse RSI ayant son siège à [Localité 7] agisssant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sarah FORT, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 39
Clôture prononcée le : 20 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 24 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le président : 21 octobre 2024
Jugement par mise à disposition au greffe le : 02 Juin 2025
Le :
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
A partir du début de l’année 2016, Mme [I] [B] née [K], alors âgée de 42 ans et gérante d’une blanchisserie laverie, s’est plainte de douleurs permanentes et insomniantes au niveau des épaules, particulièrement de l’épaule gauche jusqu’à la moitié du bras.
Le Docteur [C], rhumatologue, a réalisé une radiographie de la colonne cervicale et une échographie des épaules le 31 mars 2016 auprès du Docteur [H] qui a conclu à une tendinopathie et une arthropathie acromio-claviculaire modérée.
Un échodoppler artériel des membres supérieurs a été réalisé par le Docteur [H] le 06 mai 2016 concluant à l’amortissement du tracé de l’artère axillaire et brachiale gauche lors des man uvres dynamiques.
A la suite d’une consultation aux urgences de l’hôpital de [Localité 10] le 17 mai 2016 pour une sensation de bras endormi, elle a consulté le Docteur [V], angiologue, et a été adressée au professeur [A] [R] pour avis chirurgical.
Après un électromyogramme réalisé le 1er juin 2016 par le Docteur [N] et une artériographie des artères sous clavière pratiquée par le Professeur [R] le 20 juillet 2016, Mme [I] [B] a subi, le 23 août 2016, une intervention chirurgicale sous anesthésie générale visant à libérer une artère sous clavière gauche comprimée au moyen d’une résection du muscle scalène antérieur. L’acte chirurgical a été pratiqué par le Professeur [A] [R] à la clinique Amboise Paré à [Localité 9]. Elle a regagné son domicile le 26 août 2016.
Huit jours après l’opération, Mme [B] a ressenti de vives douleurs et a consulté son médecin traitant, le docteur [G], lequel lui a prescrit des antalgiques.
Le 1er septembre 2016, un examen radiologique et une échographie ont mis en évidence une infiltration des parties molles dans la région sus-claviculaire gauche.
Mme [B] a continué à présenter des douleurs et une IRM du rachis réalisée par le docteur [L] le 16 septembre 2016 sur indication de son médecin traitant a révélé une discopathie protusive modérée sans changement significatif par rapport à une précédente IRM effectuée avant l’intervention.
La consultation post-opératoire a eu lieu le 26 septembre 2016 auprès du Professeur [R], lequel a conclu en « un résultat clinique parfait sur le plan du syndrome cervico-brachial», en la disparition de dysesthésies dans les doigts, et signalait « une petite hypoesthésie cutanée péri-cicatricielle qui n’aura pas de lendemain ».
La persistance des douleurs dans les mois qui ont suivi a donné lieu à une prise en charge spécifique par le docteur [J] pour le traitement de la douleur consécutif à une tendinopathie du supra-épineux de l’épaule droite et une arthropathie acromio-claviculaire droite diagnostiquées par le docteur [H] le 24 juin 2017 suite à une radiographie de l’épaule droite et à une échographie des parties molles.
A l’examen clinique, le docteur [J] a constaté des contractures musculaires au niveau des fosses sus et sous épineuse gauches, une cicatrice adhérente et des dysesthésies provoquées avec une allodynie péri-cicatricielle.
Le 22 mai 2018, Madame [B] a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation qui, aux termes de son avis du 02 avril 2019, a déclaré ses demandes irrecevables faute de justifier des conditions de saisine, après avoir confié aux docteurs [O] et [D] une mesure d expertise, aux termes desquels les experts ont retenu que l’indication chirurgicale pratiquée par le Professeur [R] n’était pas recommandée et qu’une kinésithérapie aurait dû être prescrite pendant trois à six mois avant la chirurgie.
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Par actes d’huissier délivrés les 12 et 17 décembre 2019, Mme [I] [B] a fait assigner le Docteur [A] [R] et le régime social des indépendants aux fins d’obtenir, à titre principal, réparation de ses préjudices et de voir ordonner, à titre subsidiaire, une contre-expertise.
Le docteur [R] a constitué avocat suivant acte enregistré le 9 janvier 2020 et la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme a constitué avocat le 27 janvier 2020 en lieu et place du régime social des indépendants.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2020, Madame [I] [B], au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de santé publique, demandait de consacrer la responsabilité du Docteur [R], de fixer la perte de chance d’éviter le dommage à 95% et de condamner le Docteur [R] à l’indemniser pour les préjudices qu’elle a subis comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 739,45 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 21.600 euros
— Souffrances endurées : 18.000 euros
— Préjudice d’agrément : 5.000 euros
— Préjudice sexuel : 5.000 euros
— Défaut d’information impréparation à la survenue d’une complication : 5.000 euros
— Aide matérielle et humaine avant consolidation : 14.600 euros
— Aide matérielle et humaine après consolidation : 405.139,05 euros
— PGPA : 40.000 euros
— Incidence professionnelle : 20.000 euros
A titre subsidiaire, elle demandait d’ordonner une contre-expertise qu’il y aura lieu de confier à tel expert qu’il plaira au Tribunal à l’exception des Docteurs [O] et [M], aux fins d’évaluer ses préjudices.
En tout état de cause, elle sollicitait de condamner le Docteur [R] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2020, le docteur [R] demandait de débouter Madame [B] et la CPAM du Puy de Dôme de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, en ce compris de la demande de contre-expertise, et de condamner Madame [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la procédure incluant les frais d’expertise.
A titre subsidiaire, il sollicitait de déclarer irrecevable le recours subrogatoire de la CPAM, de débouter Madame [B] de sa demande de contre-expertise et de ses demandes indemnitaires formulées au titre d’un prétendu défaut d’information et au titre du préjudice d’agrément, des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, de l’aide humaine, du préjudice esthétique permanent, et de réduire ses demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 février 2021, la CPAM du Puy-de-Dôme, au visa de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, demandait de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant des demandes indemnitaires de la victime et de la demande subsidiaire de contre-expertise, de condamner le Docteur [R] à lui payer une somme de 6.679,90 euros au titre du remboursement des débours assortis des intérêts légaux, outre une somme de 1.098 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion depuis le 1er janvier 2021, ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre tous frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah Fort.
Par jugement du 30 novembre 2021, le Tribunal a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes et, avant-dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [F] [E], expert agréé par la Cour de cassation et auprès de la Cour d appel de Lyon.
Le Docteur [E] a déposé son rapport au greffe le 23 janvier 2023.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2023, Madame [I] [B] au visa des articles L. 1142-1 et suivants du code de santé publique, demande de dire et juger que la responsabilité du Docteur [R] doit être engagée, de fixer la perte de chance d’éviter le dommage à 99% et de condamner le Docteur [R] à l’indemniser pour les préjudices qu’elle a subis comme suit :
— Déficit fonctionnel temporaire : 901, 60 euros
— Déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros
— Souffrances endurées : 18.000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 euros
— Préjudice d’agrément : 8.000 euros
— Préjudice sexuel : 5.000 euros
— Défaut d’information impréparation à la survenue d’une complication : 5.000 euros
— Aide matérielle et humaine avant consolidation : 7.748 euros
— Aide matérielle et humaine après consolidation : 283.561, 20 euros
— PGPA : 40.000 euros
— Incidence professionnelle : 20.000 euros
Elle demande que le jugement prévoie que ces sommes porteront intérêt aux taux légal.
En tout état de cause, elle sollicite de condamner le Docteur [R] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d expertise.
En s’appuyant sur les conclusions tant de l expertise de la CCI des Docteurs [O] et [D] que de l’expertise judiciaire du Docteur [E], elle reproche au Docteur [R] de ne pas avoir prescrit de kinésithérapie rééducative de la ceinture scapulaire menée pendant 3 à 6 mois, avant de poser l’indication chirurgicale. Elle ajoute qu il ne peut lui être reproché comme le fait le Docteur [R], de ne pas avoir suivi la kinésithérapie prescrite par son médecin traitant, ces séances n étant pas spécifiques à un éventuel projet de chirurgie. Elle fait grief au Docteur [R] de ne s être nullement renseigné sur ces séances, comme l’ont retenu les docteurs [O] et [D], la décision d’opérer étant constitutive d’un manquement aux règles de l’art, dès lors que l’intervention a été réalisée alors même que son angiologue avait conclu à l’absence d’indication chirurgicale. Elle ajoute enfin que le Docteur [R] n a pas pris en compte ses douleurs dans le suivi post-opératoire.
Elle indique, par ailleurs, que dans les suites de l’opération, elle a été placée en arrêt de travail pendant près de 2 ans avant d être reconnue inapte à son poste, de sorte que la dégradation progressive de son état est exclusivement imputable à l’intervention subie le 23 août 2016 et non à son activité professionnelle.
Elle souligne également que le lien de causalité entre ses douleurs et l’acte chirurgical pratiqué est établi par la chronologie même des faits et des examens réalisés quelques jours après son intervention du 23 août 2016.
Elle soutient en outre que le Docteur [R] a manqué à son obligation d information, à défaut de lui avoir détaillé les éventuelles complications post-opératoires lui permettant de prendre une décision éclairée, de sorte qu elle doit être indemnisée de la perte de chance d avoir pu éviter le dommage et de son préjudice moral pour impréparation à la chirurgie.
S’agissant des préjudices allégués, Mme [B] relève que la date de consolidation a été modifiée et décalée au 21 juin 2017 par le Docteur [E]. Elle chiffre ses demandes au regard des conclusions de l’expert. Elle considère cependant qu il minimise ou omet certains postes, en particulier l’aide matérielle et humaine après consolidation.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2023, le Docteur [A] [R] demande de débouter Mme [B] et la CPAM du Puy de Dôme de l’intégralité de leurs demandes à son encontre, et de condamner Mme [B] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure incluant les frais d’expertise.
A titre subsidiaire, il sollicite de déclarer irrecevable le recours subrogatoire de la CPAM, ou subsidiairement de rejeter les prétentions indemnitaires de la Caisse en l’absence de preuves sur l’imputabilité de sa créance aux faits litigieux, ou à titre infiniment subsidiaire, de réduire le montant de sa créance à de plus justes proportions ; de débouter Mme [B] de ses demandes indemnitaires formulées au titre d’un prétendu défaut d’information, aucune perte de chance n’étant en tout état de cause susceptible d’en découler, et au titre du préjudice d’agrément, du déficit fonctionnel permanent, des pertes de gains professionnels, de l’incidence professionnelle, de l’aide humaine, du préjudice esthétique permanent, et de réduire ses autres demandes indemnitaires et au titre des frais irrépétibles.
A l’appui de ses écritures, le Docteur [R] conteste tout manquement tant sur l’indication opératoire conforme aux données acquises de la science médicale que sur l’information délivrée à la patiente.
Il rappelle que l’information préopératoire vise à informer le patient sur les risques fréquents ou graves normalement prévisibles, la preuve de la délivrance d’une telle information pouvant être rapportée par tout moyen. Il soutient qu’elle a été apportée, en l’espèce, par des formulaires signés par Mme [B] complétée par une information orale délivrée lors des deux rendez-vous préopératoires. Il insiste sur le fait que Mme [B] ne peut s’exonérer des conséquences de la signature de ces formulaires, sauf à renverser la charge de la preuve, et rappelle le caractère fondamental de l’ information orale.
S’agissant de l’indication chirurgicale et des soins prodigués, il fait valoir que le diagnostic de sténose de l’artère sous-clavière par compression extrinsèque dans le cadre d’un syndrome du défilé thoraco-brachial gauche confirmé par plusieurs examens concordants conduisait à une indication chirurgicale de décompression vasculaire, qui ne pouvait toutefois amender totalement ses douleurs.
Il précise qu’un suivi de kinésithérapie a été prescrit préalablement à l’opération, mais qu’il a été abandonné au bout de quinze jours par la patiente, de sorte que l’acte chirurgical ne peut être considéré comme précoce et que l’abandon des séances de kinésithérapie ne saurait lui être reproché. Il ajoute que sa décision de poser l’indication chirurgicale était d’autant plus légitime que l’activité professionnelle de Mme [B] entraînait une sollicitation importante des membres supérieurs, que Mme [B] poursuivait cette activité professionnelle, ce qui ne permettait pas d’ amélioration et qu’elle souffrait depuis de nombreux mois. Il ajoute que les experts, s’ils ont jugé cette intervention prématurée, ne l’ont pas considérée comme évitable à terme.
Il fait valoir que l’acte chirurgical a été efficace et que sa prise en charge postopératoire n’a présenté aucune difficulté, dès lors que les dysesthésies dont se plaignait Mme [B] avaient disparu et que le pouls radial pouvait être perçu dans tous les mouvements.
Il fait valoir que les douleurs présentées par la patiente, qui sont étrangères au syndrome résorbé efficacement par l’intervention, étaient déjà présentes avant celle-ci et relèvent d’un état antérieur noté par les experts, de sorte qu’il n’y a pas de lien de causalité entre l’intervention du 23 août 2016 et les préjudices allégués.
Il rappelle que l’aléa thérapeutique ne peut entrer dans le champ de sa responsabilité.
Il soutient que même à la supposer davantage informée des conséquences possibles de l’ intervention chirurgicale, Mme [B] ne démontre pas l’existence d une perte de chance de renoncer à cette intervention.
A titre subsidiaire, il sollicite le rejet des demandes indemnitaires relatives au défaut d’information ou au préjudice d impréparation, au préjudice d’agrément, au déficit fonctionnel permanent et aux préjudices patrimoniaux , ainsi que subsidiairement la réduction significative des sommes sollicitées au titre des autres chefs de préjudice, les préjudices allégués n étant que partiellement en lien avec l’ intervention litigieuse.
S’agissant du recours subrogatoire formé par la CPAM du Puy-de-Dôme, après avoir rappelé le régime du recours subrogatoire résultant de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, il conclut en son irrecevabilité, en ce qu’il se fonde sur un manquement à son devoir d’information. Il expose que la réparation d’un tel manquement relève d’un poste de préjudice à caractère personnel ne pouvant valablement fonder le recours subrogatoire de la caisse, celui-ci ne pouvant s’exercer que poste par poste dans la limite des préjudices pris en charge.
Il observe enfin le manque de précision du décompte fourni par la caisse qui se borne à verser un état des créances et une attestation de son propre médecin conseil et qui ne permet ni d’identifier les débours versés dans le cadre des soins litigieux ni d’établir l’imputabilité des sommes aux actes pris en charge.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 octobre 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme, au visa de l’article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, demande de lui donner acte qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal s’agissant des demandes indemnitaires de la victime et de la demande subsidiaire de contre-expertise, de condamner le Docteur [R] à lui payer une somme de 6.496, 16 euros au titre du remboursement des débours assortis des intérêts légaux, outre une somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion depuis le 1er janvier 2023, ainsi qu’une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à tous frais et dépens, dont distraction au profit de Maître Sarah Fort.
A l appui de ses écritures, la CPAM indique qu elle s en remet à la sagesse du tribunal sur les demandes formées par Madame [B] et considère que la responsabilité du docteur [R] est engagée au vu du rapport d’expertise judiciaire.
Elle fait valoir que sa créance est définitive, qu elle est justifiée par un décompte de débours et une attestation d imputabilité, et sollicite en outre une somme de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 juin 2024 au terme de la laquelle la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 21 octobre 2024, et après plusieurs renvois successifs le délibéré est prorogé au 02 juin 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité médicale du Docteur [R]
L’article L.1142-1 I du code de la santé publique dispose qu’hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère.
En l’espèce, il est produit le rapport d’expertise des Docteurs [O] et [D] mandatés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation ainsi que le rapport d expertise judiciaire du Docteur [E].
Le diagnostic posé, à savoir une sténose de l’artère sous clavière gauche par compression extrinsèque dans le cadre d’un syndrome du défilé thoraco-brachial gauche (STTB), avec atteinte artérielle (artère sous clavière) et nerveuse (nerf brachial cutané interne, branche terminale du tronc antéro-interne du plexus brachial), est confirmé par l’ensemble des experts et n est contesté par aucune des parties.
Les experts CCI, les Docteurs [O] et [D] indiquent que l’intervention chirurgicale du Professeur [R] a eu lieu malgré le fait que l’angiologue ayant mis en évidence la sténose sous -clavière concluait à l’absence d’indication chirurgicale étant donné l’absence de corrélation entre la sténose sous-clavière et la symptomatologie de Mme [B] ; ils relèvent de plus que l’indication chirurgicale, hors urgence, n’est pas recommandée en première intention, mais seulement en cas d échec d’une kinésisthérapie rééducative de la ceinture scapulaire pendant 3 à 6 mois ce qui n a pas été le cas, la chirurgie ayant eu lieu un mois après la confirmation du diagnostic par l’artériographie . Ils précisent qu’une chirurgie a minima a été réalisée consistant en une scalénectomie et que dans la mesure où il existait une compression plexique probable, il aurait pu être discuté une résection de la 1ère côte, ainsi qu’une neurolyse complémentaire, mais que cette chirurgie ne pouvait garantir une amélioration.
Ils considèrent qu’avoir posé cette indication opératoire avant kinésithérapie adaptée et prolongée est constitutif d un manquement aux règles de l’art.
Les experts de la CCI, les Docteurs [O] et [D], ne précisaient toutefois pas quelles améliorations par rapport à la symptomatologie de Madame [B] pouvaient être normalement attendues de cette chirurgie a minima en présence d’ un échec
d’une kinésithérapie suivie sur 15 jours et arrêtée par la patiente et s il y avait urgence à agir pour décomprimer l’artère sous clavière gauche, dès lors que Madame [B] se plaignait de dysesthésies dans les doigts, raison de sa consultation aux urgences, ou s’il y avait d autres alternatives face à l’échec de la kinésithérapie.
Lors de l’examen des préjudices, les experts CCI faisaient observer que les troubles de la déglutition et les douleurs en rapport avec l’état antérieur, à savoir les troubles rachidiens, cervicaux et scapulaires, n étaient pas imputables aux faits litigieux. Ils limitaient l’indemnisation des préjudices à ceux en lien avec la cicatrice post opératoire, seule conséquence directe de l’intervention contestée.
Or s agissant de cette cicatrice, ils ne précisaient pas si la patiente présentait un risque cicatriciel particulier compte tenu de son état antérieur, si des précautions particulières auraient dû être prises en termes de technique utilisée pour améliorer la cicatrisation, et si cette difficulté à cicatriser compte tenu de cet état antérieur était normalement prévisible et aurait dû faire l’objet d une information particulière ou, au contraire, constituait un aléa.
Il n’était en outre pas indiqué si ces douleurs péri-cicatricielles sont de nature à aggraver à terme celles présentes avant l’acte chirurgical, les experts indiquant que l’état antérieur a continué à évoluer pour son propre compte, et dans l’affirmative, dans quelle mesure.
Ils ne précisaient pas si la limitation douloureuse de l’épaule à 90 degrés d’abduction qu ils constataient à l’examen était déjà présente avant l’intervention et n’indiquaient pas clairement que l’intervention qui a consisté en la résection du muscle scalène antérieur n’avait eu aucune incidence sur la symptomatologie que Mme [B] présentait antérieurement, comme ils semblaient le suggérer.
Enfin, s agissant du degré d’information délivré, les experts CCI ne précisaient pas quelles informations auraient dû être portées à la connaissance de Mme [B] compte tenu du fait qu il s’agit d une chirurgie a minima et compte tenu de son état antérieur.
S’agissant de l’intervention chirurgicale menée par le Professeur [R], le Docteur [E] indique qu’elle a « par ailleurs (été) correctement menée ». Il confirme que la compression de l’artère sous-clavière pouvait faire l’objet d une libération par résection du scalène antérieur gauche, la voie d abord utilisée, sus claviculaire , permettant d’avoir un jour convenable sur l’artère sous clavière, le plexus brachial aurait pu être libéré en cas de compression avérée ,associée à une éventuelle résection de première côte. Si cette dernière pouvait être discutée, les indications ne sont pas univoques au sein des différentes sociétés savantes.
Le Docteur [E] rejoint les experts CCI pour considérer que cette intervention chirurgicale ne semblait pas urgente, devant une symptomatologie complexe et non exclusivement liée au STTB, d’autant que toute chirurgie de STTB devait être précédée de kinésithérapie posturale aujourd hui privilégiée, et ce pendant plusieurs mois. Il note dans ses conclusions l’absence de bilan clinique et kinésithérapique spécifiques qui auraient pu conduire à un protocole adapté de rééducation avant l intervention.
Pour échapper à ce reproche, le Professeur [R] fait valoir que Mme [B] a bénéficié de séances de kinésithérapie prescrites par son médecin traitant , auxquelles elle a décidé de son propre chef de mettre fin, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de l’absence de kinésithérapie pré-opératoire pour caractériser une faute de sa part.
S il ressort effectivement de l’historique des faits figurant au rapport du Docteur [E] que Mme [B] a abandonné la kinésithérapie après cinq séances, il n’est pas démontré qu’il se soit agi d’une kinésithérapie rééducative de la ceinture scapulaire, comme mentionné par les Docteurs [O] et [D], ni d’une kinésithérapie spécifique à une éventuelle intervention chirurgicale. Les éléments relatifs à ces séances, à leur spécificité, à leur mise en oeuvre et à leurs résultats ne sont pas connus, comme le souligne le Docteur [E], qui indique : « les modalités de la kinésithérapie initialement instaurée et abandonnée par la patiente pour les douleurs croissantes ne sont pas connues, pourtant elles influent grandement la prise en charge actuelle (et au moment des faits ) des STTB ».
En outre, il ne ressort pas des pièces produites que le Professeur [R] ait pris le soin de se renseigner sur l’effectivité de ces séances de kinésithérapie et sur ses éventuels résultats, ce qui constitue un manquement de sa part.
Un deuxième manquement est d’avoir procédé à l’intervention, que les experts
s’accordent à considérer comme non urgente, et ce alors que Mme [B] n avait pas suivi les soins de kinésithérapie spécifique pendant 3 à 6 mois.
S agissant des préjudices subis par Mme [B] l’expert judiciaire, le Docteur [E], estime pour sa part que l’ancienneté des douleurs des ceintures scapulaires bilatérales initialement et le bilan radiologique pathologique avec lésions articulaires et tendineuses montrent que le STTB n’était pas le responsable exclusif de la symptomatologie. Ne retenant pas les douleurs en rapport avec l’état antérieur (rachis, épaule) qui poursuivent leur évolution pour leur propre compte, les préjudices en rapport avec l’intervention sont centrés elle-même sur les séquelles de l’intervention chirurgicale du 23 août 2016, notamment l incision sus claviculaire et il est licite de conclure à la consolidation clinique au 21 juin 2017.
S’agissant du défaut d’information reproché par Mme [B] au Professeur [R],
l’article L 1111-2 du Code de la santé, dans sa rédaction applicable à la date des faits, prévoit que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé et que cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Il est de jurisprudence acquise qu’ il revient au professionnel de santé de rapporter la preuve de la délivrance de l’information au patient, et que l’information peut être donnée par tout moyen ,que ce soit par écrit ou oralement.
En l’espèce, le Professeur [R] produit deux formulaires de consentement aux soins signés par Mme [B] en date du 30 juin 2016 et du 21 juillet 2016. Le premier des deux formulaires , signé le 30 juin 2016, concerne cependant l’artériographie pratiquée le 20 juillet 2016, le second seul concernant l’intervention chirurgicale à proprement parler.
Le Professeur [R] soutient également avoir apporté à Mme [B] une information orale , ce que cette dernière conteste fermement. Cette information ne peut avoir délivrée en toute hypothèse que lors du second rendez-vous, le premier étant en lien avec l’artériographie, aucune intervention chirurgicale n étant prévue à ce stade.
En l’espèce, les deux formulaires sont identiques et ne peuvent suffire à rapporter la preuve que les risques spécifiques liés à chacune des deux interventions aient été précisément expliqués à Mme [B]. Par ailleurs, le Professeur [R] n’apporte aux débats aucun élément de nature à prouver qu’il ait délivré cette information spécifique oralement, en plus des formulaires écrits signés par Mme [B].
Le Docteur [E] souligne en effet qu’il n est pas retrouvé dans les dossiers de documents attestant de l’information donnée le jour de l’artériographie le 20 juillet 2016 concernant le geste chirurgical, la signature d’ un consentement étant réalisée le jour de l’hospitalisation (le 22 août 2016 ) pour le geste chirurgical. Il ajoute que, certes , un mois s’est écoulé entre l’indication chirurgicale posée et le geste, constituant un délai de réflexion non négligeable, mais l’information précise concernant cette chirurgie et notamment des risques de complications ne semble pas avoir été apportée.
Il en résulte que le Professeur [R] ne rapporte pas la preuve d’avoir satisfait à son obligation d information.
Le lien entre les manquements imputables au Professeur [R], à savoir le caractère précoce de l’intervention chirurgicale sans kinésithérapie spécialisée préalable, et le fait de ne pas s’être suffisamment informé sur ce point, et les préjudices subis par Mme [B] étant direct, le défaut d’information a fait perdre à Mme [B] une chance de refuser l’intervention chirurgicale si elle avait été plus complètement informée des risques.
Cependant, compte tenu des pathologies et du parcours de soins antérieur de Mme [B], et de son souhait de voir soulager ses douleurs, Mme [B] aurait possiblement consenti à l’opération malgré l existence de ces risques.
C est pourquoi la perte de chance ne sera pas fixée à 99% ainsi qu il est sollicité, mais à 50%.
Sur les préjudices
Il convient de fixer les préjudices subis par Mme [B] ainsi que suit :
PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)
1° Dépenses de santé actuelles
Il s’agit d indemniser la victime directe du dommage corporel de l’ensemble des frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques restés à sa charge durant la phase temporaire jusqu à la consolidation.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle a produit son décompte qui sera examiné ultérieurement dans la partie consacrée aux demandes de la CPAM. Mme [B] n’a pas eu de frais restés à sa charge.
2° Pertes de gains professionnels actuels et futurs
La perte de gains professionnels actuels (ci-après PGPA) concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. La perte de revenus se calcule en net (et non en brut) et hors incidence fiscale. Lorsque les revenus étaient irréguliers, on déterminera un revenu moyen en fonction par exemple des revenus des années précédant l accident.
Les pertes de gains professionnels futurs (ci-après PGPF) correspondent à la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
Pour vérifier l’existence d’un préjudice professionnel en lien de causalité avec
l’accident, il convient de se référer au rapport d’expertise (pas uniquement la conclusion mais également les parties doléances, examen et discussion) ainsi qu aux justificatifs produits.
Il s’agit le plus souvent de victimes qui travaillaient et qui, du fait des séquelles
qu’elles conservent à la suite de l’accident, sont soit inaptes à exercer toute activité professionnelle, soit inaptes à poursuivre l’exercice de leur activité antérieure mais aptes à exercer d autres emplois et doivent se reconvertir. Une victime peut être considérée par l’expert comme capable de retravailler alors que le médecin du travail la déclare inapte au poste antérieur. Dans ce cas, si intervient un licenciement pour inaptitude, la perte d’emploi est considérée comme imputable à l’accident . De même pour déterminer si la victime est apte à un autre emploi on pourra tenir compte des restrictions notées par le médecin du travail et des séquelles relevées par l expert, de l âge de la victime de ses capacités, possibilité de retrouver un emploi étant parfois illusoire.
En l’espèce, Mme [B] sollicite au titre de la perte des gains professionnels actuels et futurs une indemnisation à hauteur de 40.000 euros .
Le Professeur [R] fait valoir que les experts CCI ont considéré que l’intervention chirurgicale n’avait eu aucune répercussion sur l’activité professionnelle de Mme [B]. Si le Docteur [E] retient pour sa part une perte de gains professionnels actuels, Mme [B] étant en arrêt de travail depuis le début des soins, le Professeur [R] relève pour sa part que Mme [B] était en arrêt de travail depuis le 02 mars 2016, soit plus de cinq mois avant l’opération, en raison de sa pathologie qui engendrait nécessairement une pénibilité accrue dans le cadre de son activité professionnelle. Il en déduit que l’arrêt de travail n’est pas en relation avec son intervention.
Par ailleurs, l’expert judiciaire relève l’existence d une perte de gains professionnels futures avec nécessité de vente du commerce. En réponse à un dire du conseil du Professeur [R], il indique que Mme [B] était effectivement en arrêt de travail avant les faits, mais que la prolongation de l’arrêt de travail est en revanche en lien direct avec les douleurs post opératoires. Il ajoute que la vente du commerce est en partie liée à l’état post opératoire qui se surajoute à l’état antérieur puisqu’elle pouvait auparavant superviser son commerce. Il précise qu’une tentative de reprise du travail après consolidation dans le milieu soignant puis d’accueil n’a pas été possible malgré le statut de travailleur handicapé.
Il apparaît en effet que Mme [B] était gérante d’une blanchisserie-laverie, ce qui l’amenait à manipuler du linge, repasser, porter des charges lourdes, mobilisant ses deux membres supérieurs en permanence. Elle a été en arrêt de travail à partir de mars 2016. Elle expose qu’elle n était pas en mesure de se verser un salaire lorsqu’ elle était gérante de la blanchisserie mais qu elle percevait des indemnités du RSI d environ 650 par mois, indemnités maintenues pendant la durée de l’arrêt de travail. Mme [B] a ensuite été reconnue travailleur handicapé à partir du 1er mai 2017 et ce jusqu’au 30 avril 2022, et perçoit une pension mensuelle d’invalidité de 673, 21 euros, quasi-équivalente à l’indemnité RSI qu elle recevait jusqu alors. Elle ne déplore dès lors aucune perte de revenu mensuel.
Elle n’a cependant pas pu reprendre son activité professionnelle malgré une tentative en juillet 2018 et justifie avoir été contrainte de revendre son commerce le 09 mars 2018 en urgence pour une somme de 20.000 euros alors qu elle l avait acquis pour une somme de 50.000 euros, soit une perte de 30.000 euros . Elle ne justifie pas en revanche de la perte de la somme de 10.000 euros au titre d un solde de toutes créances.
Il convient de considérer que la revente précipitée de son fonds de commerce par Mme [B] est en lien avec l intervention chirurgicale, de sorte que cette perte de 30.000 euros sera indemnisée à hauteur de 15.000 euros pour tenir compte de la perte de chance de 50%.
B) PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS (APRES CONSOLIDATION)
1°) Incidence professionnelle
L’incidence professionnelle correspond aux séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l’activité professionnelle antérieure plus fatigante ou plus pénible.
Cette incidence professionnelle a pour objet d’ indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
Après avoir longtemps refusé d’indemniser la dévalorisation sociale , la deuxième chambre civile (Civ 2ème 06 mai 2021, n° 19 -23.173) a censuré une cour d’appel qui rejette la demande d’indemnisation au titre de l’incidence professionnelle, au motif que l’accident l’a placé dans l’impossibilité absolue de reprendre une quelconque activité professionnelle et qu’elle ne justifie pas, au titre d’un préjudice de carrière, de la perte d’une chance de progression professionnelle et donc de
l’existence d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de la perte de gains professionnels, depuis la date de l’accident jusqu’à la fin de vie, sans rechercher, comme elle y était invitée, si n’était pas caractérisée l’existence d’un préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail, indemnisable au titre de l’incidence professionnelle .
Mme [B] sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 20.000 euros pour tenir compte de sa situation d’inactivité professionnelle, de son statut de travailleur handicapé et de son état d’invalidité totale.
Il y a lieu de considérer qu’il existe pour Mme [B] une incidence professionnelle réelle résultant de l’exclusion définitive du monde du travail, de la dévalorisation sociale qui s’y attache et des répercussions sur son équilibre psychologique qui en découlent, s’agissant d une femme qui avait toujours travaillé.
Ce préjudice sera évalué à hauteur de 10.000 euros , soit une indemnisation de 5.000 euros pour tenir compte de la perte de chance de 50%.
C) ASSISTANCE [Localité 11] PERSONNE (AVANT ET APRES CONSOLIDATION)
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée de manière définitive par une tierce-personne, il faut lui donner les moyens de financer le coût de cette tierce-personne sa vie durant.
C’est l’expert qui indique si une tierce personne est nécessaire et si elle doit être spécialisée
(infirmière, kinésithérapeute, etc.) ou non . En cas de tierce-personne non spécialisée, il devra aussi être précisé de quel type d’assistance il s’agit (ménage, actes de la vie courante, incitation ou simple surveillance nocturne, etc.) ainsi que les durées
d’intervention respectives des tierce-personnes spécialisées, « actives » ou « de surveillance ». Il est extrêmement utile que l’expert décrive une journée type de la victime en y incluant les temps d’intervention de la tierce personne.
Il est admis que le coût de la tierce personne active représente 16 à 25 euros de
l’heure charges comprises (selon la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne et la difficulté de prise en charge) et le coût d’une tierce personne de surveillance 11 euros de l’heure, charges comprises.
Mme [B] sollicite les sommes de :
• Sur la période du 27 août 2016 au 21 juin 2017, soit de la sortie de l hôpital jusqu à la date de consolidation: 2 heures d aide par jour = 2 heures x 13 x 298 jours = 7.748 euros .
• Sur la période postérieure au 21 juin 2017 : 1 heure 30 d’aide x 13 x 365 jours = 7.1117, 50 euros par an, soit, compte tenu de son âge (43 ans) à la date de consolidation, et en application du taux de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 (taux de l euro de rente viagère : 7.117, 50 x 39, 840 = 283.561, 20 euros.
S’agissant de la période antérieure à la consolidation, les experts CCI avaient considéré qu’elle était représentée par l’aide à la toilette et à l’habillage apportée par la fille de Mme [B] et par l’aide ponctuelle apportée par son mari, soit 30 minutes par jour pendant un mois. Le Docteur [E] a pour sa part retenu cette durée quotidienne, à parler exclusivement de la chirurgie réalisée pour le STTTB, mais pendant toute la durée de la période.
Le coût d une tierce personne estimé par Mme [B] à 13 euros de l’ heure n est pas discuté et sera retenu.
Le préjudice sera par conséquent évalué à hauteur de 0, 5 x 13 x 298 jours = 1.937
euros .
Compte tenu du taux de perte de chance de 50%, Mme [B] sera indemnisée à hauteur de 968, 50 euros .
S agissant de la période postérieure au 21 juin 2017, les experts n’ont retenu aucune assistance par une tierce personne.
Mme [B] conteste ces conclusions, et produit des attestations de ses proches (son fils, sa belle-fille, son mari, une voisine), décrivant la difficulté pour elle s assurer les tâches ménagères et la nécessité de se faire aider dans leur accomplissement, ainsi que pour ses déplacements.
Ces attestations ne permettent cependant pas d’affirmer que Mme [B] ait eu besoin après la consolidation d’une assistance pour les nécessités de la vie courante (se laver, s habiller, se nourrir), la participation de l’entourage aux tâches ménagères pouvant être considérée comme un partage normal des tâches. Le Docteur [E] relève que Mme [B] a pu reconduire au bout de 6 mois après l’opération, même si c’est le cas sur de courtes distances, et qu’au jour de l’accedit, elle a rapporté être désormais autonome pour l’habillage et la toilette.
Sa demande portant sur la période postérieure au 21 juin 2017 sera par conséquent rejetée.
PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A) PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES (AVANT CONSOLIDATION)
1° Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire . L évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité. L’indemnisation se fait sur la base de 750 à 1.000 euros par mois en fonction de ‘ importance du déficit.
L’expert a retenu au titre des périodes de DFT :
— DFT total du 22 au 26 août 2016, soit 5 jours
— DFT partiel de classe 2 du 27 août au 26 septembre 2016, soit 30 jours,
— DFT de classe 1 du 27 septembre 2016 au 21 juin 2017, soit 267 jours
Mme [B] demande la somme de 901, 60 euros sur la base d’une indemnisation journalière de 23 euros : (5 jours x 23 euros = 115 euros ) + (30 jours x 23 x 25% = 172, 50 euros ) +( 267 jours x 23 x 10% = 614, 10 euros ).
Le Professeur [R] retient les mêmes dates et les mêmes taux que l’expert mais demande que la somme allouée n excède pas 20 euros par jour en s appuyant sur une jurisprudence de la Cour de cassation du 21 janvier 2016, RG n° 14/26592, sur une base mensuelle représentant la moitié du SMIC, soit 600 euros en 2016.
La jurisprudence citée par le défendeur est datée, et force est de constater que le SMIC a été régulièrement revalorisé depuis cette date, le SMIC net s élevant au 1er janvier 2025 à 1.426, 30 euros par mois, de sorte que la demande de Mme [B] à hauteur de 23 euros par jour est justifiée.
Il convient donc de retenir la somme de 901, 60 euros et de condamner le Professeur [R] à indemniser Mme [B] à hauteur de la somme de 450, 80 euros , compte tenu du taux de perte de chance de 50%.
2° Souffrances endurées
Il s agit d indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu elle a subis depuis l’accident jusqu’ à la consolidation.
Cela suppose que l ‘expert ait effectivement tenu compte des souffrances morales dans l’appréciation du quantum.
À défaut, il convient de préciser que l’indemnité allouée au titre des souffrances comprend non seulement les souffrances physiques retenues par l’expert mais également les souffrances morales endurées par la victime et d’en tenir compte pour déterminer le montant de l indemnité.
Les experts CCI les ont évaluées à 2/7. L’expert judicaire les a cotées 3, 5/7 pour les souffrances physiques et psychiques imputables aux faits litigieux, compte tenu de
l’intervention chirurgicale et du retentissement psychologique.
Mme [B] demande pour ce poste la somme de 18.000 euros et fait état des douleurs encore constatées par le Dr [J], particulièrement importantes au niveau de
l’épaule gauche, et de la prescription par son médecin traitant d’antalgiques et d anti-inflammatoires.
Les douleurs sont donc ainsi objectivées et ne ressortent pas du seul ressenti de Mme [B].
Le défendeur propose la somme de 2.000 euros .
Au regard du référentiel Mornet, la cotation de 3, 5/7 correspond à une indemnisation de 8. 000 euros . Il convient d évaluer le préjudice à cette somme, et, compte tenu du taux de perte de chance de 50%, d accorder à Mme [B] une indemnisation à hauteur de 4.000 euros.
3° Préjudice esthétique temporaire
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire coté 1/7, lié à l’incision sus claviculaire et à l’attitude de « traumatisé du membre supérieur ».
Mme [B] demande la somme de 2.000 euros , qui correspond à la cotation de
l’expert selon le référentiel Mornet.
Le Professeur [R] conclut au rejet de cette demande, au motif que l’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique permanent de la même manière, de sorte qu il s’agit en réalité d’un seul et même préjudice, qui se poursuit dans le temps.
La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et que le juge, s’il constate une altération de l’apparence physique avant la consolidation, doit évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime.
Au regard de la cotation retenue par l’expert, il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 2.000, 00 euros , soit pour tenir compte de la perte de chance de 50%,
d’indemniser Mme [B] à hauteur de 1.000, 00 euros.
B) PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PERMANENTS
1° Déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d existence (personnelles, familiales et sociales).
Il s agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu elle conserve.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l’expert ; celui-ci évalue bien entendu le taux de déficit du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel ; mais ce taux ne prend pas toujours en compte les douleurs permanentes ; et le médecin n’a bien souvent pas d’élément pour évaluer les troubles dans les conditions d existence qui sont également indemnisés au titre du déficit fonctionnel permanent (DFP).
En l’espèce, si les experts CCI avaient évalué à 5% ce déficit fonctionnel permanent correspondant seulement aux douleurs péri-cicatricielles, l’expert judiciaire retient un taux de DFP de 8 % en notant une limitation de l’ampliation de l’épaule à 90°,
s’agissant du membre non dominant, en tenant compte des douleurs cervicales résiduelles, des répercussions psychologiques et en précisant que ce déficit fonctionnel permanent est lié aux faits litigieux. Il ajoute que ce handicap rend compte de la fatigabilité et de la difficulté dans la réalisation de certains des actes de la vie courante.
Mme [B] demande une indemnisation à hauteur de 14.400 euros sur la base de ce taux et de son âge (43 ans) à la date de consolidation, soit une valeur du point de 1.800 euros selon le référentiel Mornet 2022.
L’ensemble des experts retiennent une douleur particulière dans la zone de la cicatrice, particulièrement sensible à l’effleurement, ainsi que la limitation douloureuse de l’épaule à 90 ° d’abduction.
Le taux de 8% est par conséquent justifié, et la demande de Mme [B] à ce titre sera accueillie. Le préjudice étant fixé à hauteur de 14.400 euros , il lui est alloué 7.200 euros par application du taux de perte de chance de 50%.
2° Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non plus, comme auparavant, la perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent .
La jurisprudence des cours d’appel ne limite pas l’indemnisation du préjudice
d’agrément à l’impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l’accident.
Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l’impossibilité psychologique de pratiquer l activité antérieure.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif, etc…
La Cour de cassation a jugé qu’en l’absence de licence sportive ou d’autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice .
Mme [B] demande à ce titre la somme de 8.000 euros en exposant qu’ elle était très sportive avant l’intervention et qu’elle ne peut plus pratiquer la natation une à deux fois par semaine et le vélo une fois par semaine comme auparavant.
Le Professeur [R] s’oppose à cette demande.
Le rapport des experts CCI relevait que Mme [B] ne supportait plus le contact de l’eau sur la peau au niveau de sa cicatrice et de la région péri-cicatricielle.
Le Docteur [E] retient l’existence d’un préjudice d’agrément lié à
l’impossibilité de se livrer à des activités sportives (comme la natation ou le vélo) ou familiales (activités avec ses petit-enfants).
La preuve de l’existence de ces activités résulte de l’attestation de la nièce de Mme [B], Mme [U] [P].
Il y a lieu de retenir l’existence d’un préjudice d’agrément , de fixer le préjudice à 5.000 euros et d accorder à Mme [B] une indemnisation à hauteur de 2.500 euros .
3° Préjudice esthétique permanent
L’expert retient un préjudice esthétique permanent coté 1/7, lié à l existence d’une cicatrice cervicale.
Mme [B] demande la somme de 2.000 euros .
Le Professeur [R] estime cette demande redondante par rapport à la demande au titre du préjudice esthétique temporaire.
Les deux préjudices étant distincts, ayant existé avant et après la consolidation, il convient d évaluer le préjudice à 2.000 euros et d accorder à Mme [B] la somme de 1.000 euros pour tenir compte de la perte de chance de 50%.
4° Préjudice sexuel
Il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
— le préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;
— le préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à
l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir) ;
— le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical, etc.).
Il n’existe pas de taux et l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime.
Mme [B] sollicite une indemnisation à hauteur de 5.000 euros au titre d’une perte de la libido et souligne que des douleurs intenses, quotidiennes et permanentes impactent nécessairement sa vie sexuelle.
Le Professeur [R] conclut au rejet de cette demande, au motif que les douleurs alléguées sont localisées et ne concernent pas les organes sexuels.
Le Docteur [E] relève l’existence d’un préjudice sexuel certain en raison des douleurs au toucher même minime de l’incision cervicale et de ses alentours.
Le mari de Mme [B] atteste que la vie sexuelle du couple est « quasi inexistante, forcément douleurs non compatibles avec la libido ».
Il convient d accueillir favorablement la demande au titre du préjudice sexuel, évalué à hauteur de 5.000 euros , la somme de 2.500 euros étant allouée à Mme [B] au regard du taux de perte de chance de 50%.
5° Préjudice moral d’impréparation
La victime peut obtenir la réparation de son préjudice résultant de la perte de chance d éviter le dommage par suite du manquement du médecin à son obligation
d’ information et de son préjudice résultant d’un défaut de préparation à la réalisation du risque compte tenu également du manquement du médecin à son obligation
d’information.
La Cour de cassation juge en effet, qu’indépendamment des cas dans lesquels le défaut d’ information sur les risques inhérents à un acte individuel de prévention, de diagnostic ou de soins a fait perdre au patient une chance d’éviter le dommage résultant de la réalisation de l’un de ces risques, en refusant qu’ il soit pratiqué, le non-respect, par un professionnel de santé, de son devoir d’ information cause à celui auquel l’information était due, lorsque ce risque se réalise, un préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences d’un tel risque, qui, dès lors qu’il est invoqué, doit être réparé, de sorte que ces préjudices distincts peuvent être, l’un et l’autre, indemnisés . Cette solution s’ inscrit dans la continuité d’un arrêt rendu le 12 juin 2012. La Cour de cassation a rappelé le caractère autonome du préjudice d’impréparation, dès lors que le risque s’est réalisé, indépendamment de
l’existence d’une faute du professionnel de santé.
Le manquement du Professeur [R] à son devoir d’information ayant été retenu par le tribunal au vu des conclusions expertales, il en résulte un préjudice d ‘impréparation de Mme [B] aux conséquences éventuelles de l’acte chirurgical pratiqué, qu’il convient d indemniser , en tenant compte du taux de perte de chance de 50%, à hauteur de 1.500 euros .
Sur les demandes de la CPAM
L article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale dispose que lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l’assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l’assuré ou ses ayants droit conserve contre l’auteur de l’accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n’est pas réparé par application du présent livre ou du livre Ier.
Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l’assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre et le livre Ier, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident dans les conditions ci-après.
Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Le Professeur [R] invoque l’irrecevabilité des demandes de la CPAM au motif qu’ elles sont fondées sur un manquement de sa part au devoir d’ information, en ce que la réparation d’un tel manquement relève d’un poste de préjudice à caractère personnel ne pouvant valablement fonder le recours subrogatoire de la caisse.
Il a cependant déjà été exposé que les manquements imputables au Professeur [R] ne concernaient pas exclusivement son devoir d’information, mais consistaient également dans le caractère précoce d’une intervention chirurgicale ordonnée sans kinésithérapie spécifique antérieure et suffisamment longue. Il s’ ensuit que les postes de préjudice soumis à recours sont impactés et que l’intervention de la CPAM est recevable.
Le recours de la CPAM s’exerce poste par poste dans la limite des préjudices pris en charge.
Le tribunal considère que les pièces produites par la CPAM , notamment l’état des créances poste par poste (pièce 4), permettant de distinguer les dépenses de santé actuelles (frais médicaux et frais hospitaliers) ainsi que les indemnités journalières , ainsi que l’attestation d’imputabilité (pièce 3) précisent de manière suffisante les motifs des dépenses engagées par la CPAM et leur lien avec les préjudices subis par Mme [B].
Il convient dès lors de prendre en compte la créance de la CPAM à hauteur de 6.496, 16 euros , et de condamner le Professeur [R] à lui verser la somme de 3.248, 08 euros , en tenant compte du taux de perte de chance de 50%, outre la somme de 1.162 euros au titre de l indemnité forfaitaire de gestion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le Professeur [R] est par conséquent condamné aux dépens de la procédure comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Il est par ailleurs condamné à payer à Mme [B] au titre de ses frais irrépétibles et sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile, une somme que
l’équité commande de fixer à 5.000 euros au regard de la durée de la procédure, du nombre d’écritures échangées, du fait qu un premier jugement avant dire droit a été rendu.
L’équité commande de faire droit à la demande de la CPAM sur le fondement des mêmes dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 1.000 euros.
Le Professeur [R] est débouté de sa propre demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 515 ancien du Code de procédure civile applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit,
l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu elle ne soit pas interdite par la loi.
En l’espèce, l’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE le Docteur [A] [R] responsable des préjudices subis par Mme [I] [B] suite à l’intervention chirurgicale subie le 23 août 2016, à hauteur de 50% correspondant à une perte de chance d éviter l opération,
CONDAMNE le Docteur [A] [R] à payer à Mme [I] [B] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
— 968,50 euros (neuf cent soixante huit euros cinquante centimes) au titre de
l’assistance tierce personne,
Préjudices patrimoniaux permanents :
— 15.000 (quinze mille) euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,
— 5. 000 (cinq mille ) euros au titre de l incidence professionnelle
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire : 450, 80 (quatre cent cinquante euros quatre- vingt centimes) euros
— Souffrances endurées : 4.000 (quatre mille) euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 (mille) euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 7.200 (sept mille deux cents) euros
Préjudice d agrément : 2.500 (deux mille cinq cents) euros
Préjudice esthétique permanent :1.000 (mille) euros
Préjudice sexuel : 2.500 (deux mille cinq cents) euros
Préjudice moral d impréparation : 1.500 (mille cinq cents) euros
TOTAL : 41.119, 30 (quarante et un mille cent dix -neuf euros et trente centimes)
Soit un total de 41.119, 30 (quarante et un mille cent dix- neuf euros et trente centimes), cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
DEBOUTE Mme [I] [B] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE le Docteurr [A] [R] à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 3.248, 08 euros (trois mille deux cent quarante- huit euros et huit centimes ), cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
CONDAMNE le Docteur [A] [R] à payer à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.162 (mille cent soixante- deux euros ) euros au titre de l indemnité forfaitaire de gestion,
CONDAMNE le Docteur [A] [R] à payer à Mme [I] [B] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) et à la CPAM du Puy de Dôme la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le Docteur [A] [R] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE le Docteur [A] [R] aux dépens de l instance comprenant les frais d expertise judiciaire,
ORDONNE l exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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