Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 4 mars 2025, n° 23/05408 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05408 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SG
LE 04 MARS 2025
Minute n°
N° RG 23/05408 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MVC4
S.A.S. ATARAXIA PROMOTION (RCS [Localité 4] n°493 130 173)
C/
[W] [L], Mandataire Judiciaire de la S.E.L.A.R.L. [W] [L] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS S.E.E. GAIGEARD (RCS [Localité 4] n° 410 925 820) selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 26/10/2022
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL CVS – 22A
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du QUATRE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Madame Nathalie CLAVIER, Vice Présidente, statuant en Juge Unique, sans opposition des parties
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 26 NOVEMBRE 2024.
Prononcé du jugement fixé au 04 MARS 2025.
Jugement Réputé contradictoire par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
S.A.S. ATARAXIA PROMOTION (RCS [Localité 4] n°493 130 173), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre CORNET de la SELARL CVS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Maître [W] [L], Mandataire Judiciaire de la S.E.L.A.R.L. [W] [L] – MJO – MANDATAIRES JUDICIAIRES à la procédure de liquidation judiciaire de la SAS S.E.E. GAIGEARD (RCS [Localité 4] n° 410 925 820) selon jugement du Tribunal de Commerce de NANTES en date du 26/10/2022, demeurant [Adresse 3]
DEFENDEUR.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Faits, procédure et prétentions des parties
La S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a fait procéder, en qualité de maître de l’ouvrage, à la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 2].
Suivant marché de travaux en date du 28 octobre 2021, la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a confié à la S.A.S. SEE GAIGEARD la réalisation du lot n°21 “plomberie sanitaire chauffage vmc” d’un montant de 260.498,40 euros T.T.C.
Par courrier du 17 octobre 2022, la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION, après avoir indiqué à la S.A.S. SEE GAIGEARD qu’elle avait constaté l’absence de ses ouvriers sur le chantier, occasionnant un retard certain pour la réalisation notamment, des travaux de gros oeuvre, l’a mise en demeure de remédier à cette situation et l’a convoquée pour la réalisation de constatations relatives aux prestations effectuées par ses soins.
Le 19 octobre 2022, Maître [T] [O], commissaire de justice, a établi un procès-verbal de constat de l’état des ouvrages, la S.A.S. SEE GAIGEARD n’étant ni présente, ni représentée.
Par courrier du 24 octobre 2022, la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a mis en demeure la S.A.S. SEE GAIGEARD d’intervenir sur le chantier avant le 26 octobre 2022.
Aux termes d’un jugement en date du 26 octobre 2022, le Tribunal de Commerce de NANTES a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la S.A.S. SEE GAIGEARD, désignant Maître [W] [L] en qualité de liquidateur.
Le 10 janvier 2023, la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a déclaré une créance d’un montant global de 139.596,89 euros T.T.C. au passif de cette procédure collective pour “reprise de malfaçons, surcoût terminaison travaux, retenues contractuelles”.
Par courrier en date du 15 février 2023, Maître [W] [L] a informé la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION qu’il entendait contester cette créance.
Par ordonnance du 08 novembre 2023, le juge-commissaire de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la S.A.S. SEE GAIGEARD s’est déclaré incompétent pour connaître de cette contestation et a renvoyé la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION à mieux se pourvoir dans le délai d’un mois à compter de la notification de sa décision.
Par acte d’huissier délivré le 12 décembre 2023, la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION a fait assigner Maître [W] [L], en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. SEE GAIGEARD, devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de voir:
Vu les articles 1217 et suivants du Code civil,
— Fixer le montant de sa créance à I’encontre de la société S.E.E. GAIGEARD à la somme de 139.596,89 euros T.T.C. ;
— Dire que chaque partie supportera ses propres frais et dépens.
Maître [W] [L], en sa qualité de liquidateur de la S.A.S. SEE GAIGEARD, n’a pas constitué avocat. La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION, il est renvoyé à l’exploit introductif d’instance visé ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 26 novembre 2024. Les parties ont été informées par le président que le jugement serait rendu le 04 mars 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction de prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages intérêts pouvant toujours s’y ajouter.
Selon l’article 1221 du même code, “le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s’il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier”.
Aux termes de l’article 1222, “après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l’obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin”.
Conformément à l’article 1353 du code de procédure civile, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver” et réciproquement, “celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En application de l’article 9 du code de procédure civile, “il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’espèce, la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION fait valoir que la S.A.S. SEE GAIGEARD n’a pas exécuté correctement les prestations contractuellement mises à sa charge aux termes du marché signé le 21 octobre 2021 et qu’elle a abandonné le chantier le 17 octobre 2022, la contraignant à exposer des frais pour la réalisation de “travaux d’incorporation” afin de permettre la poursuite du chantier par l’entreprise chargée du lot gros-oeuvre (8.568,79 euros), pour la réalisation de travaux de reprise de malfaçons et non-conformités (18.812,79 euros), pour un surcoût lié à son remplacement par une autre entreprise (95.096,81 euros T.T.C.), pour une plus-value liée à la mise en place d’un isolant de type mousse polyuréthanne (6.000,00 euros), outre des frais d’huissier (563,30 euros), des pénalités de retard prévues par l’article 6 du marché de travaux (9.115,20 euros) et des surprimes d’assurance (1.440,00 euros), soit une somme globale de 139.596,89 euros T.T.C. que la S.A.S. SEE GAIGEARD doit être tenue de supporter en application des dispositions des articles 1217 et suivants du code civil.
Cependant, force est de constater que si la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION produit le marché de travaux signé par la S.A.S. SEE GAIGEARD le 28 octobre 2021 et le C.C.A.P. liant les parties, elle ne verse aux débats aucun devis ou tout autre document de nature à permettre de déterminer précisément la nature des travaux et prestations qui ont été confiés à la défenderesse et auxquels elle s’est engagée.
Dans ces conditions, le procès-verbal de constat de Maître [T] [O] du 19 octobre 2022 et les devis de la S.A.R.L. RIPOCHE qui aurait exécuté non seulement, certains travaux en ses lieu et place, mais également des travaux de reprise de malfaçons et non-conformités, sont parfaitement insuffisants pour établir l’existence et l’étendue des manquements de la S.A.S. SEE GAIGEARD à ses obligations contractuelles, étant plus particulièrement relevé :
— qu’aucun élément probant ne permet de s’assurer que les “travaux d’incorporation” chiffrés à 8.568,79 euros étaient contractuellement prévus et incombaient à la S.A.S. SEE GAIGEARD ;
— que le seul devis de la S.A.R.L. RIPOCHE ne permet pas de s’assurer de la nécessité et du coût de l’ensemble des travaux qui se seraient révélés nécessaires après l’abandon du chantier par la S.A.S. SEE GAIGEARD, aucune conclusion ne pouvant en l’état être tirée du procès-verbal de constat établi le 19 octobre 2022 pour les motifs indiqués ci-dessus ;
— que le retard allégué, en l’absence notamment de tout compte-rendu de chantier, n’est attesté par aucune des pièces versées aux débats ;
— que les plus-value/surcoût/surprimes évoqués par la demanderesse ne ressortent aucunement des éléments susvisés.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION n’apporte pas la preuve du bien-fondé de ses prétentions.
En conséquence, il ne peut être fait droit à sa demande.
Sur les dépens
La S.A.S. ATARAXIA PROMOTION qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION de sa demande ;
CONDAMNE la S.A.S. ATARAXIA PROMOTION aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bornage ·
- Propriété ·
- Parcelle ·
- Prescription acquisitive ·
- Possession ·
- Plan ·
- Cadastre ·
- Bande ·
- Clôture ·
- Commissaire de justice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Copropriété ·
- Dommages et intérêts ·
- Annulation ·
- Décret
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dépense ·
- Résiliation ·
- Provision
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Parents ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Intermédiaire ·
- Mariage ·
- Education
- Mutuelle ·
- Préjudice corporel ·
- Souffrances endurées ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Assistance ·
- Expertise ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Dossier médical ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Expertise judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Résidence ·
- Intérêt légitime ·
- Juge des référés ·
- Partie commune ·
- Commune ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Intervention chirurgicale ·
- Information ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Chirurgie ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quai ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Régie ·
- Siège social
- Assureur ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Médiateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.