Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 23/07239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07239
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7M2
N° MINUTE :
Assignation du :
6 mai 2021
JUGEMENT
rendu le 04 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
GRAND-DUCHÉ du LUXEMBOURG
représenté par Maître Alice ANTOINE, avocat postulant au barreau de PARIS, vestiaire #C0441, et Maître Jean-Christophe DUCHET, avocat plaidant au barreau de METZ du cabinet JPCD Maître [U] [H] et Maître [P] [F],demeurant [Adresse 1], toque n° A 501
DÉFENDERESSE
S.A.S. EAU DE MELISSE DES CARMES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric PINEAU du cabinet PREMIERE LIGNE AVOCATS, avocat postulant et plaidant au barreau de PARIS, vestiaire #A292
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Madame Tiana ALAIN, Greffier lors des débats, et de Madame [L] [Y], Greffier stagiaire lors de la mise à disposition.
Décision du 04 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07239 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7M2
DÉBATS
À l’audience du 6 janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 4 février 2025.
JUGEMENT
— Prononcé par mise à disposition
— Contradictoire
— En premier ressort
___________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 octobre 2020, Monsieur [J] [B] a fait l’objet d’un contrôle routier alors qu’il circulait au volant de son véhicule sur l’autoroute A31 à hauteur de [Localité 6]. Les policiers ont procédé à un contrôle d’alcoolémie qui s’est révélé positif, le taux relevé étant de 0,5888 mg/l d’air expiré.
Monsieur [J] [B] a refusé le second test et n’a pas réclamé de prise de sang.
Un avis de rétention de son permis de conduire lui a été notifié le jour même et le 15 octobre 2020, le préfet de la Moselle a pris à son encontre un arrêté de suspension de son permis de conduire d’une durée de trois mois.
Monsieur [B] a déposé une requête en annulation devant le tribunal administratif de Strasbourg.
Monsieur [B] a également déposé une requête en référé suspension de l’arrêté litigieux le 15 décembre 2020 qui a été rejetée le 16 décembre.
Considérant que le résultat positif de son contrôle d’alcoolémie trouvait sa cause dans l’utilisation d’un spray d’EAU DE MELISSE avant le contrôle routier, après mise en demeure infructueuse du 13 novembre 2020, par acte d’huissier de justice du 6 mai 2021, Monsieur [B] a fait assigner la S.A.S. EAU DE MELISSE DES CARMES devant le tribunal judiciaire de Paris afin que ce dernier :
— La condamne à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de la responsabilité du fait des produits défectueux ;
À titre subsidiaire,
— La condamne à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de la responsabilité délictuelle ;
En tout état de cause,
— La condamne à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamne aux entiers frais et dépens.
Décision du 04 février 2025
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/07239 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ7M2
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2022, Monsieur [B] a maintenu les mêmes demandes en concluant par ailleurs au rejet des demandes reconventionnelles de la SAS EAU DE MELISSE DES CARMES.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
Il avance en premier lieu, au visa des articles 1245 à 1245-17 du code civil, que la responsabilité de la S.A.S. EAU DE MELISSE DES CARMES est engagée à raison de la défectuosité de son produit. Sur ce point, il explique que l’EAU DE MELISSE qu’il a utilisée pour rafraîchir son haleine est bien un produit au sens de l’article 1245-2 du code civil, et qu’il s’agit d’un produit cosmétique au sens de l’article L. 5131-1du code de la santé publique.
Il considère que le produit litigieux est défectueux puisque, conformément à l’article 1245-3 du code civil, il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre en ce que l’utilisateur n’est pas mis en garde sur le risque d’augmentation artificielle du taux d’alcool par litre d’air expiré et qu’il convient donc d’éviter de conduire après inhalation. Il ajoute que la seule mention “alcool 80°” dans les caractéristiques du produit ne peut suffire à caractériser une information complète de l’utilisateur.
Il soutient qu’il ne saurait lui être reproché une mauvaise utilisation du produit et il se prévaut d’un procès-verbal de constat d’huissier de justice aux termes duquel, après deux pulvérisations dans la bouche, un contrôle d’alcoolémie a donné un résultat positif à l’éthylomètre. Face aux suppositions formulées par la S.A.S. EAU DE MÉLISSE DES CARMES, il se défend d’avoir conservé le produit dans la bouche dans le but de fausser le test.
Il précise que la suspension de permis de conduire de trois mois qui lui a été infligée à la suite de ce contrôle a eu pour lui les conséquences dommageables suivantes :
— Difficultés d’exercice de son activité professionnelle ;
— Préjudice familial dans la mesure où, séparé de la mère de son enfant, il a dû faire appel à son entourage pour pouvoir exercer son droit de visite et d’hébergement ;
— Préjudice lié aux actions qu’il a dû engager, tant sur le plan administratif que pénal.
Selon lui, le lien de causalité entre l’inhalation du spray ayant augmenté le taux d’alcool par litre d’air expiré et les préjudices ci-dessus décrits n’est pas discutable. Il insiste par ailleurs sur le fait que sa présence au sein d’une soirée dans un bar ne suffit pas à affirmer qu’il a bu de l’alcool.
Il conteste les calculs de taux d’alcoolémie présentés par la société EAU DE MÉLISSE DES CARMES et il explique les raisons pour lesquelles il a refusé un second contrôle d’alcoolémie et une prise sang puisqu’il était tard et qu’il souhaitait rentrer chez lui.
Subsidiairement, il estime que la société EAU DE MELISSE DES CARMES a commis une faute au sens de l’article 1240 du code civil en n’informant pas le consommateur des risques encourus pour la conduite automobile en cas de l’utilisation du spray buccal.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2022, la S.A.S. EAU DE MÉLISSE DES CARMES demande au tribunal de (ne sont ici reprises que les prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, à l’exclusion des moyens improprement inclus dans le dispositif des conclusions) :
— Débouter Monsieur [J] [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
À titre reconventionnel,
— Condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ;
— Condamner Monsieur [J] [B] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [J] [B] aux entiers frais et dépens ;
— Ordonner l’exécution provisoire.
La S.A.S.EAU DE MELISSE DES CARMES fait essentiellement valoir les moyens suivants :
En tout premier lieu, elle reproche à Monsieur [B] de n’apporter aucune preuve de l’utilisation le soir des faits du spray EAU DE MELISSE, et que sur ce point il se contente de procéder par voie d’affirmation. Elle fait observer que l’utilisation du spray n’est corroborée par aucune pièce produite aux débats et que l’utilisation de ce spray n’a été invoquée qu’a posteriori, à la découverte, selon lui, de la composition du produit.
En second lieu, elle rappelle que le défaut de sécurité d’un produit est défini par l’article 1245-3 alinéa 2 de code civil selon lequel il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et qu’en l’espèce, la présence d’alcool à 80° dans le produit est très clairement indiquée ainsi que sa fréquence d’utilisation soit 1 à 2 pulvérisations trois fois par jour.
S’agissant des effets, elle affirme qu’il est impossible qu’un consommateur puisse être positif à un contrôle d’alcoolémie du seul fait de la prise d’une à deux pulvérisations du spray buccal quand bien même il contient de l’alcool.
Selon ses calculs, le taux d’alcoolémie après 6 pulvérisations ne saurait dépasser 0,004 g par litre de sang alors que le taux relevé chez Monsieur [B] était 293 fois plus élevé.
Elle émet des doutes sérieux sur le résultat du procès-verbal de constat dont se prévaut Monsieur [B] pour les motifs suivants :
— la dose utilisée est supérieure à celle prétendument utilisée par Monsieur [B] le soir des faits ;
— les conditions du test ne sont pas conformes au mode d’utilisation du test ALCOOPASS utilisé par l’huissier de justice en ce que la notice du test ALCOOPASS indique que celui-ci n’affiche la mention “ HIGH” que lorsque le résultat du test est supérieur à 1g/L, alors que les photos du constat font apparaître successivement des taux de 0,23 mg/L et de 0,24 m/L ;
— le test demeure négatif malgré 6 pulvérisations successives dans un temps court (le maximum autorisé est de 0,25 mg/L, le résultat obtenu lors du contrôle de police était de 0,5888 mg/L) ;
— le résultat du premier test (16h40) après deux pulvérisations n’est pas indiqué dans le constat, il est uniquement mentionné que le résultat est “ HIGH” sans précision. Ce qui ne permet pas d’effectuer une comparaison avec les résultats postérieurs ;
— entre le test de 16h45 qui aurait été effectué avec deux pulvérisations et celui de 16h52 effectué avec 4 pulvérisations supplémentaires, le résultat ne varie que de 0,01 mg/L, se rapprochant par-là de la démonstration effectuée ci-dessus ;
— il n’est pas possible d’être sûr de la bonne utilisation du test par l’huissier de justice.
Elle rappelle que Monsieur [B] sortait d’un bar vers 1h20 du matin après y avoir assisté toute la soirée à un événement intitulé “apéro géant” ce qui peut très facilement expliquer le taux d’alcoolémie qu’il présentait au du contrôle.
Elle estime donc que Monsieur [B] est défaillant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et elle relève par ailleurs qu’il a refusé un deuxième contrôle de son alcoolémie.
Pour les mêmes raisons exposées ci-dessus, elle conteste toute faute délictuelle ainsi que tout lien de causalité avec les dommages allégués dont elle conteste également la réalité.
Elle soutient que la procédure de Monsieur [B] est abusive et sollicite de ce chef des dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 avril 2024, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 6 janvier 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Par conséquent, en l’espèce, avant même de s’interroger sur le fait de savoir si l’utilisation d’un spray d’EAU DE MELISSE DES CARMES est susceptible d’induire un résultat positif lors d’un contrôle à l’éthylomètre, encore faut-il que Monsieur [B] établisse l’usage de ce spray avant le contrôle du 15 octobre 2020.
Or, aucune pièce n’établit l’usage d’EAU DE MELISSE ce jour là et une telle utilisation n’est évoquée pour la première fois par le conseil de Monsieur [B] que dans le courrier de contestation adressé au préfet de la Moselle le 12 novembre 2020.
En aucun cas les affirmations de Monsieur [B] ne peuvent valoir démonstration, et Monsieur [B] est donc défaillant dans l’administration de la preuve essentielle qui lui incombe.
L’usage de l’EAU DE MELISSE n’étant pas établi, il importe peu de savoir si cette dernière peut ou non avoir un effet sur une mesure du taux d’alcoolémie dans l’air expiré.
De même, les développements sur la défectuosité du produit ou sur le défaut de mise en garde du consommateur sont sans incidence sur la solution du litige.
Dans ces conditions, Monsieur [B] ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile “celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés”.
Toutefois, le droit d’agir en justice est un droit fondamental qui ne peut ouvrir droit à des dommages et intérêts que dans la mesure où il dégénère en abus caractérisé par la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, même si la preuve de l’usage de l’EAU DE MELISSE avant le contrôle n’est pas rapportée, la demande de Monsieur [B] ne présente pas l’un des critères définis ci-dessus de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Selon l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] qui succombe sera tenu aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la S.A.S. EAU DE MELISSE DES CARMES la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance particulière ne justifie que l’exécution provisoire soit écartée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [J] [B] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la S.A.S. EAU DE MELISSE DES CARMES de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] à payer à la S.A.S. EAU DE MELISSE DES CARMES la somme de 3.500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [B] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Fait et jugé à [Localité 7] le 04 février 2025
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marchés de travaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Réalisation ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Obligation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire
- Professeur ·
- Consolidation ·
- Expert ·
- Intervention chirurgicale ·
- Information ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Chirurgie ·
- Titre ·
- Incidence professionnelle
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quai ·
- Charges de copropriété ·
- Ensemble immobilier ·
- Sommation ·
- Titre ·
- Régie ·
- Siège social
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Expertise ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Médiateur
- Arrêt de travail ·
- Présomption ·
- Dossier médical ·
- Certificat médical ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Expertise judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Comptable ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Erreur matérielle ·
- Minute ·
- Expédition ·
- Procédure civile ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Quittance ·
- Commandement de payer ·
- Droite
- Cadastre ·
- Voiture ·
- Servitude légale ·
- Parcelle ·
- Accès ·
- Fond ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Enclave ·
- Livre foncier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Consignation ·
- Mission
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Syndic ·
- Mise en demeure
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Audience publique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.