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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01026 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWR3
JUGEMENT
Juge des contentieux et de la protection
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle LEXTRAIT, avocat au barreau de NIMES plaidant/postulant
DÉFENDEUR :
Madame [E] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 20 novembre 2017, prenant effet le 1er décembre 2017, M. [Y] [G] a donné à bail à Mme [E] [F], un logement, situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 750 euros.
Par acte de commissaire de justice du 31 mars 2025, M. [Y] [G] a fait signifier à Mme [E] [F] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2250 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification du 1ER avril 2025 M. [Y] [G] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, M. [Y] [G] a fait assigner à Mme [E] [F] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Mme [E] [F] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l’assistance de la force publique;
— condamner Mme [E] [F], au paiement des sommes suivantes:
*4500 euros avec intérêts au taux légal à compter 31 mars 2025,
*une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, augmentée des charges, à compter de la date de la résiliation du bail ;
*600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, la notification CCAPEX, l’assignation, et la notification de l’assignation à la préfecture ;
L’assignation a été dénoncée le 20 juin 2025 à la préfecture du Gard.
A l’audience du 1er décembre 2025, M. [Y] [G], représenté par son avocat, produit un décompte actualisé de 9964,34 € arrêté au 30 septembre 2025. Il maintient ses demandes sur le fond, et précise que la locataire a quitté le logement le 1er septembre 2025; il produit un devis de 5830 € pour des travaux nécessaires à la remis en état du logement.
Mme [E] [F], comparant en personne, conteste le montant de la dette, considérant ne devoir que 4 mois de loyers, et sollicite des délais de paiement. Elle propose de verser 150 € par mois et déclare être en arrêt maladie, et percevoir 1100 € par mois.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 19 janvier 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RECEVABILITE :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Gard le 20 juin 2025, soit six semaines au moins avant la première audience.
Par ailleurs, M. [Y] [G], justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (la CCAPEX) par la voie électronique le 1er avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
En conséquence, la demande aux fins d’acquisition de la clause résolutoire est recevable.
II/ SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Le bail est soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
Il contient une clause résolutoire de plein droit du contrat (page 3) en cas de défaut de paiement des loyers ou charges, produisant effet dans le délai de deux mois après délivrance d’un commandement de payer resté sans effet.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire, a été signifié à Mme [E] [F] le 31 mars 2025.
Il n’est en outre pas contesté que les sommes dues n’ont pas été réglées en totalité dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 31 mai 2025 à 24 heures.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er juin 2025.
Mme [E] [F] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant de date de résiliation du bail à la date de la libération effective et définitive des lieux, soit le 1er septembre 2025.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 750 euros.
III/ SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 7 c) de la même loi, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve une cause étrangère exonératoire.
L’article 7d) issu de la même loi dispose que le locataire est tenu de prendre en charge l’entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
Sur l’arriéré locatif et l’indemnité d’occupation :
M. [Y] [G] produit un décompte arrêté au 30 septembre 2025 démontrant que Mme [E] [F] n’a pas payé son loyer depuis le mois de janvier 2025.
Il n’est pas contesté que Mme [F] avait quitté le logement au 1er septembre 2025.
En conséquence, Mme [E] [F] est redevable de 8 mois de loyers et d’indemnités d’occupation (750 € par mois), soit la somme totale de 6000 €.
Mme [E] [F] sera donc condamnée à verser à M. [Y] [G] 6000 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2250 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (31 mars 2025), sur la somme de 4500 € à compter de la date de la délivrance de l’assignation (19 juin 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur le reliquat des charges (le fioul) :
M. [Y] [G] réclame un reliquat de charges au titre du fioul, dont le montant exact n’est pas déterminé.
Cette demande est contestée par l’ancienne locataire.
Les pièces versées aux débats par le bailleur, à savoir une photographie du compteur de la chaudière, et des factures non détaillées établies par M. [Y] [G] depuis mai 2018, ne suffisent pas à justifier de la créance.
En conséquence, M. [Y] [G] sera débouté de sa demande au titre du reliquat des charges de fioul.
Sur la demande de réparation locative :
En application de l’article 3 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, un état des lieux établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
La comparaison entre les états des lieux entrant et sortant permet d’apprécier le respect par le locataire de ses obligations, étant rappelé que s’il est incontestable que le locataire doit restituer les lieux dans l’état où ils se trouvaient, il ne peut se voir imposer toutefois de restituer le logement et ses accessoires à l’état neuf.
C’est au bailleur de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives. Les dégradations sont notamment établies par comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie lorsqu’ils sont établis contradictoirement.
En l’espèce, ni l’état des lieux d’entrée ni l’état des lieux de sortie ne sont produits aux débats.
Seul un devis pour peinture du logement d’un montant de 5830 € est versé aux débats.
Ce seul document est insuffisant à apporter la preuve que ces travaux de peinture incombent à l’ancien locataire.
En conséquence, M. [Y] [G] sera débouté de sa demande à ce titre.
IV/ SUR LES DELAIS DE PAIEMENT:
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
En l’espèce, Mme [E] [F] produit aux débats des bulletins de salaire selon lesquelles elle perçoit actuellement 1140 € par mois, et assume des charges mensuelles de 851 €.
Elle propose de verser 150 € par mois pour régler sa dette locative.
Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [E] [F] sera autorisée à se libérer du montant de sa dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient néanmoins de prévoir que :
— chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
— toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible.
V/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Mme [E] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendra notamment le coût du commandement de payer, la notification CCAPEX, l’assignation, et la notification de l’assignation à la préfecture.
Il n’apparaît cependant pas conforme à l’équité de condamner les débiteurs au paiement d’une quelconque somme au titre des frais irrépétibles. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
La juge du contentieux et de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de M. [Y] [G] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 20 novembre 2017 entre M. [Y] [G] d’une part, et Mme [E] [F] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5], sont réunies à la date du 1er juin 2025,
CONDAMNE Mme [E] [F] à payer à M. [Y] [G] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 750 € ;
DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande au titre du reliquat de charges de fioul ;
DEBOUTE M. [Y] [G] de sa demande au titre des travaux de peinture.
CONDAMNE Mme [E] [F] à verser à M. [Y] [G] la somme de 6000 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2250 € à compter de la date de la délivrance du commandement de payer (31 mars 2025), sur la somme de 4500 € à compter de la date de la délivrance de l’assignation (19 juin 2025) et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
AUTORISE Mme [E] [F] à s’acquitter de cette somme, en 35 mensualités de 166 € chacune ; une 36 ème mensualité qui soldera la dette en principal (à hauteur de 190 €) et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [E] [F] aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer, la notification CCAPEX, l’assignation, et la notification de l’assignation à la préfecture
DEBOUTE M. [Y] [G] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La Greffière, La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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