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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 5 déc. 2025, n° 25/02009 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02009 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2Y6R
Jugement du :
28/11/2025
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Stéphanie BERGER-BECHE
Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi vingt huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : WOUM-KIBEE Fanny
GREFFIER : CESARI Carol
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association HABITAT ET HUMANISME RHONE,
dont le siège social est sis 9 rue Mathieu Varille – 69007 LYON
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2167
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y],
demeurant 60/62 rue Saint Michel – 69007 LYON
non comparant, ni représenté
Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 Décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience : 04/07/2025
Date de la mise en délibéré : 24 octobre 2025
prorogé au 28 novembre 2025
prorogé au 05 décembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant « contrat de résidence » en date du 01/06/2022, l’association HABITAT et HUMANISME a consenti à Monsieur [J] [Y] un logement privatif, pour une durée d’un mois renouvelable, dans un logement situé 60/62 rue Saint-Michel à LYON (69007), moyennant le paiement d’une redevance mensuelle, charges et prestations incluses, de 472,03€, outre le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 472,03€. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit à l’initiative du gestionnaire notamment en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant, la résiliation ne prenant effet qu’un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par commandement de payer du 15/10/2024, l’association HABITAT et HUMANISME a mis en demeure Monsieur [J] [Y] de payer la somme de 1.183,23€ en visant la clause résolutoire.
Soutenant que le résident n’avait pas réglé intégralement les causes du commandement de payer, l’association HABITAT et HUMANISME a, par acte d’huissier de justice signifié le 16/12/2024, fait citer Monsieur [J] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de céans aux fins d’obtenir :
le constat, et à défaut, le prononcé de la résiliation du contrat de résidence en application de la convention et du règlement intérieur,
en conséquence, l’autorisation de procéder l’expulsion du résident et de tous occupants de son chef, avec au besoin le concours de la force publique,
la condamnation de l’intéressé lui payer la somme de 1.425,63€, arrêtée à la date du 4/07/2025 outre intérêts au taux légal à compter du 15/10/2025, somme à parfaire au jour de l’audience,
une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance qui aurait été due en cas de continuation du contrat de résidence, et ce jusqu’ la libération effective des lieux,
la condamnation de l’intéressé lui payer la somme de 450€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et à l’exécution provisoire.
A l’audience, l’Association HABITAT et HUMANISME RHONE actualise sa demande en paiement à la somme de 3.212,86 euros arrêtée au 1/07/025, échéance de juin 2025 incluse, et maintient toutes ses autres demandes.
Monsieur [J] [Y] ne comparait pas, ni personne pour lui.
Le tribunal relève que le délai entre la saisine de la CAPEX et l’assignation n’a pas été respecté.
Le bailleur sollicite la possibilité de transmettre par une note en délibéré un noté justifiant du respect des délais entre la saisine de la CAPEX et l’assignation.
Par une note en délibéré réceptionnée par le greffe le 18 juillet 2025, l’Association HABITAT et HUMANISME a indiqué que la date de la saisine de la CCAPEX est sans incidence sur la saisine du Tribunal.
Le jugement étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la procédure
Aux termes de l’article 2 de la loi n°89-462 du 6/07/1989,
Les dispositions du présent titre sont d’ordre public.
Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation.
Toutefois, ce titre ne s’applique pas :
1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 ;
2° Aux logements meublés, régis par le titre Ier bis ;
2° bis Aux logements meublés loués dans le cadre d’un bail mobilité, régis par le titre Ier ter ;
3° Aux logements attribués ou loués en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l’exception de l’article 3-3, des deux premiers alinéas de l’article 6, de l’article 20-1 et de l’article 24-1 ;
4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique.
En l’espèce, le non-respect des 2 mois de délai entre la saisine de la CCAPEX et la délivrance de l’assignation ne rende pas la présente procédure irrégulière, s’agissant d’un contrat de résidence.
La procédure diligentée par l’association HABITAT et HUMANISME à l’encontre de Monsieur [J] [Y] sera déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
Conformément à l’article R.633-2 du Code de la construction et de l’habitation, le contrat de résidence signé par les parties prévoit, en son article 4, le montant dont le résident doit s’acquitter pour le logement et les charges, soit 469,51€ à terme échu ;
En l’espèce et à l’appui de sa demande en paiement, l’association HABITAT et HUMANISME verse notamment aux débats le contrat de contrat de résidence du 01/06/2022 et un décompte récapitulatif de sa créance ; ce faisant, la partie demanderesse justifie régulièrement du principe et du montant de sa créance à hauteur de la somme non-contestée de 3.212,86 euros arrêtée au 1/07/2025, échéance de juin 2025 incluse.
Le résident sera en conséquence condamné à lui payer cette somme ;
Sur la demande en résiliation du contrat de résidence et en expulsion
La demande en constat de la résiliation du contrat de résidence est recevable, ni l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, ni l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation, lesquels prévoient une notification au préfet de l’assignation respectivement deux mois et un mois avant l’audience, n’étant applicable à ce contrat ;
En application des dispositions des articles L.633-2 et R.633-3 du Code de la construction et de l’habitation, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire, signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception, peut intervenir dans le cas d’inexécution par la personne logée de son obligation de paiement, sous réserve d’un délai de préavis d’un mois et lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire ;
En l’espèce, le contrat de résidence conclu le 01/06/2022 contient une clause résolutoire et une mise en demeure de payer visant cette clause a été signifiée au résident par exploit du 15/10/2024 pour la somme en principal de 1.183,23€ ; la redevance due mensuellement par Monsieur [J] [Y] s’élève à 472,03€, de sorte que la mise en demeure pour la somme de 1.183,23€ représente bien deux fois le montant mensuel dû ; en outre, Monsieur [J] [Y] n’a pas réglé sa dette dans le mois de cette mise en demeure ; il s’ensuit que les conditions de la résiliation du contrat de résidence sont réunies depuis le 16/11/2024 ;
L’analyse des « relevés de compte résident » montre que Monsieur [J] [Y] s’est efforcé de résorber sa dette locative par des versements, or depuis le mois de mars 2025 aucun règlement n’est intervenu.
Dès lors, en exécution de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location, le bailleur est, en conséquence, en droit de se prévaloir de la résiliation du bail à la date du 16/11/2025 après avoir fait délivrer au locataire le commandement susmentionné demeuré infructueux.
Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande du bailleur s’agissant des frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile pour les décisions de première instance ;
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [J] [Y], partie perdante à l’instance, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après une audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à l’association HABITAT et HUMANISME la somme de 3.212,86 euros au titre de l’arriéré des redevances selon décompte arrêté le 1/07/2024 à l’échéance du mois de juin 2025 incluse,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de résidence en date du 01/06/2022 dont est titulaire Monsieur [J] [Y] pour le logement sis 60/62 rue Saint-Michel à LYON (69007), sont réunies depuis le 15 novembre 2024,
DIT que Monsieur [J] [Y] doit quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] à payer à l’association HABITAT et HUMANISME une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter du 16 novembre 2024 jusqu’à libération effective et totale des lieux,
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes des parties,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
CONDAMNE Monsieur [J] [Y] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jours, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Juge,
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