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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, cont. electoral, 22 janv. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00067 – N° Portalis DBXZ-W-B7K-CY65
JUGEMENT
CONTENTIEUX DES ELECTIONS POLITIQUES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y], [Z] [B]
né le 09 Mars 1975 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par M. [W] [B] ([Localité 11]), muni d’un pouvoir
DÉFENDEURS :
MAIRIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur le PRÉFET DU [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Les débats ont eu lieu en audience publique le 21 Janvier 2026 devant Natacha BACH, Juge des contentieux de la protection, chargé des contentieux électoral, assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le vingt deux Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DE LITIGE
Par requête envoyée le 16 janvier 2026, reçue au tribunal judiciaire d’Alès le 19 janvier 2026, Monsieur [Y] [B] a saisi le juge en charge du contentieux des élections de ce tribunal aux fins de contester le refus d’inscription sur les listes électorales de la commune de Barjac en date du 13 janvier 2026 au motif que Monsieur [B] ne remplissait pas les conditions énumérées par l’article 11 du code électoral.
Les parties ont régulièrement été averties que l’audience se tiendrait le 21 janvier 2026, Monsieur le Préfet du [Localité 9] a également été régulièrement avisé du recours présenté et de la date de l’audience.
Monsieur [Y] [B], non comparant, a été représenté par son père, Monsieur [W] [B] disposant d’un pouvoir de représentation signé le 19 janvier 2026 avec copies des passeports.
Au cours de l’audience, le demandeur réitère sa demande d’inscription sur la liste électorale de la commune de [Localité 7]. Il soutient que l’article L.11 du Code électoral ouvre le droit à inscription aux personnes « inscrites au rôle d’une des contributions directes communales depuis au moins deux ans » et que la doctrine administrative (circulaire du 19 janvier 2016 relative aux listes électorales) précise que la qualité de propriétaire, y compris de nu-propriétaire, est prise en compte dès lors que l’intéressé est identifié comme tel par l’administration fiscale. Or, selon lui, la nue-propriété constitue un droit réel immobilier, opposable erga omnes, conférant une attache objective à la commune. Monsieur [B] explique qu’aucun texte n’exclut expressément le nu-propriétaire du champ de l’article L.11 et, qu’en conséquence, le refus est fondé sur une interprétation restrictive non prévue par le Code électoral, assimilant à tort la notion d’ « attache communale » à la seule redevabilité effective de l’impôt. Il fait valoir que le droit électoral est un droit fondamental et que toute restriction doit être d’interprétation stricte. Aussi, il conclut que le refus opposé repose sur une erreur de droit et une mauvaise interprétation des dispositions de l’article L.11 du Code électoral.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours :
Aux termes de l’article L. 18 du Code électoral :
« I. – Le maire vérifie si la demande d’inscription de l’électeur répond aux conditions mentionnées au I de l’article L. 11 ou aux articles L. 12 à L. 15-1. Il statue sur cette demande dans un délai de cinq jours à compter de son dépôt.
Le maire radie les électeurs qui ne remplissent plus aucune des conditions mentionnées au premier alinéa du présent I à l’issue d’une procédure contradictoire.
II.-Les décisions prises par le maire en application du I du présent article sont notifiées aux électeurs intéressés dans un délai de deux jours. Elles sont transmises dans le même délai à l’Institut national de la statistique et des études économiques, aux fins de mise à jour du répertoire électoral unique.
III.-Tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux.
Ce recours administratif préalable est formé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la décision prévue au II du présent article. Le recours est examiné par la commission mentionnée à l’article L. 19.
La décision de la commission est notifiée dans un délai de deux jours à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Si la commission de contrôle n’a pas statué dans les trente jours sur un recours administratif préalable, elle est réputée l’avoir rejeté. Si, lors de la réunion prévue au III du même article L. 19, la commission de contrôle n’a pas statué sur les recours administratifs préalables formés devant elle, elle est réputée les avoir rejetés.
IV.-Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article.
Le recours contentieux est examiné dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas du I de l’article L. 20 ".
Selon l’article 20 du même code :
« I.-Tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut demander, auprès du tribunal judiciaire, l’inscription ou la radiation d’un électeur omis ou indûment inscrit ou contester la décision de radiation ou d’inscription d’un électeur. Le représentant de l’Etat dans le département dispose du même droit.
Le recours est formé dans un délai de sept jours à compter de la publication de la liste électorale.
Le jugement du tribunal judiciaire, qui se prononce en dernier ressort dans un délai de huit jours à compter du recours, est notifié dans un délai de deux jours aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié aux parties, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
II.-Toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale de la commune en raison d’une erreur purement matérielle ou avoir été radiée en méconnaissance de l’article L. 18 peut saisir le tribunal judiciaire, qui a compétence pour statuer jusqu’au jour du scrutin. Le jugement du tribunal judiciaire est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Un pourvoi en cassation peut être formé contre ce jugement dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le pourvoi n’est pas suspensif. L’arrêt rendu par la Cour de cassation est notifié à l’électeur intéressé, au maire et à l’Institut national de la statistique et des études économiques ".
En l’espèce, il résulte des pièces transmises que Monsieur [Y] [B] a saisi le juge en charge du contentieux des élections par requête envoyée le 16 janvier 2026, reçue au tribunal judiciaire d’Alès le 19 janvier 2026 et qu’il a envoyé un recours administratif préalable le 19 janvier 2026, reçu en à la mairie de [8] le 20 janvier 2026.
Or, en application de l’article L. 18 du code électoral, " tout recours contentieux formé par l’électeur intéressé contre une décision prise au titre du présent article est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. […] Le recours contentieux est formé dans un délai de sept jours à compter de :
1° La notification de la décision de la commission de contrôle ;
2° La décision implicite de rejet mentionnée au dernier alinéa du III du présent article".
Compte tenu des éléments versés aux débats, il convient donc constater que le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [B] n’a pas été précédé d’un recours administratif.
En conséquence, le recours contentieux formé par Monsieur [Y] [B] est irrecevable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [B], partie perdante, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en matière électorale, en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable le recours formé par Monsieur [Y] [B],
CONDAMNE Monsieur [Y] [B] aux dépens,
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [Y] [B], Monsieur le Maire de la commune de [Localité 7], Monsieur le Préfet du GARD et l’INSEE conformément aux dispositions de l’article R.19 du Code électoral.
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les dix jours de sa notification
Ainsi jugé et prononcé le 22 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
Christine TREBIER Natacha BACH
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