Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 13 mai 2025, n° 25/03945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
— -------------
[Adresse 16]
[Adresse 12]
[Localité 9]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la deuxième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
N° RG 25/03945 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRSN
Le 13 Mai 2025
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 03 Avril 2025 par le préfet de la Meuse faisant obligation à Monsieur [T] [V] [U] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 avril 2025 par le M. LE PRÉFET DE LA MEUSE à l’encontre de M. [T] [V] [U], notifiée à l’intéressé le 12 avril 2025 à 08h27 ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. [T] [V] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 15 avril 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 19 avril 2025 ;
Vu la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE datée du 11 mai 2025, reçue le 11 mai 2025 à 13h15 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires, à compter du 11 mai 2025 de :
M. [T] [V] [U]
né le 03 Juin 1997 à [Localité 15], de nationalité Somalienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 12 mai 2025 ;
En présence de [K] [D], interprète en langue anglais, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 13] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
Dossier N° RG 25/03945 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NRSN
— Me Dilbadi GASIMOV, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
— M. [T] [V] [U] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’audience, la Préfecture a repris les élements développés dans sa requête.
M. [V] [U] s’est plaint des conditions de rétention au sein du CRA. Il a indiqué qu’il souhaitait quitter la France où il n’avait pas de famille pour retourner dans son pays ou au [Localité 18], en Norvège ou en Suède . Son avocat a fait valoir que les diligences effectuées par la Préfecture étaient insuffisantes et que le Consulat ne répondait pas.
En application de l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
Sur la menace à l’ordre public :
En l’espèce, ainsi que la souligné le Juge des libertés et de la détention dans son ordonnance autorisant une première prolongation, confirmée par la Cour d’appel, l’intéressé a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bonneville le 14 mars 2023 à une peine de 30 mois d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée par trois circonstances suivie d’ITT supèrieure à 8 jours et de dégradation et détérioration de bien appartenant à autrui. Il ressort de la lecture du jugement qu’après une dispute avec un ami, [T] [V] [U], qui se trouvait en état d’ivresse, est revenu avec un couteau avec lequel il a porté un coup à son ami. Il a également caudé des dégradations dans son appartement. Au regard de la nature des faits (violence avec usage ou menace d’un couteau, avec préméditation et en état d’ivresse manifeste) et du caractère récent de cette condamnation, la menace pour l’ordre public est bien caractérisée.
Sur les diligences effectuées :
L’administration établit qu’elle a envoyé le 4 avril 2025, une demande de laisser passer consulaire à l’Ambassadeur de Somalie en France. Il est également établit que la Préfecture a relancé le Consulat le 11 avril 2025 puis le 7 mai 2025.
Ainsi il ressort des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève la personne retenue.
Aucun élément autre qu’hypothétique ne permettant actuellement de présumer une carence définitive des autorités étrangères saisies, il reste raisonnable d’envisager, à ce stade de la procédure, que la délivrance du laissez-passer consulaire faisant défaut pourra désormais intervenir rapidement et, en tout état de cause, dans un délai compatible avec les contraintes matérielles d’organisation d’un départ effectif de la personne concernée d’ici la fin de la période maximale de rétention.
Compte tenu de ces éléments, une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [V] [U] sera autorisée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une deuxième prolongation de la rétention de M. [T] [V] [U], au centre de rétention de [Localité 14] ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de trente jours à compter du 11 mai 2025 ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 13 mai 2025 à h .
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 13] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 13], par courriel à l’adresse [Courriel 17]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 6] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 8] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. justificatives.
Reçu le 13 mai 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visio-conférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 mai 2025, à l’avocat du M. LE PRÉFET DE LA MEUSE, absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 13 mai 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 13 Mai 2025 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Mesures conservatoires ·
- Exploitation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Immobilier ·
- Mainlevée
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Site ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Juge
- Économie mixte ·
- Habitat ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Dépens ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mainlevée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Péremption d'instance ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Demande ·
- Titre
- Métal ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extensions ·
- Juge des référés ·
- Marque ·
- Produits défectueux ·
- Siège social ·
- Facture
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Référé ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Certificat médical ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Hôpitaux ·
- Pain ·
- Tiers ·
- Contrainte
- Injonction de payer ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance ·
- Contestation ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
- Enfant ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Education ·
- Créanciers ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partage amiable ·
- Algérie ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Notaire ·
- Dissolution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Publicité ·
- Tribunal judiciaire
- Réseau ·
- Associations ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Résiliation du contrat ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Agence régionale ·
- Adresses ·
- Délai ·
- Siège ·
- Avis ·
- Suspensif ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.