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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 févr. 2026, n° 25/56679 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56679 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. LIXXBAIL c/ ASSOCIATION DES RÉSEAUX BRONCHIOLITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 25/56679 – N° Portalis 352J-W-B7J-DA4JR
N° : 1
Assignation du :
03 Octobre 2025
[1]
[1] 1 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 février 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.A. LIXXBAIL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Edouard BALSAN, avocat au barreau de PARIS – #B0725, SELARL CHATEL & Associés
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DES RÉSEAUX BRONCHIOLITE
Hôpital [9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ci devant et actuellement
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 05 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Par acte sous seing privé du 15 septembre 2022, la société Infibail a consenti un contrat de location de matériel informatique à l’association des réseaux bronchiolite pour une durée de 13 trimestres, moyennant un loyer mensuel de 6.450 euros HT.
Suivant acte du 1er janvier 2023, la société la société Infibail a cédé à la société Lixxbail les droits et obligations résultant du contrat de location précité. A compter de cette date, la société Lixxbail est devenue le loueur du matériel, l’association des réseaux bronchiolite demeurant locataire, les parties étant dès lors tenues aux respects des stipulations contractuelles initiales, et notamment au paiement des loyers pour une durée de 13 mois.
Par acte du 3 octobre 2025, la société Lixxbail a assigné l’association des réseaux bronchiolite devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de :
— constater la résiliation de plein droit à la date du 11 juin 2025 du contrat de location n°312023FM0 conclu le 5 octobre 2022 avec l’association des réseaux bronchiolite ;
— dire et juger que la société Lixxbail est titulaire à l’encontre de l’association des réseaux bronchiolite d’une créance de loyers échus et d’indemnités contractuelle et d’utilisation qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
En conséquence :
— ordonner à l’association des réseaux bronchiolite de restituer à la société Lixxbail, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard :
L’ensemble de matériel informatique tel que détaillé au sein de la facture d’achat FV22102484 émise en date du 5 octobre 2022 par la société Infibail sur la société Lixxbail, faisant l’objet du contrat de location n°312023FM0 ;Ainsi que l’intégralité des documents techniques et/ou administratifs s’y rattachant- condamner l’association des réseaux bronchiolite à verser à titre de provision à la société Lixxbail les sommes de :
34.622,02 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 1,5% par mois à compter du 11 juin 2025 avec capitalisation jusqu’à parfait paiement, décomposé comme suit :Loyers impayés : 7.740,00 eurosIntérêts contractuels (au 11 juin 2025) : 566,02 eurosMontant des loyers à échoir : 23.220,00 eurosClause pénale (10% des loyers échus impayés et à échoir) : 3.096,00 euros2.580 euros par mois à titre d’indemnité de jouissance, à compter du mois de juin 2025 inclus jusqu’à la date de restitution effective et complète du matériel ;- condamner l’association des réseaux bronchiolite à verser à la société Lixxbail la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’association des réseaux bronchiolite en tous les dépens de l’instance qui comprendront, en cas d’exécution forcée, les frais d’huissier notamment ceux visés par l’article 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016.
A l’audience du 5 janvier, la demanderesse a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, citée à étude, n’est pas représentée à l’audience.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’association des réseaux bronchiolite ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation et de restitution :
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 12 « résiliation – renouvellement », du contrat de location conclu entre les parties, « le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur, sans aucune formalité particulière, dans les cas suivants : défaut de paiement d’une échéance, après une relance du loueur restée infructueuse ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société Lixxbail a mis en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 mai 2025, l’association des réseaux bronchiolite à payer sous 8 jours le montant des échéances impayées, soit un total de 8.912,40 euros.
En l’absence de régularisation, la demanderesse a notifié à l’association des réseaux bronchiolite, par lettre recommandée avec avis de réception du 11 juin 2025, la résiliation du contrat n°312023FM0.
En l’espèce, la société Lixxbail fonde sa demande de résiliation sur les stipulations de l’article 12 du contrat de location, lesquelles prévoient une résiliation de plein droit en cas de défaut de paiement d’une échéance, soit d’une faute de la part du locataire.
Toutefois, si la demanderesse verse aux débats des courriers de mise en demeure et de notification de résiliation, elle ne produit aucun décompte précis, détaillé, permettant d’identifier avec certitude la nature des échéances impayées.
En l’absence d’un tel décompte, il n’est pas possible d’établir avec l’évidence requise devant le juge des référés, la réalité du manquement contractuel reproché à la défenderesse, lequel constitue pourtant le fondement nécessaire de la résiliation sollicitée.
Dès lors, la faute alléguée, tenant au défaut de paiement des loyers, n’apparait pas suffisamment caractérisée pour permettre au juge des référés de constater la résiliation du contrat, une telle constatation supposant une appréciation qui excède son office.
Il en résulte que la demande tendant à voir constater la résiliation du contrat se heurte à une contestation sérieuse et ne peut être accueillie en référé. Par voie de conséquence, la demande subséquente tendant à voir ordonner la remise du matériel loué, laquelle est indissociablement liée à la résiliation du contrat, ne saurait d’avantage prospérer.
Il n’y a donc pas lieu a référé sur ces chefs de demande.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demanderesse sollicite le versement d’une provision correspondant aux loyers impayés. A l’appui de cette demande, elle verse aux débats un échéancier valant facture, dont il ressort que le montant du loyer mensuel contractuel s’élève à la somme de 7.740 euros.
Cette pièce établit tant le principe que le montant de la créance au titre des loyers échus, lesquels résultent directement des stipulations contractuelles et de l’exécution normale du contrat de location.
Dans ces conditions, l’obligation de paiement des loyers échus n’apparait pas sérieusement contestable, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de provision à hauteur de la somme de 7.740 euros.
En revanche, la demanderesse sollicite également, à titre provisionnel, le paiement d’intérêts contractuels ainsi que l’application d’une clause pénale. Or, de telles stipulations sont susceptibles de révision ou de modération par le juge du fond, dès lors il n’y a pas lieu a référé sur ces points.
Il y a donc lieu de rejeter la demande de provision en ce qu’elle porte sur les intérêts contractuels et la clause pénale.
Par ailleurs, la demanderesse sollicite également le versement d’une provision correspondant aux loyers à échoir. Toutefois, cette demande est fondée sur l’hypothèse d’une résiliation du contrat et l’exigibilité anticipée des loyers, laquelle n’a pas été retenue en référé.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de provision en ce qu’elle porte sur les loyers non encore échus.
Sur les frais et dépens :
L’association des réseaux bronchiolite, partie perdante, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de l’association des réseaux bronchiolite ne permet d’écarter les demandes formées sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons à titre provisionnel l’association des réseaux bronchiolite à payer à la société Lixxbail la somme de 7.740 euros au titre des loyers impayés ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de constatation de résiliation de plein droit du contrat de location conclu le 5 octobre 2022 entre les parties ;
Disons qu’il n’y a pas lieu à référé sur la demande de restitution du matériel informatique et de l’ensemble des documents techniques et/ou administratifs ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons l’association des réseaux bronchiolite aux entiers dépens ;
Condamnons l’association des réseaux bronchiolite à payer à la société Lixxbail la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 09 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Pauline LESTERLIN
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