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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 19 janv. 2026, n° 24/01586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01586 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTIZ
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
Madame [K] [N] [W] [O] épouse [Z]
née le 05 Novembre 1984
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MENDEZ, avocat au barreau d’ALES plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 30007-2024-001554 du 20/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [G] représentant l’indivision [D] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Roch-vincent CARAIL de l’AARPI BONIJOL-CARAIL-VIGNON, avocats au barreau de NIMES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 17 Novembre 2025 devant Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-présidente chargée du contentieux de la protection assistée de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le dix neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Un contrat de bail a été signé le 7 janvier 2023 entre Madame [K] [O], épouse [Z], et l’indivision [D]-[G], représentée par Monsieur [V] [G], portant sur un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Par courrier en date du 30 novembre 2023, Madame [O] épouse [Z], a donné congé avec un préavis prenant effet au 5 janvier 2024.
Un procès-verbal de constat et d’état des lieux de sortie a été dressé le 28 décembre 2023 par la SELARL Action Juris 30.
Par acte d’assignation en date du 29 octobre 2024, Madame [O] épouse [Z], a assigné l’indivision [D]-[G] aux fins d’obtenir la restitution de son dépôt de garantie ainsi que l’allocation de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice de jouissance.
À l’audience, Madame [K] [O], épouse [Z], représentée par son conseil, s’est désistée de ses demandes. Monsieur [V] [G], représentant l’indivision [D]-[G] et également représenté par son conseil, a maintenu sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement :
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, le demandeur s’est désisté de l’instance lors de l’audience ; le défendeur a pris acte de ce désistement tout en maintenant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil.
Il y a donc lieu de constater le désistement d’instance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dépens seront laissés à la charge du demandeur conformément à l’article 399 du code de procédure civile.
L’indivision [D]-[G] a été contrainte, pour assurer sa défense dans le cadre de la présente procédure, de recourir aux services d’un avocat. Elle a également exposé des frais de commissaire de justice. Dans ces conditions, et eu égard au désistement intervenu à l’audience à l’initiative de Madame [K] [O] épouse [Z], il serait inéquitable de laisser à la charge de l’indivision [D]-[G] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts. Il sera, donc, fait droit partiellement à la demande de [V] [G] représentant de l’indivision [D] [G], en condamnant le demandeur à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de Madame [K] [O] épouse [Z] ;
CONDAMNE Madame [K] [O] épouse [Z] à verser à l’indivision [D]-[G] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [O] épouse [Z] aux entiers dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 19 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Fabienne HARBON-CAMLITI, Vice-Présidente, et par le greffier.
La greffière La Vice-Présidente chargée du contentieux et de la protection
Christine TREBIER Fabienne HARBON-CAMLITI
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