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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 27 janv. 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00384
N° Portalis DB2P-W-B7J-E4PJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 27 JANVIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J]
née le 14 Juin 1979 à Nsukka, Enugu State (NIGÉRIA),
demeurant No 9 Amadim Nru Nsukka Enugu state – NIGERIA
représentée par Maître Franck GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Anne-Sophie NARDON de la SELARL BORGHESE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
DEFENDERESSE :
UN AUTRE REG’ART,
association immatriculée au répertoire SIRENE sous le n°829 490 366
dont le siège social est sis 92 avenue de Turin 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 6 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 27 Janvier 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
L’association UN AUTRE REG’ART est une association française régie par la loi de 1901, établie à Chambéry, œuvrant pour la valorisation de l’art contemporain et du design africain et organisatrice du festival AFIRIKA ARTFEST. Elle est présidée par Monsieur [C] [T] [E].
Madame [Y] [J], artiste céramiste, a conclu avec l’association un contrat signé le 18 février 2021, dans le cadre duquel, elle a confié à l’association quatre œuvres destinées à être exposées et proposées à la vente. Ces œuvres devaient être présentées au public du 22 mars au 4 avril à Paris, puis du 24 mai au 3 juillet 2021 à l’espace Malraux dans le cadre de l’exposition transition écologique à Chambéry.
Aucune cession n’étant intervenue à l’issue du festival AFIRIKA ARTFEST, Madame [Y] [J] a sollicité à plusieurs reprises la restitution de ses œuvres.
Une résiliation a été notifiée le 23 novembre 2024 et des démarches amiables ont été entreprises en 2025.
Suivant exploit du commissaire de justice du 9 décembre 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [Y] [J] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal l’association UN AUTRE REG’ART sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, de l’article 1915 du Code civil et des articles 491 du Code civil et L131-1 et suivants du Code de procédure civile d’exécution. Elle demande au Juge des référés de :
— JUGER Madame [Y] [J] recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— CONDAMNER l’association UN AUTRE REG’ART à restituer à Madame [Y] [J] à l’adresse de son studio au Nigeria les 4 œuvres lui appartenant, intitulées One Elephant from the Connecting Deep Series, Vase #17, A Chip from the Old Pot et We Are the Same dans un délai de 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir,
— CONDAMNER l’association UN AUTRE REG’ART au paiement à Madame [Y] [J] d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 € par jour de retard,
— JUGER que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNER l’association UN AUTRE REG’ART aux entiers dépens,
— CONDAMNER l’association UN AUTRE REG’ART à payer à Madame [Y] [J] la somme de 8.000 € au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00384.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle Madame [Y] [J] a maintenu ses moyens et demandes.
Bien que régulièrement assignée selon la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile (LRAR revenue avec la mention destinataire inconnu à l’adresse), l’association UN AUTRE REG’ART n’a pas constitué avocat et n’a pas fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur la demande de restitution des œuvres
Aux termes de l’alinéa 2 l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1915 du Code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Enfin, l’article L.131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le contrat du 18 février 2021 prévoit expressément qu’en cas de résiliation, toutes les œuvres de l’artiste seront restituées à son atelier dans un délai de trente (30) jours aux frais de l’association (pièce n°6).
La remise des œuvres par l’artiste à l’association UN AUTRE REG’ART et leur exposition sont établies par les pièces versées, notamment les photographies de celles-ci et de leur présentation au public (pièces n°7 et n°8).
Madame [Y] [J] a mis fin au contrat et a sollicité formellement la restitution de ses œuvres par courrier de résiliation adressé à l’association UN AUTRE REG’ART, présidé par Monsieur [C] [T] [E] le 23 novembre 2024, par l’intermédiaire de son Conseil nigérian, avec mise en demeure de restituer les œuvres d’art de notre client dans les 30 jours suivant la date de cette lettre (pièce n°10).
Dans le cadre de la phase amiable, son Conseil français a ensuite relancé Monsieur [C] [T] [E] par courriel du 27 juin 2025 afin d’obtenir la restitution des œuvres, dans un esprit de règlement amiable, nous vous invitons une nouvelle fois à organiser le retour de ces quatre œuvres à l’adresse suivante No 9 Amadin Nru Nsukka Etat d’Enugu Nigéria (pièce n°11).
En réponse, par courriel du 25 juillet 2025 adressé à Maître [S] [R], Monsieur [C] [T] [E], président de l’association UN AUTRE REG’ART, a reconnu l’obligation de restitution et sollicité un délai jusqu’au 15 septembre 2025 afin de réunir les fonds nécessaires à l’expédition du colis (pièce n°11).
En l’absence de restitution dans le délai annoncé, Madame [Y] [J] a réitéré sa demande par mise en demeure du 23 septembre 2025 adressée à l’association UN AUTRE REG’ART par l’intermédiaire de son Conseil, Maître [S] [R], restée sans effet (pièce n°12).
Puis par courriel du 2 octobre 2025 adressé au Conseil de Madame [Y] [J], Monsieur [C] [T] [E] a de nouveau accusé réception de la mise en demeure, confirmé l’obligation de restitution et indiqué être désormais en mesure de prendre en charge les frais de transport (pièce n°13) sans contester ni la propriété de Madame [Y] [J] sur les œuvres ni le principe même de leur restitution.
Dès lors au regard de ces éléments, l’existence de l’obligation de restitution apparaît non sérieusement contestable et il y a lieu d’ordonner à l’association UN AUTRE REG’ART de restituer à Madame [Y] [J] les quatre œuvres lui appartenant et de faire procéder à leur expédition à l’adresse du studio de l’artiste au Nigéria dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte conformément au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, l’association UN AUTRE REG’ART, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de la condamner à payer à Madame [Y] [J] la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS à l’association UN AUTRE REG’ART de restituer à Madame [Y] [J], les 4 œuvres lui appartenant, intitulées One Elephant from the Connecting Deep Series, Vase #17, A Chip from the Old Pot et We Are the Same à l’adresse de son studio au Nigeria dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, pendant une durée de 90 jours passée laquelle il pourra être procédé à la liquidation de l’astreinte provisoire et au prononcé éventuel d’une nouvelle astreinte,
DISONS n’y avoir lieu à nous réserver la liquidation de l’astreinte,
CONDAMNONS l’association UN AUTRE REG’ART à payer à Madame [Y] [J] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS l’association UN AUTRE REG’ART aux entiers dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER 6LE PRÉSIDENT
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