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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 5 févr. 2026, n° 25/01983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 05 Février 2026
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : Madame ALI, Greffier
Débats en audience publique le : 13 Novembre 2025
GROSSE :
Le 05 Février 2026
à Me Paul GUILLET
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01983 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6H7B
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, immatriculée au RCS de Marseille sous le n°775 559 404, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Paul GUILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Madame [W], [Z] [I]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 10 novembre 2021, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse (ci-après CEPAC) a consenti à Mme [W] [I] un prêt personnel d’un montant de 32 000 euros remboursable au taux débiteur de 3,34 % l’an en 120 mensualités de 339,64 euros chacune, assurance comprise, sauf la première d’un montant de 361,36 euros.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 1er juillet 2024, la CEPAC a mis en demeure Mme [W] [I] de lui régler la somme de 366,81 euros au titre des échéances impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Par courrier recommandé du 8 juillet 2024, l’établissement de crédit a réclamé la somme de 28 334,93 euros au titre du solde du prêt.
Par acte de commissaire de justice du 3 avril 2025, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse a fait assigner Mme [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection au visa des articles 1103 et suivants, 1224 et suivants du code civil et L.311-1 et suivants du code de la consommation, aux fins de voir :
à titre principal,
condamner Mme [W] [I] à lui payer la somme de 28 334,93 euros au titre du solde du prêt conclu le 10 novembre 2021, avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 1er juillet 2024 et capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
à titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt,condamner Mme [W] [I] à lui payer la somme de 28 334,93 euros au titre du solde du prêt conclu le 10 novembre 2021, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et capitalisation annuelle des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil,
en tout état de cause,
condamner Mme [W] [I] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’établissement de crédit fait valoir que plusieurs échénces sont restées impayées et que l’emprunteur n’a pas régularisé sa situation suite à la mise en demeure qui lui a été adressée le 1er juillet 2024 de sorte qu’elle a pu valablement exiger la totalité des sommes restant dues au titre des échéances échues impayées, des intérêts de retard, du capital restant dû au 8 juillet 2024 et de l’indemnité de 8 %. Il ajoute que si l’exigibilité anticipée ne devait pas être jugée régulière, la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée en raison des manquements du débiteur à son obligation de paiement des échéances.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 novembre 2025.
A cette audience, la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse, représentée par son conseil, réitère ses demandes initiales.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la forclusion, la régularité de l’opération, la caractère abusif de clause de déchéance du terme.
Cité à étude, Mme [W] [I] n’est ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique des règlements produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 10 juin 2024 et non le 7 mars 2024 comme indiqué par la CEPAC de sorte que la demande effectuée par voie d’assignation, le 3 avril 2025, n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (conditions générales, article IV-9) prévoyant que le contrat sera résilié et que les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification préalable faite à l’emprunteur dans le cas, notamment, d’un défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts, accessoires, quinze jours après mise en demeure restée infructueuse.
Si le caractère abusif de cette clause n’est pas retenu et que la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse justifie de l’envoi d’une mise en demeure préalable de payer les échéances échues impayées pour un montant de 366,81 euros adressée à Mme [W] [I] le 1er juillet 2024 par courrier recommandé avec avis de réception en lui laissant un délai de 15 jours pour régulariser la situation, force est de constater qu’elle n’a pas respecté ce délai contractuel de régularisation de deux semaines puisqu’elle a exigé la totalité des sommes dues en raison de la rupture du contrat, soit 26 356,81 euros par courrier du 8 juillet 2024, soit à l’issue d’un délai de 7 jours. La déchéance du terme n’a donc pas été valablement prononcée.
Sur la demande subsidiaire de résolution judiciaire du contrat de crédit
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Mme [W] [I] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances du prêt à partir du mois de juin 2024.
La CEPAC fait état dans ses écritures d’une échéance échue impayée d’un montant de 339,64 euros et d’écheances impayées reportées pour un montant total de 1 290,64 euros et un capital restant dû de 24 726,53 euros (capital au 7 juillet 2024), outre une indemnité de 8 % de 1 978,12 euros.
Or, ces sommes ne retrouvent pas dans son décompte du 9 juillet 2024, suite à la déchéance du terme prononcée qui mentionne une échéance échue impayée d’un montant de 366,81 euros, un capital restant dû de 24 971,08 euros (capital au 7 juin 2024) , outre un « capital restant dû reporté » d’un montant de 1 046,09 euros.
L’établissement de crédit ne fournit aucune explication sur ces échéances échues impayées reportées ou ce capital reporté.
L’historique des règlements joint à ce décompte indique que des impayés interviennent dès le 7 mars 2023 puis est mentionnée, le 21 août 2023, une « Régularisation » pour un montant de 2 200,86 euros remettant le solde à zéro, outre plusieurs mentions intitulés « Annulation de retard » en 2024.
Cet historique des règlements indique au 18 juin 2024 un solde débiteur de 366,81 euros seulement.
Néanmoins, Mme [W] [I] n’a procédé depuis cette date à aucun règlement.
Au regard de la durée et du montant du prêt, les défauts de paiement doivent être considérés comme des manquements suffisamment graves pour justifier la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre les montants effectivement débloqués ( 32 000 euros ) au profit de Mme [W] [I] et les règlements effectués ( 10 040,58 euros), soit la somme de 21 959,42 euros.
La demande formée au titre de l’indemnité de 8 % et des intérêts au taux contractuel est donc rejetée.
Mme [W] [I] est condamnée au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation font obstacle à la capitalisation des intérêts. Cette demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Mme [W] [I], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DIT que la déchéance du terme du contrat de prêt personnel souscrit le 10 novembre 2021 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt personnel souscrit le 10 novembre 2021 à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [W] [I] à payer à la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse la somme de 21 959,42 euros au titre du solde du prêt personnel du 10 novembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Mme [W] [I] aux dépens ;
DEBOUTE la société anonyme Caisse d’épargne Provence Alpes Corse du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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