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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/81525 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAVNK
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me RAULT et Me [Localité 6] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Juliette BARRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0141
DÉFENDERESSE
S.A.S. FRANCE TV STUDIO
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence RAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R172
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 17 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt contradictoire rendu le 20 septembre 2018, la Cour d’appel de [Localité 8] a condamné la société Multimédia France Productions (MFP) à remettre à M. [K] [W], dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision, un bulletin de paie récapitulatif par an pour les rappels opérés (soit cinq bulletins de paie pour : 2010 (avec compensation partielle avec le trop-perçu de 2009), 2011, 2012, 2013 et 2014), une attestation pôle emploi et un certificat de travail.
Par arrêt du 26 janvier 2022, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société France.TV Studio venant aux droits de la société MFP.
Par acte du 14 août 2025 remis à personne morale, M. [K] [W] a fait assigner la société France.TV Studio devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de fixation d’astreinte. A l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 17 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, M. [K] [W] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Assortisse l’obligation fixée par arrêt rendu le 20 septembre 2018 d’une astreinte 50 euros par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Dise que ladite astreinte est liquidable devant le juge de l’exécution,
— Condamne la société France.TV Studio à payer à M. [K] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— Condamne la société France.TV Studio à payer à M. [K] [W] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société France.TV Studio aux dépens.
Le demandeur soutient pour l’essentiel que son ancien employeur persiste à ne pas lui verser les documents objets de son obligation. Il indique avoir reçu une attestation pôle emploi erronée et ne pas avoir reçu les bulletins de salaire. Il souligne que ce refus de transmission a une incidence directe sur le calcul de ses pensions de retraite.
Pour sa part, la société France.TV Studio a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Déboute M. [K] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamne M. [K] [W] à verser à la société France.TV Studio la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne M. [K] [W] aux dépens.
La défenderesse fait valoir qu’elle a remis à M. [K] [W] l’ensemble des documents de fins de contrat, les 7 avril 2022, 22 septembre et 15 novembre 2023. Elle souligne qu’elle a remis un unique bulletin de salaire récapitulatif, le logiciel informatique ne lui permettant pas de faire cinq bulletins de salaire différents. Elle souligne que M. [K] [W] ne démontre pas le préjudice qu’il invoque.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 17 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation d’une astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, la Cour d’appel de [Localité 8] a ordonné à la société France.TV Studio la remise :
— D’un bulletin de paie récapitulatif par an pour les rappels opérés (soit cinq bulletins de paie pour : 2010 (avec compensation partielle avec le trop-perçu de 2009), 2011, 2012, 2012 et 2014),
— Une attestation pôle emploi,
— Un certificat de travail.
Il est rappelé que le débat qui s’est ouvert entre les parties s’agissant de la remise totale ou non des fonds dus par la société France.TV Studio à M. [K] [W] n’intéresse pas la précédente procédure, la demande d’astreinte étant limitée à l’obligation relative à la remise des documents.
M. [K] [W] sollicite la remise de l’intégralité des documents énoncés par l’arrêt d’appel du 20 septembre 2018. Or il résulte des débats que le certificat de travail lui a été communiqué et qu’il n’en conteste pas le contenu.
S’agissant des bulletins de paie, il n’est pas contesté que la société France.TV Studio, venant aux droits de la société MFP, a remis un unique bulletin de paie et non pas les cinq bulletins de paie prévus par la décision. Elle explique que l’édition d’un bulletin de paie par année de rappel de salaire est matériellement impossible.
Le relevé de carrière que M. [K] [W] produit démontre que de 2010 à 2014, il a validé chaque année ses quatre trimestres. Il ne fournit aucun élément comparatif qui démontrerait qu’il aurait dû percevoir une retraite plus élevée ni justificatif d’échanges avec l’administration relatif au refus de prendre en compte le document communiqué. Ainsi, il est retenu que M. [K] [W] ne justifie pas que la remise de ce bulletin unique ne lui permet pas d’être rempli dans ses droits.
En outre, la cour de cassation a retenu à plusieurs reprises que l’employeur pouvait remettre au salarié un seul bulletin de paie rectificatif pour l’ensemble de la période en litige (Soc., 8 février 2017, 15-22.870 ; Soc. 8 septembre 2021, n°19-22.311), ce qui témoigne du caractère récurent de cette difficulté technique.
Dès lors, une astreinte ne pouvant assortir une obligation que le débiteur n’est pas en capacité de respecter, il n’y a pas lieu, dans le cas présent, d’en fixer une pour la non remise des cinq bulletins de salaire distincts.
Enfin, M. [K] [W] soutient que l’attestation pôle emploi remise est erronée car elle ne vise que les rappels de salaires des 36 mois précédents servant d’assiette aux prestations chômage et non son salaire intégral.
Il résulte du document communiqué qu’une somme totale de 42.578,53 euros est déclarée sur l’attestation Pôle Emploi, cette somme correspondant à la condamnation de la société France.TV Studio au titre des rappels de salaire. La lecture de la motivation de l’arrêt révèle qu’il a également perçu la somme brute de 96.501,47 euros versée à titre de droits d’auteurs, avant requalification de son contrat de travail, laquelle a été qualifiée de salaire par la décision et déduite du rappel de salaire. Ainsi, force est de constater que cette somme n’est pas prise en compte par l’attestation Pôle Emploi communiquée par la défenderesse. De ce fait, le montant de l’allocation chômage perçue postérieurement à la rupture des relations de travail avec la société France.TV Studio est manifestement inférieur à la somme dont il aurait pu prétendre, au regard du travail effectué.
Il est relevé, néanmoins, que M. [K] [W] ne démontre pas avoir informé la société France.TV Studio du caractère erroné du certificat de travail de sorte qu’il ne peut être fait grief à cette dernière de s’être considérée déchargée de son obligation.
S’il résulte de ces éléments que la société France.TV Studio demeure soumise à l’obligation de remettre à M. [K] [W] une attestation pôle emploi conforme, il n’est démontré aucune résistance de ladite société qui a communiqué à plusieurs reprises les documents litigieux de sorte que les circonstances ne justifient pas la fixation d’une astreinte.
La demande de M. [K] [W] sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
En l’espèce, M. [K] [W] ne démontre aucune faute à l’égard de la société France.TV Studio qui pouvait légitimement se sentir déchargée de son obligation, compte-tenu de la remise des documents et de l’absence de contestation formée sur leur contenu.
Il sera débouté de sa demande.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Les circonstances de l’espèce justifient que chacune des parties conserve la charge de ses dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de rejeter les demandes formées par M. [K] [W] et par la société France.TV Studio au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande visant à assortir l’obligation de la société France.TV Studio fixée par la Cour d’appel de [Localité 8] par arrêt rendu le 20 septembre 2018 d’une astreinte ;
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande visant à la condamnation de la société France.TV Studio pour résistance abusive ;
DEBOUTE M. [K] [W] de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société France.TV Studio de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 9], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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