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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jcp, 5 mai 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Minute n°: 26/22
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBZC-W-B7J-EGCX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE DU 05 Mai 2026
DEMANDEUR (S) :
S.A. [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL
DEFENDEUR (S) :
Monsieur [P] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Cécile JOUAULT
DEBATS à l’audience publique du 17 Mars 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que la décision serait rendue le 05 Mai 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée par mise à disposition au greffe
— Réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
— Signée par Jean-Marc TOUBLANC, Président et par Cécile JOUAULT, greffière.
Copie avec formule exécutoire à Me BELLESORT
Copie certifiée conforme à M. [Q] et Mme [U] par LS
délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 16 mars 1999, [R] [K] a conclu avec M. [P] [Q] et Mme [Y] [U] un contrat de location d’un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] à [Localité 1] avec effet au 1er avril 1999 moyennant le paiement d’un loyer mensuel, hors charges, de 2 426 francs.
Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2025, [R] [K] a fait assigner en référé M. [P] [Q] et Mme [Y] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laval et demande la résiliation du bail, l’expulsion des locataires et le paiement d’une dette locative.
À l’audience du 17 mars 2026, la partie demanderesse, représentée par son avocat, a indiqué qu’en dépit du fait que la dette locative a été entièrement réglée, la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire est maintenue, ainsi que les demandes subséquentes en raison de l’ancienneté de la dette qui daterait de 2016.
Cités par acte de commissaire de justice remis à domicile, Mme [U] a comparu à l’audience du 20 mars 2026 mais n’a pas comparu à celle du 17 mars 2026. M. [Q] n’a jamais comparu.
MOTIFS
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
La partie demanderesse a versé au soutien de sa demande copie du contrat de bail et la preuve de la délivrance d’un commandement de payer à la date du 30 octobre 2024, selon lequel le locataire a été mis en demeure de payer les loyers et charges échus mais non payés.
Il apparaît, au vu des pièces versées aux débats, que M. [Q] et Mme [U] ont réglé l’ensemble de leur dette à la date de l’audience.
Le bailleur maintient toutefois sa demande à ce titre en raison de l’ancienneté de la dette qui remonterait à 2016.
Si l’examen du décompte général des loyers démontre une dette locative au 30 avril 2016 de 88 euros, le solde des locataires dans les écritures du bailleur démontre au 4 avril 2020 ou au 1er décembre 2021 ou encore au 26 juillet 2023 un solde créditeur. Il n’est pas ainsi démontré l’ancienneté de la dette.
En tout état de cause, la dette locative ayant été complètement apurée, l’acquisition de la clause résolutoire ne peut être constatée.
Toutes les demandes subséquentes du bailleur seront dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs supporteront la charge des dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer, dans la mesure où cette instance a été justifiée par le non règlement de leurs loyers.
En outre, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente procédure de sorte qu’il lui sera dès lors alloué la somme provisionnelle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de [R] [K] de constater la clause résolutoire, la dette locative ayant été entièrement réglée ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] et Mme [U] à payer à [R] [K] la somme provisionnelle de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] et Mme [U] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer ;
REJETTE les autres demandes des parties ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
La Greffiere Le Président
Cécile JOUAULT Jean-Marc TOUBLANC
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