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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 18 juil. 2025, n° 25/00067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00067 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DK5F
Minute n°
Date : 18 Juillet 2025
— R E F E R E – JCP
Le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU statuant en référé a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
née le 31 Mars 1976 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Briac MOULIN, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE substituée par Maître Séverine GONTHIER, avocat au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 1er Juillet 2025 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 24 mars 2025 à la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT (SDH) à la demande de Mme [N] [W] ;
Vu les notes de l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle les parties ont comparu par leurs conseils respectifs pour maintenir les moyens et demandes formulées dans leurs dernières écritures ;
Attendu que :
Il est établi et non contesté que par contrat du 03 janvier 2023 Mme [W] a pris à bail un logement appartenant à la SDH situé [Adresse 2] à [Localité 4] (38) ;
Mme [W] expose que depuis l’origine ce logement présente une forte humidité dans l’une des chambres, entraînant l’apparition de moisissures et une dégradation de ses conditions d’occupation, qui n’ont pas été prises en compte par le bailleur alors qu’elle les a signalées dès le 28 décembre 2023;
Elle indique également qu’un incendie s’est déclaré dans le logement le 31 janvier 2025, en suite duquel aucune solution de relogement ne lui a été proposée ;
Mme [W] sollicite au principal la condamnation du bailleur sous astreinte d’une part à réaliser les travaux nécessaires dans le logement, d’autre part à lui proposer un relogement ;
Elle sollicite également la diminution rétroactive du loyer de 50 % pour la période du 28 décembre 2023 au 30 janvier 2025, et la suspension totale du loyer à compter du 30 janvier 2025 ;
Elle demande enfin le versement de provisions à valoir sur les différents préjudices matériels subis ;
Le bailleur s’oppose à ces demandes, faisant valoir qu’elles se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que les investigations techniques diligentées n’ont pas permis d’établir l’ampleur et la cause des désordres allégués dans le logement et qu’en outre aucun élément n’est fourni concernant l’incendie du 30 janvier 2025 ;
Dans l’hypothèse où une suspension du loyer serait retenue la SDH demande à titre reconventionnel la condamnation de Mme [W] à lui verser une provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’incendie imputable à Mme [W] ;
Le bailleur justifie par ailleurs du congé à effet au 15 juin 2025 donné par la locataire et accepté par le bailleur ;
Dès lors les demandes formées par Mme [W] au titre de travaux à réaliser dans le logement ou d’un relogement, formées en application de l’article 834 du code de procédure civile,sont devenues sans objet, l’intéressée n’ayant plus qualité à agir en exécution d’un contrat de bail qui n’existe plus ;
Les autres demandes formées par Mme [W] sont fondées sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, lequel dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des référés peur accorder une provision au créancier ;
Mme [W] ne fournit aucun élément objectif permettant d’induire que l’incendie survenu le 30 janvier 2025 dans son logement est en lien avec la carence du bailleur dans l’entretien de celui-ci ;
Dès lors les demandes formées à ce titre se heurtent à une contestation sérieuse et ne pourront aboutir ;
S’agissant par contre des demandes portant sur la période antérieure, les éléments versés au dossier établissent l’existence d’une forte humidité affectant un angle d’une des chambres du logement loué par Mme [W] ;
Cette humidité excessive, entraînant l’apparition de moisissures en pied de mur et sur le matelas du lit de la locataire, a été constatée par plusieurs intervenants dépêchés par le bailleur, de manière plus ou moins importante selon qu’ils sont venus en été ou en période hivernale ;
Il est ainsi établi que le logement loué à Mme [W] n’était pour partie pas en bon état d’usage ni sans risque pour la santé de celle-ci, et ce à compter du 28 décembre 2023 date à laquelle le bailleur a eu connaissance du désordre affectant le logement, jusqu’au 31 janvier 2025 date de l’incendie du logement ;
Le bailleur ne peut se retrancher derrière les diverses interventions techniques infructueuses qu’il a sollicitées dès lors qu’il ne s’est pas heurté à la force majeure, mais au refus de garantie décennale de l’assureur ;
L’obligation du bailleur n’étant pas sérieusement contestable il y a lieu de le condamner à verser à Mme [W] une somme de 1800 euros à titre de provision à valoir sur la réduction du loyer sur la période visée ;
Mme [W] sollicite en outre diverses provisions à valoir sur les préjudices qu’elle aurait subis ;
Le préjudice de jouissance est déjà indemnisé par la réduction du loyer, aussi sa demande ne peut aboutir ;
Elle ne justifie pas d’un préjudice matériel, pas plus que de la résistance abusive du bailleur qui a tout de même initié plusieurs interventions en recherche des causes du désordre ;
Le préjudice moral apparaît par contre non sérieusement contestable, au regard notamment du certificat médical fourni ; une somme de 500 euros sera allouée à titre de provision sur ce fondement ;
La SDH sollicite à titre reconventionnel une provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’incendie imputable à la locataire et de l’impossibilité d’accéder au logement ;
Outre que cette demande, non chiffrée, est irrecevable, elle se heurterait à une contestation sérieuse en l’absence d’éléments objectifs sur les causes de l’incendie ;
La demande formée par le bailleur d’avoir accès au logement est devenue sans objet du fait de la résiliation du bail qui a entraîné la reprise du logement ;
Le bailleur qui succombe devra indemniser la demanderesse de ses frais irrépétibles à hauteur de 1000 euros, et conservera la charge des dépens ;
P A R C E S M O T I F S :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au Greffe, en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées,
Condamnons la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à verser Mme [N] [W] une provision de 1800 euros à titre de provision à valoir sur la réduction du loyer sur la période du 28 décembre 2023 au 30 janvier 2025 ;
Condamnons la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à verser Mme [N] [W] une provision de 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice moral ;
Condamnons la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT à verser Mme [N] [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes, tant principales que reconventionnelles ;
Condamnons la SA SOCIETE DAUPHINOISE POUR L’HABITAT aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le dix huit juillet deux mil vingt cinq, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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