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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, réf., 13 mai 2025, n° 24/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P. 3009
[Adresse 4]
[Localité 6]
☎ [XXXXXXXX01]
— -------------
Référé civil
N° RG 24/00133 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IV3H
MINUTE n°
République Française
Au nom du Peuple Français
O R D O N N A N C E
du 13 mai 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [L] [W]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Véronique SCHOTT, avocat au barreau de MULHOUSE
requérante
à l’encontre de :
S.C.C.V. L’ABSOLU
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Bernard BURNER, avocat au barreau de MULHOUSE (postulant) et Maître Guillaume HANRIAT, avocat au barreau de STRASBOURG (plaidant)
requise
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de céans, juge des référés, assistée de Océane NGUYEN, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
Après avoir, à notre audience publique des référés du 1er avril 2025, entendu les parties en leurs conclusions et observations,
Statuons comme suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique reçu par Me [E] [R], notaire à [Localité 7], Mme [L] [W] a acquis auprès de la SCCV L’ABSOLU les lots n° 520, 536, 631 et 731, dépendant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3].
Par assignation signifiée le 29 février 2024, Mme [L] [W] a attrait la SCCV L’ABSOLU devant la juridiction des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1101 et suivants du code civil.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 26 novembre 2024 et reprises à l’audience de plaidoirie, Mme [L] [W] demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— déclarer irrecevable et mal fondée la SCCV L’ABSOLU en l’ensemble de ses demandes, fins moyens et conclusions,
— en conséquence, débouter la SCCV L’ABSOLU de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
— condamner la SCCV L’ABSOLU à lever les réserves émises aux termes du procès-verbal de livraison du 7 décembre 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par réserve émise à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— enjoindre à la SCCV L’ABSOLU de faire cesser les désordres d’infiltrations affectant son lot et à remettre en l’état l’appartement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par réserve émise à compter la signification de l’ordonnance à intervenir,
— condamner la SCCV L’ABSOLU à lui verser la somme provisionnelle de 18 233,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre des pénalités de retard,
— condamner la SCCV L’ABSOLU à lui verser la somme de 2 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de sa demande, Mme [L] [W] fait valoir pour l’essentiel :
— que les lots ont été livrés avec réserves le 7 décembre 2023,
— que les réserves n° 1531, 1532 et 1543 ont depuis lors été levées,
— que la SCCV L’ABSOLU produit un quitus de levée de réserves du 6 mars 2024,
— qu’il est inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles dès lors que la SCCV L’ABSOLU est intervenue postérieurement à l’assignation pour lever les réserves,
— que la SCCV L’ABSOLU n’a pas contesté les réserves lorsqu’elles ont été émises,
— que plusieurs réserves demeurent et ne sont pas contestées par la SCCV L’ABSOLU,
— que la SCCV L’ABSOLU reconnaît avoir relancé le peintre pour les reprises de peinture (réserve n° 1537),
— que la SCCV L’ABSOLU ne saurait s’exonérer de sa responsabilité au motif que les entreprises sous-traitantes n’interviendraient pas,
— que la SCCV L’ABSOLU est directement responsable, en sa qualité de promoteur/vendeur, de l’exécution des travaux de levées des réserves au visa de l’article 1792-6 du code civil,
— qu’il en est de même de la réserve n° 1542,
— que de nombreuses dalles présentent encore des traces de crépis, de ciment et de peinture s’agissant de la réserve n° 1535 relative au nettoyage de la terrasse,
— qu’ainsi il incombe à la SCCV L’ABSOLU de lever les réserves n° 1534, 1535, 1536, 1537, 1538, 1541 et 1542,
— que les désordres d’infiltrations persistent à ce jour,
— que la responsabilité décennale de la SCCV L’ABSOLU peut parfaitement être engagée nonobstant une éventuelle absence de déclaration de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage,
— que la date de livraison était contractuellement fixée au 31 mars 2022,
— que la livraison est intervenue le 7 décembre 2023, soit avec un retard de 616 jours,
— que la SCCV L’ABSOLU ne justifie d’aucune cause légitime de suspension des délais de livraison.
Aux termes de ses dernières conclusions reçues le 28 janvier 2025 et reprises à l’audience de plaidoirie, la SCCV L’ABSOLU demande à la juridiction des référés de bien vouloir :
— juger les prétentions, fins et moyens de Mme [L] [W] irrecevables et mal fondés,
— débouter Mme [L] [W] de l’ensemble de ses prétentions, fins et moyens,
— condamner Mme [L] [W] aux entiers frais et dépens,
— condamner Mme [L] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCCV L’ABSOLU soutient pour l’essentiel :
— que selon quitus du 6 mars 2024, les réserves “réglage de la poignée et remplacement”, “manque équipements portes de chambres”, “enlever clous plinthes”, “redresser la fixation de la porte coulissante”, “paroi de douche annulée dans le devis TMA”, “revoir fixations de caches de joues” et “manque lave main” ont été levées,
— que toutes les réserves portant sur la terrasse ont été levées selon quitus du 4 octobre 2024,
— que Mme [L] [W] est irrecevable à solliciter la levée de la réserve “terminer finition bardage” dès lors qu’elle concerne les parties communes,
— que Mme [L] [W] a attesté de la levée des réserves de peinture dans un courriel du 18 mai 2024,
— qu’une place de parking a été attribuée à Mme [L] [W], de sorte que la réserve portant sur l’attribution d’une place a été levée,
— que la mention d’une réserve au procès-verbal ne vaut pas acquiescement, le constructeur étant fondé à contester les réserves émises par l’acquéreur,
— que la réserve “rayures sur tablette extérieure” a été levée selon quitus de la société METEY CUBE signé par Mme [L] [W] du 19 février 2024,
— que la réserve “terminer deux morceaux de dalles” a été levée selon quitus signé par Mme [L] [W] du 4 octobre 2024,
— que la réserve “décoffrer et réduire la réservation (garage) a été levée selon quitus du 24 janvier 2025,
— qu’il appartient à Mme [L] [W], concernant les infiltrations d’eau, de déclarer ce sinistre à l’assureur dommages-ouvrage,
— que la réserve a été levée selon quitus du 24 janvier 2025,
— que le retard de livraison est justifié par la survenance de causes légitimes de suspension du délai, notamment le confinement et une réduction d’activité liée à l’épidémie de Covid-19, les retards de livraison, la liquidation judiciaire de la société SECOURELEC, la défaillance de la société FISTON COLOR, deux accidents de travail survenus sur le chantier, le retard dans la livraison d’un transformateur, les intempéries, la modification de l’emplacement initial des containers poubelles et le retard dans l’intervention du concessionnaire CHAUFFAGE URBAIN R-CU.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de levée des réserves sous astreinte :
L’article 834 du code de procédure civile dispose : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal de réception établi contradictoirement, que les lots acquis par Mme [L] [W] ont été réceptionnés le 7 décembre 2023 avec les réserves suivantes :
— n° 1530 Réglage de la poignée et remplacement,
— n° 1531 Manque équipements portes 2x chambres,
— n° 1532 Enlever clous plinthes,
— n° 1533 Redresser la fixation de la porte coulissante,
— n° 1534 Paroi de douche annulée dans le devis TMA,
— n° 1535 Nettoyage complet de la terrasse à faire,
— n° 1536 Terminer finition bardage (parties communes),
— n° 1537 Plusieurs reprises de peintures et retouches,
— n° 1538 Place de parking à définir selon la nouvelle numérotation (acte de notaire),
— n° 1539 Rayures sur tablette extérieure,
— n° 1540 Revoir fixation de caches de joues,
— n° 1541 Terminer deux morceaux de dalles,
— n° 1542 Décoffrer et réduire la réservation.
— n° 1543 Manque lave-main.
En l’espèce et en premier lieu, la SCCV L’ABSOLU verse aux débats un quitus de levée de réserves signé par Mme [L] [W] le 6 mars 2024, duquel il s’évince que les réserves suivantes ont été levées :
— n° 1530 Réglage de la poignée et remplacement,
— n° 1531 Manque équipements portes 2x chambres,
— n° 1532 Enlever clous plinthes,
— n° 1533 Redresser la fixation de la porte coulissante,
— n° 1540 Revoir fixation de caches de joues.
— n° 1543 Manque lave-main.
Il est également mentionné s’agissant de la réserve n° 1534 “Paroi de douche annulée dans le devis TMA”, que Mme [L] [W] “a dû poser une paroi par ses propres moyens”. Il sera observé que Mme [L] [W] ne formule aucune observation sur ce point, de sorte que la demande de reprise de cette réserve est devenue sans objet.
Aux termes d’un second quitus de levée de réserve établi par la société CUBE et signé le 19 février 2024 par Mme [L] [W], il apparaît que la réserve n° 1539 “Rayures sur tablette extérieure” a également été levée.
La SCCV L’ABSOLU soutient par ailleurs que l’intégralité des réserves afférentes à la terrasse ont été levées, à savoir les réserves n° 1535 “Nettoyage complet de la terrasse à faire” et n° 1541 “Terminer deux morceaux de dalles”.
Dans un courriel en date du 6 avril 2024, Mme [L] [W] admet que la mission de nettoyage a correctement été exécutée sur sa terrasse, mais déplore que des traces de crépis, de ciment et de peinture n’aient pas pu être enlevées sur plusieurs dalles en dépit des efforts fournis. C’est dans ce contexte que le maître d’oeuvre a adressé une relance aux entreprises par courriel du 7 mai 2024, aux fins notamment de “terminer deux morceaux de dalles”, et de “changer les dalles tachées”.
Si Mme [L] [W] soutient que ces réserves n’ont toujours pas été levées à ce jour, elle ne formule aucune observation sur l’attestation du 4 octobre 2024 versée aux débats par la SCCV L’ABSOLU et rédigée en ces termes : “Je soussigné [L] [W], propriétaire du lot E32 à l’absolu, a acceuilli l’entreprise GASMI TOITURES afin de procéder à une mise en état de ma terrasse. Des dalles ont été changées, d’autres nettoyées, les deux dalles manquantes remplacées. Je valide la remise en état de la terrasse par l’entreprise GASMI.”
Les réserves n° 1535 et n° 1541 ont été levées, de sorte que la demande de reprise est devenue sans objet.
Concernant la réserve n° 1536 “Terminer finition bardage (parties communes)”, la SCCV L’ABSOLU fait valoir qu’il s’agit d’une réserve affectant les parties communes et que Mme [L] [W] est irrecevable à se prévaloir d’un quelconque préjudice, seul le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir.
Mme [L] [W] n’entend pas contester le nature commune du bardage de l’immeuble.
En conséquence, Mme [L] [W] n’a pas qualité pour demander la levée des réserves affectant le bardage et sa demande de condamnation de la SCCV L’ABSOLU à y procéder sous astreinte sera déclarée irrecevable.
Concernant la réserve n° 1537 “Plusieurs reprises de peintures et retouches”, Mme [L] [W] fait observer que le maître d’oeuvre a expressément relancé le peintre dans un courriel du 7 mai 2024 que la SCCV L’ABSOLU verse aux débats, caractérisant par là même un aveu judiciaire de ce que les désordres persistent à ce jour.
Toutefois, dans un courriel postérieur du 18 mai 2024 ayant pour objet “Réserves peintures”, et sur lequel Mme [L] [W] ne formule à nouveau aucune observation, celle-ci expose que les corrections de peinture ont été réalisées à ce jour.
La réserve n° 1537 “Plusieurs reprises de peinture et retouches” a ainsi été levée.
La SCCV L’ABSOLU soutient que la réserve n° 1542 “Décoffrer et réduire la réservation (garage)” a également été levée, et produit à cet effet un quitus du 24 janvier 2025, ainsi qu’un courriel de Mme [L] [W] du 25 janvier 2025 dans lequel elle écrit : “Je vous confirme que la réserve, ouverture à boucher par un maçon, concernant le garage a été résolue aujourd’hui, le 25 janvier 2025.”
Ici encore Mme [L] [W] fait fi de ce courriel qu’elle a adressé au maître d’oeuvre, et il y a lieu de considérer que la réserve n° 1542 “Décoffrer et réduire la réservation (garage)” a également été levée.
La SCCV L’ABSOLU soutient enfin qu’une place de parking a bien été attribuée à Mme [L] [W], de sorte que la réserve n° 1538 “Place de parking à définir selon nouvelle numérotation (acte de notaire)”, qui se limite à l’attribution d’une place de parking, a été levée.
Au demeurant, Mme [L] [W] ne conteste pas être bénéficiaire d’une place de parking dans ses écritures.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la demande de Mme [L] [W] sera rejetée.
Sur les désordres d’infiltrations et la remise en état de l’appartement :
Mme [L] [W] expose que des désordres d’infiltrations d’eau ont été observés postérieurement à la livraison dans son appartement.
En premier lieu, et contrairement à ce que soutient la SCCV L’ABSOLU, il n’incombe pas à Mme [L] [W] de faire une déclaration préalable de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage.
En second lieu, il ressort des échanges versés aux débats que les sociétés GASMI et ALELEC67 sont intervenues en octobre 2024 puis le 24 janvier 2025 afin de rémédier aux infiltrations.
Pour autant, la SCCV L’ABSOLU relève dans ses écritures qu’il est souvent compliqué de déterminer l’origine d’une infiltration en toiture, et qu’il est parfois nécessaire de s’y reprendre à plusieurs reprises. Elle ajoute que les peintures seront refaites lorsqu’il sera mis un terme aux infiltrations.
Aussi, et de l’aveu même de la SCCV L’ABSOLU, il n’est pas établi à ce jour qu’il a effectivement été remédié aux désordres en dépit des travaux d’étanchéité réalisés.
En tout état de cause, à supposer même qu’il a été remédié aux infiltations, il n’est pas contesté que les travaux de peinture n’ont toujours pas été réalisés.
En conséquence, au regard de ces éléments, il y a de condamner la SCCV L’ABSOLU à faire procéder aux travaux propres à remédier aux infiltrations, et de remettre en état l’appartement de Mme [L] [W] dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois.
Sur les indemnités de retard :
Mme [L] [W] sollicite la condamnation de la SCCV L’ABSOLU au paiement d’une provision 18 233,60 euros au titre d’indemnités pour 616 jours de retard.
L’acte de vente fixe au 31 mars 2022 la date contractuelle de livraison, alors que celle-ci n’est intervenue que le 7 décembre 2023.
La SCCV L’ABSOLU oppose les délais de suspension du délai de livraison stipulées au contrat de vente, et notamment l’épidémie de Covid-19 (34 jours), le retard de livraison de commandes (90 jours), la liquidation judiciaire d’une entreprise (190 jours), la défaillance d’une entreprise (87 jours), les accidents de travail (21 jours), le retard de livraison d’un transformateur (63 jours), le retard des travaux d’aménagement des réseaux de chauffage (42 jours), la modification de l’emplacement inital des containers poubelles par le service de la ville (21 jours) et les intempéries (81 jours), soit un total de 724 jours calendaires.
L’acte notarié de vente stipule en sa section “Délai-Livraison” : “Le vendeur s’oblige à mener les travaux de telle manière que les ouvrages et les éléments d’équipement nécessaires à l’utilisation des biens vendus soient achevés au plus tard au cours du premier trimestre deux mille vingt-deux (1er trimestre 2022) sauf survenance d’un cas de force majeure ou de suspension du délai d’achèvement.
Pour l’application de cette disposition, seront considérés comme causes légitimes de suspension du délai de livraison, les évenements suivants :
— Intempéries, soit et sans que cette liste soit exhaustive :
— Froid : température inférieure ou égale à 0° C à 8h du matin,
— Vent : vitesse supérieure à 50km/h (pendant la durée du gros oeuvre), jusqu’à enlèvement des échafaudages,
— Pluie : plus de 10 mm par jour,
— Chaleur : température supérieure à 35° C (les jours seront décomptés selon les relevés effectués par la station météorologique la plus proche du chantier et attestés par le maître d’oeuvre),
— Grève générale ou partielle affectant le chantier ou les fournisseurs,
— Retards résultant de la liquidation des biens, l’admission au régime du règlement judiciaire, du redressement judiciaire, de la liquidation judiciaire ou la déconfiture des ou de l’une des entreprises (si la faillite ou l’admission au régime du règlement judiciaire survient dans le délai de réalisation du chantier et postérieurement à la constatation du retard, la présente clause produira quand même tous ses effets),
— Retards entrainés par des fouilles archéologiques,
— Retards provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du drain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de poche d’eau ou de tassement différentiel, remontée de nappes empêchant les fondations et l’élévation du sous-sol, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous oeuvre d’immeubles avoisinants) et, plus généralement, tous éléments dans le sous-sol susceptibles de nécessiter des travaux non programmés complémentaires ou nécessitant un délai complémentaire pour leur réalisation,
— Demande de travaux modificatifs acquéreurs auprès du maître d’oeuvre non validé dans les 10 jours de leurs émissions,
— Non validation des choix intérieurs dans le mois de l’émission du courrier d’invitation à personnaliser son logement,
— Injonctions administratives ou judiciaires de suspendre ou d’arrêter les travaux, à moins que lesdites injonctions ne soient fondées sur des fautes ou des négligences imputables au vendeur,
— Troubles résultant d’hostilités, cataclysmes, accidents de chantier,
— Retards imputables aux compagnies cessionnaires de fournitures d’énergie et de ressources,
— Retard de paiement de l’acquéreur tant en ce qui concerne la partie principale, que les intérêts de retard et les éventuels travaux supplémentaires ou modificatifs que le vendeur aurait accepté de réaliser,
— des vols et actes de vandalisme dont le chantier et les entreprises y intervenant seraient les victimes et le réapprovisionnement du chantier par ces dernières,
— en cas de signature de l’acte de vente authentique trois (3) mois avant la date d’achèvement ci-dessus prévu, celui-ci sera prorogé d’un trimestre ainsi que la date de livraison des biens et droits immobiliers,
— et généralement en cas de force majeure ou plus généralement de survenance d’une cause légitime de suspension du délai de livraison (troubles résultant d’hostilités, révolutions, cataclysmes ou accidents de chantier etc…).
Ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien d’un temps égal au double de celui effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier.
Dans un tel cas, la justification de la survenance de l’une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l’acquéreur par une lettre du maître d’oeuvre.
Les jours de suspension de délais susceptibles de prolonger le délai de livraison contractuel sont ceux subis depuis la signature de la déclaration d’ouverture de chantier.”
En l’espèce et conformément aux stipulations du contrat, le maître d’oeuvre a attesté dans un courrier daté du 6 février 2024 de l’enregistrement de 724 journées de retard depuis le démarrage des travaux, ci-avant détaillés.
En premier lieu, il convient de souligner que la liquidation judiciaire, les accidents de chantier, les intempéries et les retards imputables aux concessionnaires sont expressément prévus par le contrat au titre des causes légitimes de suspension des délais.
La SCCV L’ABSOLU verse aux débats un extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales attestant de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde à l’endroit de l’une des entreprises sous-traitantes, la société SECOURELEC, le 2 juillet 2022, puis de sa conversion en liquidation judiciaire par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 1er février 2023. Elle produit également deux mises en demeure adressées par le maître d’oeuvre à la société SECOURELEC le 24 juin 2022 et le 19 août 2022 pour la finalisation des travaux d’électricité, ainsi que la reprise du marché par la société ALELEC 67 selon acte d’engagement du 4 avril 2023.
Il est également justifié par la production des rapports d’intervention du coordinateur en matière de sécurité et de travail de la survenance d’un accident de travail mortel le 31 mai 2021 et de l’interdiction qui a été faite à l’ensemble des intervenants d’accéder au chantier. Il est établi qu’un second accident de chantier est survenu le 29 octobre 2021.
La SCCV L’ABSOLU verse encore les relevés météorologiques au titre des années 2020, 2021 et 2022 qui ont pu avoir un impact sur la durée des travaux. De même, il est démontré que la société R-CU a connu des retards dans la mise en oeuvre du réseau de chaleur, et la société PRIMEO ENERGIE dans la livraison d’un transformateur.
En deuxième lieu, bien que non expressément prévu au titre des causes de suspension légitime des délais, la SCCV L’ABSOLU invoque à bon droit la crise sanitaire de la Covid-19. Cette crise sanitaire mondiale, entraînant un confinement imposé par les autorités, et à l’occasion de laquelle les entreprises du BTP ont du établir un protocole sanitaire pour permettre la reprise, en sécurité, des chantiers en cours, est susceptible de caractériser un cas de force majeure qui relève de l’appréciaion du juge du fond.
La SCCV L’ABSOLU verse également aux débats de nombreuses pièces justifiant de la défaillance d’une seconde entreprise, la société FISTON COLOR, titulaire des lots “peintures intérieures”, “enduits extérieurs” et “échafaudage”. Il est notamment produit une liste de réserves incombant à la société FISTON COLOR, ainsi qu’un courrier recommandé avec accusé de réception du 21 février 2023 mettant en demeure la société FISTON COLOR de procéder à la levée des réserves dans un délai de 8 jours et mentionnant qu’à défaut, le maître d’oeuvre serait fondé à prononcer la résiliation des marchés et à mandater une entreprise tierce conformément aux clauses administratives particulières. Il s’évince par ailleurs du compte-rendu de réunion de chantier du 13 mars 2023 que la société FISTON COLOR a abandonné le chantier depuis plusieurs mois, et que le lot “peintures intérieures” a été transféré à la société ARC PEINTURE selon acte d’engagement du 31 mars 2023.
Si le contrat de vente ne prévoit que la défaillance consécutive au placement de l’entreprise en liquidation ou en redressement judiciaire, il n’en demeure pas moins que cette circonstance est susceptible de caractériser un cas de force majeure qui relève de l’interprétation du juge du fond.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, et sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur les retards de livraison de commande invoqués par la SCCV L’ABSOLU, la demande de provision au titre des indemnités de retard apparaît sérieusement contestable et sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Chacune des parties succombant partiellement dans ses prétentions, elles prendront en charge les dépens qui leur sont propres.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
Nous, Florence LAÏ, présidente du tribunal judiciaire de Mulhouse, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DECLARONS irrecevable la demande de levée de la réserve n° 1536 “Terminer finition bardage (parties communes)” formée par Mme [L] [W] ;
REJETONS la demande de levée des réserves n° 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1537, 1538, 1539, 1540, 1541, 1542 et 1543 ;
CONDAMNONS la SCCV L’ABSOLU à faire procéder aux travaux propres à remédier aux infiltrations dans le logement de Mme [L] [W], et de remettre en état l’appartement dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous peine, passé ce délai, d’une astreinte de 100 euros (cent euros) par jour de retard, pendant un délai de trois mois ;
REJETONS la demande de provision de Mme [L] [W] ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
CONSTATONS l’exécution provisoire de plein droit des dispositions de la présente décision ;
ET AVONS signé la minute de la présente ordonnance avec la greffière.
La greffière, La présidente,
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