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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 2 sept. 2025, n° 22/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 22/00920 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JPD6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [M] [N] épouse [L]
née le 26 Juin 1979 à SAINT AVOLD (57500)
36 Avenue Foch
57000 METZ
de nationalité Française
représentée par Me Aurélie DEFRANOUX, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B509
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le 11 Mai 1974 à SAINT-AVOLD (57500)
2 B Rue Saint-Clément
57220 HELSTROFF
de nationalité Française
représenté par Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C201
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 02 SEPTEMBRE 2025
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Aurélie DEFRANOUX (1-2)
Me Frédéric RICHARD-MAUPILLIER (1-2)
le
Monsieur [O] [L] né le 11 mai 1974 à Saint-Avold (57) et Madame [M] [N] épouse [L] née le 26 juin 1979 à Saint-Avold (57) se sont mariés le 05 septembre 2009 devant l’officier d’état civil de la commune de Saint-Avold (Moselle).
Leur union a été précédée d’un contrat de mariage reçu le 14 mai 2009 par Maître [P] [A], notaire à Metz (57) instituant entre eux le régime de la séparation des biens.
Deux enfants sont issus de cette union :
— [R] [K] [L] né le 02 mars 2005 à Saint-Avold (57), désormais majeur,
— [T] [L] né le 17 juin 2009 à Saint-Avold (57).
Par assignation en date du 19 avril 2022, Madame [M] [N] épouse [L] a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance du 07 juillet 2022, le Juge de la mise en état a ordonné l’audition de l’enfant [T] et commis pour y procéder l’association MARELLE.
Le rapport d’audition a été transmis au greffe le 20 septembre 2022 et communiqué aux parties.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le Juge de la mise en état a notamment :
— constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
— autorisé les époux à résider séparément ;
— attribué à Monsieur [O] [L], pour la durée de la procédure, la jouissance, du domicile conjugal, situé à l’adresse suivante : 2B rue Saint Clément à HELSTROFF (57220), à charge pour lui de s’acquitter du paiement du crédit immobilier y afférent dont les mensualités s’élèvent à 3.876,03 euros, ainsi que des charges y afférentes ;
— dit que cette jouissance s’effectuera à titre onéreux ;
— attribué à Monsieur [O] [L], pour la durée de la procédure, la jouissance du mobilier du ménage, à l’exception des biens mentionnés sur la liste remise par Madame [M] [N] épouse [L] ;
— accordé à Madame [M] [N] épouse [L], pour quitter le domicile conjugal, un délai de 3 mois à compter de la date de la présente ordonnance, soit à compter du 06 octobre 2022 ;
— attribué à Monsieur [O] [L] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule PEUGEOT RIFTER ;
— attribué à Madame [M] [N] épouse [L] pour la durée de la procédure, la jouissance du véhicule AUDI Q2 ;
— attribué à Madame [M] [N] épouse [L] pour la durée de la procédure, la jouissance des biens meubles mentionnés sur la liste remise par cette dernière ;
— fixé la pension alimentaire que devra verser Monsieur [O] [L] à Madame [M] [N] épouse [L] au titre du devoir de secours à la somme de 1.200 euros par mois, avec indexation ;
— dit que Monsieur [O] [L] devra assurer le règlement provisoire des dettes communes suivantes, et en tant que de besoin l’y condamnons :
* échéances mensuelles de 3.876,03 euros au titre du crédit immobilier BNP PARIBAS,
* échéances mensuelles de 522,31 euros au titre du crédit automobile BNP PARIBAS ;
— dit que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard des enfants mineurs ;
— fixé la résidence habituelle des enfants mineurs en alternance au domicile de Monsieur [O] [L] et de Madame [M] [N] épouse [L] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :
* pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires les enfants résideront les semaines paires chez leur père et les semaines impaires chez leur mère, du dimanche à 18h00 au dimanche suivant à la même heure, le caractère pair ou impair de la semaine étant déterminé par le lundi suivant le dimanche de changement de résidence,
* pendant la moitié des vacances d’été, le choix de la période appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
— fixé la pension alimentaire que devra verser Monsieur [O] [L] à Madame [M] [N] épouse [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants à la somme de 1.000 euros par mois, soit 500 euros par mois et par enfant, avec indexation ;
— dit que les frais de scolarité afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les parents ;
— dit que Monsieur [O] [L] prendra en charge l’intégralité des frais afférents aux activités sportives des enfants ;
Monsieur [O] [L] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 20 juin 2023, la Cour d’appel de Metz a notamment :
— constaté que l’appel est devenu sans objet concernant la fixation de la résidence de l’enfant [R], aujourd’hui majeur pour être né le 02 mars 2005 ;
— infirmé l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 06 octobre 2022 en ce qu’elle a condamné Monsieur [O] [L] à verser à Madame [M] [N] épouse [L] une pension alimentaire de 1200 euros au titre du devoir de secours, et à compter du présent arrêt ;
— condamné Monsieur [O] [L] à verser à Madame [M] [N] épouse [L] une pension alimentaire de 900 euros au titre du devoir de secours et ce à compter du présent arrêt, avec indexation ;
— confirmé l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 06 octobre 2023 dans toutes ses autres dispositions non contraires.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 22 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [M] [N] épouse [L] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil, :
— la fixation de la date des effets du divorce au jour de l’assignation ;
— la condamnation de Monsieur [O] [L] à lui verser une prestation compensatoire en capital d’un montant de 65 000 euros ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur en alternance au domicile de chacun de ses parents, selon des modalités strictement amiables ;
Monsieur [O] [L] a constitué avocat. Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 06 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [O] [L] conclut également au prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et sollicite :
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence de l’enfant [T] en alternance au domicile des deux parents, le choix des périodes s’opérant à l’amiable ;
— la suppression rétroactive de la pension alimentaire due par le père à la mère au titre de l’entretien et de l’éducation de l’enfant [T] ;
— la fixation de la prestation compensatoire due par Monsieur [O] [L] à Madame [M] [N] épouse [L] à la somme de 65 000 euros ;
— la conservation par chaque partie de la charge de ses propres frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 mai 2025.
Les conseils des parties ont été informés, à l’audience du 10 juin 2025, que le jugement est mis en délibéré à la date du 02 septembre2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Par application de l’article 1124 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer le divorce, dont la cause a été définitivement acquise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, aucune demande spécifique n’est formulée par les parties.
En conséquence, la date des effets du divorce entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, sera fixée au jour de l’assignation en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Vu l’absence d’attestation sur l’honneur établie par Monsieur [O] [L],
Vu l’attestation sur l’honneur établie par Madame [M] [N] épouse [L] en date du 06 mars 2023,
L’article 270 du Code civil énonce que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives.
Conformément à l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage ;
— l’âge et l’état de santé des époux ;
— leur qualification et leur situation professionnelles ;
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
— le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
— leurs droits existants et prévisibles ;
— leur situation respective en matière de pensions de retraite.
L’article 272 du Code civil prévoit que dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.
L’objet de la prestation compensatoire de l’article 270 du Code civil n’étant pas de remédier à l’appauvrissement réciproque et mécanique de la situation de chacun des membres du couple du fait du divorce, mais de veiller, autant que possible, à ce que cette rupture ne cause pas une disparité dans leurs nouvelles et réciproques conditions de vie, il convient d’examiner la situation des parties à compter de la date du divorce.
Il sera rappelé que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Sur la situation de Monsieur [O] [L]
L’intéressé est gérant salarié d’une société d’optique au Luxembourg et perçoit à ce titre un revenu mensuel imposable moyen de 8404 euros (selon le cumul imposable annuel du bulletin de salaire d’août 2024), étant toutefois précisé que le salaire mensuel net moyen s’élève à 6047 euros (selon le cumul annuel net du même bulletin de salaire).
Il est en outre maire de la commune de L’HOPITAL et justifie reverser son indemnité au CCAS de cette commune. Il déclare en outre percevoir une indemnité en sa qualité de conseiller départemental de l’ordre de 2000 euros.
Sur la situation de Madame [M] [N] épouse [L]
L’intéressée déclare exercer en qualité d’infirmière libérale et percevoir à ce titre un revenu mensuel moyen de 3000 euros.
Elle règle un loyer mensuel en principal et charges de 1370 euros (selon copie du bail).
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 46 ans pour l’épouse et de 51 ans pour le mari ;
— que le mariage a duré 16 ans, dont 13 années à la date de l’ordonnance d’orientation;
— que deux enfants aujourd’hui âgés de 25 et 16 ans sont issus de l’union ;
— que l’épouse n’est pas contestée lorsqu’elle indique avoir cessé ou réduit son activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint (temps partiel) ;
— que le patrimoine indivis est essentiellement constitué par l’ancien domicile conjugal, dont le crédit immobilier est actuellement pris en charge par l’époux.
— que les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens.
Il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
* * *
En l’espèce, les parties s’accordent sur le versement par Monsieur [O] [L] à Madame [M] [N] épouse [L] d’une prestation compensatoire en capital d’un montant de 65 000 euros.
Cet accord étant conforme à la situation respective des parties, laquelle fait apparaître une disparité, au sens de l’article 270 du Code civil, il convient de l’entériner.
* * *
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE ET LA RÉSIDENCE
Aux termes de l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, et que la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent, aux termes de l’article 373-2-9 du Code civil. L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge recherche l’intérêt de l’enfant et prend en considération les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’espèce, eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant mineur, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents, les conditions légales étant réunies,
— fixer la résidence de l’enfant mineur en alternance au domicile de chaque parent, selon des modalités exclusivement amiables.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’espèce, les parties s’accordent pour dire qu’aucune contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ne sera fixée, compte tenu de la résidence alternée mise en place.
C’est ainsi qu’il convient de supprimer la pension alimentaire due par Monsieur [O] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [T], sans toutefois qu’il y ait lieu de faire rétroagir cette mesure, le père ne sollicitant aucune date précise à l’appui de sa demande.
SUR LES DÉPENS
Conformément à l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure, jusques et y compris l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
Il y a donc lieu d’ordonner le partage par moitié des dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
— Monsieur [O] [L], né le 11 mai 1974 à Saint-Avold (57)
— Madame [M] [N] , née le 26 juin 1979 à Saint-Avold (57)
mariés le 05 septembre 2009 à Saint-Avold (57) ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 19 avril 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [L] à payer à Madame [M] [N] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 65 000 euros ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents ;
FIXE la résidence habituelle d'[T] en alternance chez Monsieur [O] [L] et Madame [M] [N] épouse [L], selon des modalités exclusivement amiables ;
SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [O] [L] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation d'[T], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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