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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 26 mai 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/103
DU : 26 mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00571 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVLH / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.A.S. VAR NEGOCES C/ [L]
DÉBATS : 10 février 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique qui a signé le jugement avec la greffière, Madame Céline ABRIAL,
DÉBATS : le 10 février 2026,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement,
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. VAR NEGOCES
siège social : 196 Rue Nicéphore Niepce – CDA ZA PALYVESTRE – 83400 HYERES
immatriculée au RCS de Toulon sous le n° 890 806 839, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Pierre Yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’ALES,
DÉFENDEUR :
Madame [J] [L]
de nationalité française
demeurant Lotissement “Les Deux Versants” – 16 Impasse du Thym – 30100 ALES
représentée par Maître Géraldine ATTHENONT de la SCP S2GAVOCATS, avocat au barreau d’ALES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS VAR NEGOCES, gérée par Monsieur [W] [P], est une société d’achat vente de véhicules automobiles.
Madame [J] [L] a vécu en concubinage avec Monsieur [W] [P].
Pendant leur vie commune, le 24 avril 2023, un véhicule AUDI type A6 immatriculée EY-157-ZG a été acquis au nom de Madame [J] [L] auprès de la SAS VAR NEGOCES pour la somme de 42.000 euros.
Les parties se sont séparées.
Reprochant à Madame [J] [L] de ne pas avoir payé le prix du véhicule et malgré les propositions de reprise de celui-ci, ne parvenant pas à une résolution amiable du différend, par acte du 08 avril 2025, la SAS VAR NEGOCES a assigné Madame [J] [L] devant la Première Chambre Civile du tribunal judiciaire d’Alès aux fins de la voir condamner à payer le prix de vente ainsi que des dommages et intérêts.
Par ordonnance du 03 juin 2025, le juge de la mise en état a enjoint les parties à rencontrer un médiateur.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS VAR NEGOCES sollicite du tribunal de :
Déclarer la demande de la SAS VAR NEGOCES recevable et bien fondée ;Condamner Madame [L] à payer à la SAS VAR NEGOCES la somme de 42.000 euros correspondant au prix de vente du véhicule AUDI type A6 TDI LIMOUSINE immatriculé EY-157-ZG ;Condamner Madame [L] à payer à la SAS VAR NEGOCES la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner Madame [L] à payer à la SAS VAR NEGOCES la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [L] aux entiers dépens.
Au visa des articles 1104 et suivants et 1217 et suivants du code civil, la SAS VAR NEGOCES fait valoir qu’elle a rempli ses obligations en vertu du contrat de vente en livrant la voiture et ses accessoires avec l’acte de cession et le changement de titulaire de carte grise. En réponse à l’argumentation adverse, elle dit démonter, en versant son livre de police, de ce qu’elle a bien été propriétaire de la voiture qu’elle a achetée à la SARL TRANSOLLIER, puis la vente à Madame [L].
La SAS réfute toute intention libérale de la part de son gérant à l’égard de Madame [L] faisant valoir sa situation financière difficile puisqu’elle a été placée en redressement judiciaire et le fait que la facture d’achat est bien au nom de Madame [L]. Elle relève enfin qu’aucune intention libérale ne peut exister entre une société et une personne physique.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [J] [L] demande au tribunal de :
JUGER que Madame [L] n’a jamais conclu de contrat de vente avec la SAS VAR NEGOCES ;DEBOUTER la SAS VAR NEGOCES de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de Madame [L] ;CONDAMNER la SAS VAR NEGOCES à payer à la concluante la somme de 4.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;CONDAMNER la SAS VAR NEGOCES à payer la somme de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER la SAS VAR NEGOCES aux entiers dépens ;ECARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Madame [L] soutient qu’elle n’a jamais demandé à disposer de ce véhicule dont elle n’avait pas besoin et qu’elle avait averti Monsieur [P] qu’elle n’avait pas les moyens de l’entretenir. Elle affirme qu’elle a été mise en possession de cette AUDI dès février 2023, ce qui démontre selon elle, que la SAS VAR NEGOCES n’a jamais vraiment été propriétaire du bien.
Elle produit des échanges avec Monsieur [P] qui démontrent selon elle la volonté évidente de lui donner ce véhicule sans contrepartie, Monsieur [P] lui proposant même d’assumer le paiement de l’assurance. Elle affirme d’ailleurs que Monsieur [P] a en juin 2023 commandé un véhicule encore plus imposant à son nom, ce qu’elle dit avoir aussi refusé mais s’être quand même vu remettre, malgré ses démarches auprès de la concession AUDI, la garde grise, l’obligeant à céder ce véhicule à SAS VAR NEGOCES en juin 2023.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS VAR NEGOCES, elle met en avant le fait que les difficultés de la société ne sont en aucun cas causées par le défaut de paiement de l’AUDI A6, faisant remarquer le niveau de vie actuel très aisée de Monsieur [P].
La décision a été mise en délibéré au 12 mai prorogée au 26 mai 2026.
MOTIVATION
Sur la nécessaire réouverture des débats
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L’article 631-12 du code de commerce prévoit que « Outre les pouvoirs qui leur sont conférés par le présent titre, la mission du ou des administrateurs est fixée par le tribunal.
Ce dernier les charge ensemble ou séparément d’assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d’entre eux, ou d’assurer seuls, entièrement ou en partie, l’administration de l’entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d’assurer seuls et entièrement l’administration de l’entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure.
Dans sa mission, l’administrateur est tenu au respect des obligations légales et conventionnelles incombant au débiteur.
À tout moment, le tribunal peut modifier la mission de l’administrateur sur la demande de celui-ci, du mandataire judiciaire, du ministère public ou d’office.
L’administrateur fait fonctionner, sous sa signature, les comptes bancaires ou postaux dont le débiteur est titulaire quand ce dernier a fait l’objet des interdictions prévues aux articles L.131-72 ou L.163-6 du code monétaire et financier. »
Comme l’a déjà jugé la Cour de cassation, lorsque la société est en redressement judiciaire, l’action du débiteur et de l’administrateur doit être conjointe. La demande ou la voie de recours exercée par le débiteur seul est irrecevable (Com 27 mai 2014 – n°13-14.06).
Selon l’article 126 du code de procédure civile, « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance ».
En l’espèce, la SAS VAR NEGOCES fait valoir tout au long de ses conclusions qu’elle rencontre des difficultés financières et qu’elle a été placée en redressement judiciaire.
Elle produit un extrait Kbis qui mentionne effectivement la procédure de redressent en cours, ouverte par jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 07 mai 2024.
Pour autant, la SAS VAR NEGOCES n’a pas introduit la présente action conjointement avec son administrateur.
Ainsi, le tribunal entend soulever l’irrecevabilité de la présente procédure à défaut de régularisation.
Il est donc procédé à la réouverture des débats afin de pouvoir permettre à la SAS VAR NEGOCES de répondre à ces éléments et de régulariser la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par mesure d’administration judiciaire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture du 04 novembre 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats pour que la SAS VAR NEGOCES réponde aux points soulevés et régularise la procédure ;
RENVOIE la procédure à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026 à 09h00 ;
RÉSERVE les demandes ;
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La greffière, La Présidente
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