Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/05951 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [U] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Charles-Hubert OLIVIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/05951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4U
N° MINUTE :
2
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
S.A. DIAC (MOBILIZE FINANCIAL SERVICES),
[Adresse 1]
représentée par Maître Charles-Hubert OLIVIER, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [K],
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aurélia DENIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 15 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Aurélia DENIS, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/05951 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4U
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 août 2022, la SA DIAC a consenti à M. [U] [K] une location avec option d’achat (LOA) ayant pour objet un véhicule Nissan Qashqai d’une valeur comptant de 47 895,76 €. Il a été convenu d’une location durant 49 mois moyennant un loyer mensuel de 715,60 € TTC hors assurances, et une clause de rachat en fin d’un contrat d’un montant de 22 492,98€.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2022, la SA DIAC a mis en demeure le locataire de lui régler la somme de 2648,07 € sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat de location.
Par courrier recommandé du 4 septembre 2023, la SA DIAC a mis en demeure le locataire de lui régler la somme de 48 340,59 € sous 15 jours, correspondante à trois loyers impayés, majorés des indemnités sur loyers impayés et de l’indemnité de résiliation.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mai 2024, la SA DIAC a assigné M. [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
— 48 590,27 € arrêtée au 10 avril 2024 avec intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement,
— 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 au cours de laquelle la société DIAC, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que M. [U] [K] n’a plus réglé les loyers auxquels il était tenu à compter de l’échéance de septembre 2022, de sorte qu’après vaine mise en demeure d’avoir à régler les échéances impayées, le contrat s’est trouvé résilié.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
M. [U] [K], régulièrement assigné par acte signifié selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
Il a été demandé au demandeur de préciser le taux contractuel applicable en cours de délibéré. Par courriel en date du 24 octobre 2024, le conseil du demandeur a indiqué qu’il n’y avait pas de taux contractuel et qu’il convenait de faire application du taux légal.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article L311-2 du Code de la consommation, la location-vente et la location avec option d’achat sont assimilées à des opérations de crédit quant au régime protecteur s’y appliquant.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 15 octobre 2024.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-39 du Code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article L312-40 du Code de la consommation dispose quant à lui qu’ en cas de défaillance de l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité fixée suivant un barème fixé par décret.
Ces textes n’ont toutefois vocation à être appliqués qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il convient dès lors de vérifier l’absence de forclusion de la créance, et l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de paiement non régularisé est survenu le 20 septembre 2022 de sorte que l’action introduite le 13 mai 2024 n’est pas atteinte de forclusion.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites; conformément à l’article 1353 du Code Civil, il incombe au créancier de prouver l’obligation du débiteur de lui verser les sommes dont il réclame le paiement ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; il appartient au débiteur d’une obligation particulière d’information d’en rapporter la preuve de l’exécution ;
Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1103 et 1124 à 1230 du Code civil que lorsque l’un des co-contractants ne satisfait pas à son engagement, le créancier de l’obligation inexécutée peut solliciter en justice la résolution du contrat avec dommages et intérêts ; qu’en vertu de l’article 1231 du Code civil, ces dommages et intérêts ne peuvent être réclamés au cocontractant défaillant que lorsque ce dernier a été mis en demeure de remplir son obligation.
Il résulte de l’ensemble de ces textes qu’à défaut de dispositions contractuelles expresses et non équivoques, le prêteur ne peut exiger le bénéfice de la déchéance du terme sans démontrer avoir au préalable mis en demeure le débiteur de rembourser les mensualités impayées, cette mise en demeure devant préciser la sanction de la persistance de sa défaillance ainsi que le délai accordé à l’emprunteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le prêteur que Monsieur [U] [K] s’est engagé à régler des loyers auprès de la société DIAC au titre d’un contrat de location avec option d’achat qu’il a cessé d’honorer à compter du 20 septembre 2022.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2022, la SA DIAC a mis en demeure le locataire de lui régler la somme de 2648,07 € sous huit jours, sous peine de résiliation du contrat de location.
Cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai imparti, la SA DIAC a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 4 septembre 2023.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
— la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- adaptée à l’hypothèse particulière d’une location financière (article L.312-12 du code de la consommation) mentionnant l’ensemble des informations énumérées par l’article R312-2 (annexe I) du code de la consommation) à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et que la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’information précontractuelle normalisée européenne, ne peut être considérée que comme un simple indice non susceptible, en l’absence d’élément complémentaire et notamment de la production de la FIPEN, de prouver l’exécution par le prêteur de son obligation d’information (Ccass Civ 1ère 5 juin 2019 n° 17-27.066, 8 avril 2021 19-20890).
— la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat,
— la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2) étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
— la justification de la fourniture à l’emprunteur des explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et attirant son attention sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement (article L.312-14) à peine de déchéance du droit aux intérêts totale ou partielle (article L.341-2), étant précisé que la cause de reconnaissance de l’emprunteur de la réception des explications adéquates est abusive en ce que par sa rédaction abstraite et générale, elle ne permet pas d’apprécier le caractère personnalisé des explications fournies à l’emprunteur (avis CCA n°13-01 du 6 juin 2013),
— pour les opérations de crédit conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’un technique de communication à distance, la preuve de la remise d’une fiche d’information distincte de la FIPEN, fiche de dialogue, qui comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que le cas échéant aux prêts en cours contractés par ce dernier signée par l’emprunteur qui contribue à l’évaluation de sa solvabilité, à peine de déchéance du droit aux intérêts (L312-17 et L341-1).
En l’espèce, ces éléments ont été produits, de sorte que le demandeur n’encourt pas la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L’article D312-18 du code de la consommation, précise qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En l’espèce, la SA DIAC produit l’offre acceptée par le locataire le 12 août 2022, le bon de livraison du véhicule du 16 août 2022, le procès verbal de réception du 18 août 2022, un tableau d’amortissement ainsi qu’un historique de compte actualisé au 10 avril 2024.
Il ressort de ces pièces que :
— le contrat prévoit, en ses articles 4.1 et 4.2, qu’en cas de défaillance du locataire, le bailleur pourra procéder à la résiliation après mise en demeure restée infructueuse, mais aussi exiger, outre la restitution du véhicule, le paiement des loyers échus non réglés, ainsi que l’indemnité prévue à l’article D312-18 du code de la consommation; s’il n’exige pas la résiliation du contrat, le bailleur peut demander une indemnité égale à 8% des loyers échus impayés, et, si le bailleur accepte le report de loyers à venir, l’indemnité est ramenée à 4% des loyers reportés. Aucune somme autre que celles mentionnées ne pourront être réclamées au locataire, à l’exception des frais taxables entraînés par sa défaillance;
— le véhicule n’a pas été restitué, de sorte que sa valeur vénale est égale à 0;
— les loyers échus impayés s’élèvent à 2451,42€;
— la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus est égale à 26 637,01 euros,
— la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat est égale à 18 744,15 €;
L’indemnité de résiliation est donc égale à 18 744,15 + 26 637,01 – 0 = 45 381,16 €.
En application des dispositions susvisées, M. [U] [K] est donc redevable envers la SA DIAC de la somme de: 2451,42€ + 45 381,16 €, soir 47 832,58 €.
Il sera condamné au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024.
Sur les frais du procès
M. [U] [K], qui succombe, supporteront la charge des dépens de l’instance.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et M. [U] [K] sera condamné à payer à la SA DIAC la somme de 1000€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la SA DIAC FINANCIAL Service la somme de 47 832,58 €, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024,
CONDAMNE M. [U] [K] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE M. [U] [K] à payer à la SA DIAC FINANCIAL Service la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONSTATE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Épouse ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Sociétés civiles
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Assesseur ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Allégation ·
- Contrainte ·
- Siège social
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Avis ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Invalide ·
- Invalidité catégorie ·
- Certificat médical ·
- Pension d'invalidité ·
- Activité ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Recours
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Pourvoi en cassation ·
- Consultation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Demande
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Restitution ·
- Titre ·
- Locataire ·
- Baignoire ·
- Bailleur ·
- Remise en état ·
- Retard ·
- Resistance abusive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Poste ·
- Débours ·
- Préjudice corporel ·
- Gauche
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Architecte ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Préjudice ·
- Hôtel ·
- Demande ·
- Défrichement ·
- Manquement contractuel
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Veuve ·
- Dette ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice
- Caution solidaire ·
- Associations ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Commissaire de justice ·
- Qualités ·
- Microcrédit ·
- Intérêt ·
- Titre
- Droite ·
- Médecin ·
- Gauche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mobilité ·
- Cliniques ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Expert ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.