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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 26 nov. 2024, n° 24/01567 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01567 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LE TOIT FOREZIEN SCIC D' HLM |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01567 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHS7
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 26 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY, Juge chargé des contentieux de la protection
assisté de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Septembre 2024
ENTRE :
Société LE TOIT FOREZIEN SCIC D’HLM
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Mme [Z], munie d’un pouvoir
ET :
Monsieur [D] [C]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [N] [O] épouse [C]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 26 Novembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 13 décembre 2017, LE TOIT FOREZIEN, a donné à bail à Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O], un local à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 356,37 euros hors charge.
LE TOIT FOREZIEN a fait délivrer le 05 janvier 2024 à Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] :
Un commandement de fournir les justificatifs d’assurance ;Un commandement de payer les loyers et charges échus pour un arriéré de 1 944,76 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception délivré le 03 janvier 2024, LE TOIT FOREZIEN a préalablement informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 18 mars 2024, signifiée par dépôt à étude, LE TOIT FOREZIEN a attrait Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— à titre principal, de constater la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du contrat de bail pour défaut de paiement ;
— d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] ;
— de condamner solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] au paiement des sommes suivantes :
1 846,08 € au titre de sa créance locative arrêtée au 12 mars 2024, somme à parfaire le jour de l’audience, outre intérêts légaux à compter du commandement de payer en date du 05 janvier 2024 ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;350,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
LE TOIT FOREZIEN a notifié l’assignation à la préfecture de la Loire par notification électronique le 19 mars 2024.
L’audience s’est tenue le 24 septembre 2024 devant le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, LE TOIT FOREZIEN, représenté, a maintenu ses demandes, actualisant à la somme de 1 366,53 € sa créance locative arrêtée au 19 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse. Par ailleurs, il indique la mise en place d’un plan d’apurement de la dette avec les locataires depuis le mois de février 2024 sur la somme de 85,00 euros par mois, outre le paiement des loyers courants. Celui-ci est respecté. Dès lors, le bailleur ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [D] [C], comparant en personne, a sollicité le renvoi pour une aide juridictionnelle avant de se raviser. Ainsi, il indique pouvoir continuer à respecter le plan d’apurement de la dette, outre le paiement des loyers courants.
Madame [N] [C] née [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter malgré sa convocation régulière.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2024 pour y être rendu la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’un défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence d’un des défendeurs.
Sur la recevabilité de la demande
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Loire par la voie électronique le 19 mars 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, il est démontré que LE TOIT FOREZIEN a bien informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX).
L’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail en raison du non-paiement des loyers
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié par la loi du 27 juillet 2023 dispose que « I. – Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause aux termes de laquelle le contrat se trouvera de plein droit résilié, en cas de défaut de paiement des loyers et accessoires, deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Eu égard à la force obligatoire du contrat, il sera fait application de ce délai.
À l’examen de l’ensemble des pièces versées aux débats, il apparaît qu’un commandement de payer a été délivré à Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] le 05 janvier 2024 pour un arriéré de loyers vérifié de 1 944,76 euros et qu’il est demeuré infructueux dans le délai imparti, Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] n’ayant pas réglé la dette locative.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 6 mars 2024.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, LE TOIT FOREZIEN verse aux débats un décompte arrêté au 8 septembre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 366,53 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire de la créance les somme de 18,24 euros (6,08 euros x 3, au titre des frais de poursuite en date du 31 août 2023, du 31 octobre et du 31 décembre 2023) qui font parties intégrantes des dépens et non de l’arriéré locative. En outre, concernant les frais de réparation locative à hauteur de 1,75 euros dont le prélèvement est mensualisé depuis le mois de septembre 2023, ceux-ci devront être rejetés en l’absence de justificatifs, soit un montant total de 21,00 euros. Dès lors, il convient de déduire la somme de 39,24 euros de la créance locative de LE TOIT FOREZIEN.
Il convient par conséquent de condamner solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] à payer la somme de 1 327,29 € actualisée au 19 septembre 2024, échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-V de la loi du 6 juillet 1989, « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
Aux termes de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] ont repris le paiement du loyer et un plan d’apurement est respecté depuis le mois de février 2024 sur la mensualité de 85,00 euros, outre le paiement du loyer courant. Avec LE TOIT FOREZIEN, ils sollicitent des délais de paiement ayant pour effet de suspendre l’acquisition de la clause résolutoire.
En effet, la reprise du paiement des loyers courants est justifiée par un versement de 1013,66 euros intervenu le 08 septembre 2024 conformément au décompte fourni par le bailleur, arrêté au même jour.
Au jour de l’audience, Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] se trouvent solidairement redevables au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus impayés, échéance du mois d’août 2024 inclus, de la somme de 1 327,29 euros.
Dès lors, il y a lieu d’octroyer des délais à Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] ainsi que de suspendre les effets de la clause résolutoire.
Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la résolution du contrat seront suspendus et cette dernière sera réputée privée d’effet si les locataires s’acquittent, dans les délais et selon les modalités de paiement prévus, de l’intégralité de la dette, les relations entre les parties au bail se poursuivant alors selon les termes de ce dernier.
A cet égard, il convient de préciser, au titre des modalités particulières mentionnées à l’article 24-V précité, que les locataires devront s’acquitter, pendant le cours des délais, de chaque échéance de loyer à son terme initialement convenu.
Ainsi, en cas de non paiement d’une mensualité – que ce soit au titre de l’arriéré échelonné, du loyer courant ou de leur montant cumulé -, passé un délai de 15 jours suivant une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation ainsi prononcée reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par LE TOIT FOREZIEN.
En outre, dans cette hypothèse, Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] seraient désormais occupants sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, LE TOIT FOREZIEN, propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] ainsi que celle de tous occupants de leur chef dans l’hypothèse où la résiliation du bail reprendrait sa pleine efficacité.
De même, le bailleur serait alors en droit d’exiger des locataires, s’ils se maintenaient illicitement dans les lieux, une indemnité d’occupation fixée par référence au montant du dernier loyer et de la provision sur charges exigibles, dans la limite de la demande formée par LE TOIT FOREZIEN, en l’occurrence la somme mensuelle de 420,08 euros à compter de la date d’effet de la clause résolutoire et sous déduction des paiements intervenus depuis.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est destinée à indemniser le bailleur d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation et d’autre part du fait qu’il est privé de la libre disposition des locaux. A cet égard, le montant alloué apparaît suffisant pour indemniser intégralement le préjudice subi par le bailleur, sans nécessiter une quelconque indexation ou révision.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 05 janvier 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture.
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
CONSTATE la recevabilité de l’action intentée par LE TOIT FOREZIEN ;
CONSTATE que le bail conclu le 13 décembre 2017 entre LE TOIT FOREZIEN et Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] concernant le bien sis [Adresse 2] s’est trouvé de plein droit résilié le 6 mars 2024 par application de la clause résolutoire contractuelle ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] à payer à LE TOIT FOREZIEN la somme de 1 327,29 € arrêtée au 19 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois d’août 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
AUTORISE Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] à se libérer en 15 mensualités de 85,00 euros, la 16e mensualité équivalant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées – et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ;
RAPPELLE que les procédures d’exécution qui auraient été engagées par LE TOIT FOREZIEN sont suspendues d’une part et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues d’autre part, pendant le délai précité ;
DIT que la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué si la dette de loyers et charges ci-dessus rappelée est acquittée par Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] dans le délai précité ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une seule mensualité ou d’un terme de loyer courant à son exacte échéance, et à l’expiration d’un délai de 15 jours après une mise en demeure par LRAR demeurée infructueuse, la résiliation du bail reprendra ses effets à compter du 6 mars 2024 et Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] seront déchus du bénéfice des délais de paiement accordés par la présente décision, la totalité de l’arriéré locatif restant du redevenant immédiatement exigible ;
ORDONNE, à défaut de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] ainsi que tout occupant de leur chef, du local sis [Adresse 2], si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et autorise LE TOIT FOREZIEN conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées ;
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due solidairement par Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] à la somme mensuelle de 420,08 €, à compter de la résiliation du bail et au besoin les CONDAMNE solidairement à verser à LE TOIT FOREZIEN ladite indemnité mensuelle à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux ;
DIT que faute par Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] d’avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par commissaire de justice d’un commandement de quitter les lieux, portant mention de la présente décision, demeuré infructueux ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
RAPPELLE qu’aux termes de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [C] et Madame [N] [C] née [O] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 05 janvier 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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