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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 11 mai 2026, n° 25/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 11 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01869 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CYOW
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [M]
né le 13 Juillet 1971 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Les débats ont eu lieu en audience publique le 09 Mars 2026 devant Jean-François GOUNOT, assisté Céline ABRIAL, Greffier, lors de l’audience, Christine TREBIER, Greffier, lors du délibéré qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le onze Mai deux mil vingt six par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 août 2020, Monsieur [M] [E] donnait à bail d’habitation à Monsieur [K] [O] un appartement situé [Adresse 3] pour un loyer de 610,00 €.
Le 28 janvier 2025, les loyers n’étant pas régulièrement versés, Monsieur [M] faisait délivrer à Monsieur [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour avoir paiement d’une dette locative de 10.461,40 € arrêtée au 6 décembre 2024.
Le même jour, ledit commandement était dénoncé à la CCAPEX.
Le 2 décembre 2025, Monsieur [M] assignait Monsieur [K] afin de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et l’occupation sans droit ni titre de Monsieur [K], voir prononcer la résiliation du contrat de bail et l’expulsion du locataire, le voir condamner à lui payer la somme de 17.081,40 € au titre de la dette locative arrêtée au 30 novembre 2025, plus une indemnité d’occupation d’un montant de 610,00 €, la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Le 3 décembre 2025, l’assignation était dénoncée aux services préfectoraux.
A l’audience du 9/03/2026, Monsieur [M] , représenté, maintient ses demandes et s’en rapporte à son acte introductif d’instance. Il ajoute que les loyers dus se montent à la somme de 10.128,40 € au 27 janvier 2026.
Monsieur [K] n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2026.
EXPOSÉ DES MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [K] ne se présente pas à l’audience, ni n’a adressé de courrier à la juridiction pour solliciter un renvoi à une date ultérieure de l’examen de cette affaire.
Comme le précise l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution de Monsieur [K] n’empêche pas qu’il soit statué sur le litige l’opposant à Monsieur [M].
Il n’existe aucune raison valable de retarder l’examen de ce dossier. Il sera donc statué en l’état.
Sur la recevabilité de la demande :
En application de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 , à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, il est établi que l’assignation en date du 2 décembre 2025 a été dénoncée le lendemain, soit six semaines au moins avant l’audience du 9 mars 2026.
La demande est donc recevable à cet égard.
Sur les loyers et charges impayés :
L’obligation pour le preneur de payer le loyer et les charges justifiées résulte de l’article 7 de la loi du 06 juillet1989.
Monsieur [M] fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail signé, le commandement de payer visant la clause résolutoire, un décompte arrêté au 1er janvier 2026, et l’assignation délivrée en vue de l’audience visant une dette de loyers actualisée.
Monsieur [K] ne se présente pas laissant présumer qu’il n’entend plus contester cette dette.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Monsieur [M] et Monsieur [K] sera condamné selon le décompte fourni au paiement de la somme de 10128,40€ en deniers ou quittance, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 27 janvier 2026 .
L’article 1153 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation.
En conséquence, les sommes dues par Monsieur [K] au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 27 janvier 2026 porteront intérêt au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire et l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus et six semaines après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par exploit du 28 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer la somme de 10.461,40 €. Ce commandement, reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Pour autant, les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 28 mars 2025, les dispositions de la loi susvisée étant d’ordre public.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation :
Monsieur [K] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 28 mars 2025, ce qui cause nécessairement un préjudice à son bailleur. Il convient donc d’ordonner l’expulsion des occupants, ceux-ci n’ayant toujours pas restitué les clefs au bailleur
Il convient de réparer ce dommage et de condamner en conséquence la locataire à payer à Monsieur [M], à compter de cette date, une indemnité d’occupation du montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail à compter du 28 mars 2025 et ceci jusqu’à la date de libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et les dommages et intérêts :
La partie succombante doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucun motif d’équité commande d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [K] sera condamné à payer la somme de 500,00 € à ce titre.
Il est rappelé qu’en application de l’article 489 du Code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement réputée contradictoire rendue en premier ressort, exécutoire par provision ;
Vu la loi du 6 juillet 1989 ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 29 août 2020 entre Monsieur [M] [E] et Monsieur [K] [O] portant sur un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] ;
CONSTATONS la résiliation de plein droit du contrat de location à cette date ;
En conséquence,
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [O] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [O] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [M] [E] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] à verser en deniers ou quittance à Monsieur [M] [E] la somme de 10.128,40 € en deniers ou quittance, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 27 janvier 2026, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] à payer à Monsieur [M] [E] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la restitution des clés ;
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement et de sa notification ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [O] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La Greffière, Le Président,
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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