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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 9 mai 2022, n° 11-22-000040 |
|---|---|
| Numéro : | 11-22-000040 |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES
DU GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGEMENT D’AMIENS D’AMIEND
[…] […] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EXPEDITION
EXECUTOIRE Sous la Présidence de Dominique de SURIREY, Vice-Président chargé de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de LEMETAYER Chantal, Greffière ;
RG N° 11-22-000040
Après débats à l’audience publique du 4 avril 2022, le jugement suivant Minute n° a été rendu par mise à disposition au greffe le 9 Mai 2022;
JUGEMENT
ENTRE:
Du
DEMANDERESSE:
Madame X Y 9 Mai 2022
44 Rue Champlain, 80000 AMIENS,
représentée par Me CANAL Antoine, avocat au barreau d’AMIENS X Y
ET:
C/ DÉFENDEURS : ECO FACADE
SARL ECO FACADE
110 Rue Emile Zola, 80450 CAMON,
représentée par Me FRETEL Céline, avocat au barreau de PARIS
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) 9 Avenue d’Italie, […],
rcprésentée par Me DERBISE Franck, avocat au barreau d’AMIENS
Expédition délivrée le 09/05/2022 à Me CANAL Antoine
à Me FRETEL Céline
à Me DERBISE Franck
Exécutoire délivré le 09/05/2022
à Me CANAL Antoine
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Mme Y Z, propriétaire d’un immeuble situé à […], […], acceptait le devis établi le 22 septembre 2016 par la SARL Eco Façade pour la rénovation et l’isolation de sa façade. Les travaux étaient réalisés en octobre suivant pour s’achever le 30 octobre 2016, avec paiement en totalité des travaux le 5 novembre 2016 à la remise des factures, sans qu’il y ait eu réception expresse de l’ouvrage.
Par lettre recommandée datée du 12 février 2018, Mme Z dénoncait auprès de la SARL
Eco Façade les malfaçons et défaut de respect des règles de l’art, demandant en conséquence
à cette dernière de reprendre les travaux à ses frais.
Elle faisait dresser un constat par un huissier de justice le 16 novembre 2018 que celui-ci dénonçait à l’entreprise par acte du 23 novembre 2018, avec sommation de prendre contact avec elle sous 10 jours.
Puis, elle devait solliciter du président du tribunal de grande instance d'[…] la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
M. AA AB procédait à ses opérations expertales et rédigeait son rapport le 15 mars
2021.
Par acte d’huissier de justice en date des 6 et 13 janvier 2022, Mme Z a fait assigner la SARL Eco Façade et son assureur, la société d’assurances mutuelles SMABTP, devant ce tribunal pour les voir, après avoir constaté la réception tacite de l’ouvrage le 5 novembre 2016 par le paiement intégral des factures : condamner solidairement à lui payer une somme de 6 992,64 euros en réparation de son préjudice correspondant à la reprise de l’isolation extérieure pour un montant de 2107,38 euros, la réfection des encadrements des appuis de fenêtres et volets roulants pour la somme de 3 950,61 euros, la réparation de la gouttière endommagée pour la somme de 576,40 euros et enfin, les frais du constat de l’huissier de justice pour
350,25 euros, dire que cette somme portera intérêts à compter du 28 février 2018, date de la mise en demeure par elle adressée à l’entreprise de bâtiment, condamner solidairement à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire pour un montant de 2 643 euros.
A l’audience, Mme Z, représentée par son conseil, sollicite du tribunal qu’il fasse droit à ses demandes, exposant que les fissures doivent être prises en compte au titre de la garantie décennale, que la reprise des appuis de fenêtres et des coffrages des volets roulants doivent être retenus au titre de la responsabilité contractuelle de la SARL Eco Façade, tout comme le dommage à la gouttière de l’immeuble, que l’assurance souscrite par la SARL Eco Façade auprès de la SMABTP couvre à la fois la garantie décennale du constructeur et sa responsabilité contractuelle.
La SARL Eco Façade, représentée par son conseil, considère également que la réception de l’ouvrage doit être fixée au 5 novembre 2016, que si les microfissures sont ponctuelles et tolérées, selon les termes du rapport de l’expert, certaines fissures doivent être traitées pour stopper l’évolution des désordres qui sont de nature décennale et doivent être couverts par
2
son assureur; que sur les désordres affectant les appuis de fenêtres et volets roulants, la norme DTU 36-5 sur lequel s’est appuyé l’expert n’a pas vocation à s’appliquer, s’agissant non pas d’un ouvrage neuf, mais d’une rénovation et qu’aucune faute ne peut donc lui être imputée quant à la réalisation de la prestation ; qu’il n’est pas non plus démontré une quelconque faute pour le blocage des coffres des volets roulants par l’enduit isolation qu’elle a posée et qu’enfin, il n’est nullement démontré qu’elle aurait été à l’origine de la dégradation de la gouttière. Elle requiert en conséquence que les demandes de Mme Z soient rejetées et qu’à titre subsidiaire, la SMABTP soit condamnée à la garantir de toute condamnation et enfin, que le tribunal statue ce que de droit sur les frais de justice et sur les dépens.
Enfin, la SMABTP est représentée par son conseil et sollicite que Mme Z et la SARL Eco Façade soient déboutées de l’intégralité de leurs demandes au titre des fissures de l’enduit, des appuis de baies et de la gouttière endommagée, de limiter sa garantie quant à la reprise des volets roulants à la somme de 564,53 euros correspondant à la reprise des coffres chiffrés à 2 283,53 euros, duquel il est déduit la franchise opposable, y compris au tiers s’agissant d’une garantie facultative, d’un montant de 1719 euros et enfin, de limiter sa garantie à hauteur de 33 % des sommes accordées au titre des frais du constat de l’huissier de justice, de l’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle rappelle que la SARL Eco Façade a souscrit auprès d’elle une garantie décennale pour les désordres affectant ses ouvrages de la nature de ceux visés à l’article 1792 du code civil, entraînant une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage, qui sont uniquement des dommages commis aux personnes ou aux biens en dehors des ouvrages réalisés. Elle considère donc que les fissures et microfissures ne relèvent pas de la garantie décennale, que la preuve de la dégradation de la gouttière par son assuré n’est pas établie et que seule pourrait être indemnisée la reprise des coffrages de volets roulants qui ont été bloqués par l’enduit, ce qui peut être pris en charge au titre de la responsabilité civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2022.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur les dommages :
1. Les fissures :
L’expert a pu constater sur l’enduit posé par la SARL Eco Façade l’existence d’une part, de microfissures et d’autre part, de fissures.
Pour les premières, il considère qu’elles sont ponctuelles et tolérées sur ce type d’enduit, tandis que pour les secondes qui sont au nombre de deux, l’une sous l’appui de la fenêtre du rez-de-chaussée et l’autre, en partie supérieure du tableau de droite de la même fenêtre, s’il s’agit de désordres de faible importance qui affectent l’enduit, la réparation est possible à l’aide d’une base adaptée sans ciment et qu’il est fortement conseillé de traiter rapidement ces fissures pour stopper leur évolution, selon les termes employés par l’expert.
Il s’agit donc d’une fissure évolutive qui constitue bien un désordre affectant la solidité de
l’ouvrage dont la garantie est due par le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, même si actuellement, la solidité de l’ouvrage n’est pas encore
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affectée, le désordre étant en germe.
Selon chiffrage de l’expert, la SARL Eco Façade sera donc condamnée à payer à Mme Z la somme de 2 107,38 euros.
2. Les appuis de fenêtre :
L’expert décrit la réalisation des appuis de fenêtres comme étant constitués d’une tôle en aluminium laqué blanc qui a été pliée et découpée à la demande pour envelopper l’appui, ajoutant que les assemblages de tôles sont imprécis et collés au silicone et ne comportent pas de rejingot, ce qui apporte des salissures déjà présentes en sous face. L’expert considère que le travail n’est pas conforme à la norme DTU 36.5 et au e-cahier du CSTB n°3709 et en déduit que le travail n’est pas conforme aux règles de l’art et au titre des diverses propositions possibles, il en préconise une. Il chiffre le coût de la réfection, en ce compris la reprise des coffres de volets roulants, selon devis de la société Label Baie à la somme de 3 958,61 euros.
L’absence de respect des règles de l’art et notamment du DTU visé ne saurait être valablement contredite par un mail d’un syndicat professionnel qui n’a pas été soumis à la contradiction dans le cadre des opérations d’expertise. Au surplus, les photographies montrent une évidente absence de finition de ces travaux et au surplus, l’utilisation de silicone n’est pas adapté, selon l’expert.
Il s’agissait d’une malfaçon visible lors de la réception des travaux qui ne peut être pris en charge au titre de la garantie décennale du constructeur, mais qui compte tenu de la faute démontrée de la SARL Eco Façade, le sera sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
3. Les coffres de volets roulants:
L’enduit de façade a été appliqué par la SARL Eco Façade sans avoir au préalable démonté les coffres des volets roulants, de sorte que ceux-ci se trouvent désormais enchâssés dans
l’enduit qui vient en surépaisseur et qui au surplus masque les vis permettant de démonter ces coffres.
Il s’agit là encore d’une malfaçon qui certes, n’était pas visible au moment de la réception des travaux par le profane qu’est Mme Z. Celle-ci ne compromet pas la solidité et n’affecte pas la propriété à destination de l’ouvrage. Seule la responsabilité contractuelle sera retenue et la SARL Eco Façade sera condamnée à payer à Mme Z la somme de 3 958,61 euros, comportant la reprise des appuis de fenêtres et des coffres des volets roulants.
4. La gouttière :
Selon les photographies annexées au procès-verbal dressé par un huissier de justice le 16 novembre 2018, il apparaît clairement qu’au droit des travaux effectués par la SARL Eco Façade, la gouttière a été déformée et que c’est à cet emplacement qu’un trou a été découvert.
Il est à suffisance démontré qu’il s’agit de l’œuvre de la SARL Eco Façade dont la responsabilité sera retenue sur le fondement de la garantie contractuelle et qui sera condamnée à payer à Mme Z la somme de 576,40 euros.
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Sur la garantie de la SMABTP :
La SMABTP déclare que son assuré bénéficie d’une garantie décennale pour les désordres affectant ses ouvrages de la nature de ceux visés à l’article 1792 du code civil entraînant une atteinte à la solidité ou une impropriété à destination, ainsi que d’une garantie responsabilité civile pour les dommages extérieurs à l’ouvrage, autrement dit pour des dommages commis aux personnes ou aux biens en dehors des ouvrages réalisés.
Ainsi, pour la couverture au titre de la garantie décennale, la SMABTP sera tenue de garantir son assuré, la SARL Eco Façade, de l’intégralité des condamnations prononcées de ce chef, soit pour la somme de 2 107,38 euros.
Pour les condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Eco Façade sur le fondement de sa garantie contractuelle pour un montant total de 4 535,01 euros, la SMABTP considère
d’une part, que la franchise contractuelle, s’agissant d’une garantie facultative, est opposable aux tiers et qu’en l’espèce, celle-ci pour l’année 2019 s’élève à 1 719 euros et d’autre part, que cette garantie ne couvre que les dommages extérieurs à l’ouvrage, de sorte que les appuis de fenêtres ne pourraient pas faire l’objet d’une garantie.
L’inopposabilité de la franchise contractuclle au tiers lésé, prévue par l’article A. 243-1 du code des assurances, ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu’encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, de sorte que la garantie responsabilité civile qui est facultative permet à l’assureur d’opposer la franchise directement au tiers lésé.
Par ailleurs, la police d’assurance de responsabilité civile de la SARL Eco Façade ne porte que sur les dommages extérieurs à l’ouvrage, de sorte qu’en l’espèce les appuis de fenêtres ne peuvent être garantis.
En conséquence, la SARL Eco Façade sera garantie par son assureur à hauteur de 564,53 euros, compte tenu de la franchise contractuelle statutaire pour l’année 2019 d’un montant de
1 719 euros.
Sur les autres demandes :
La SARL Eco Façade et la SMABTP, partie tenue aux dépens qui comprendront notamment les frais de l’expertise judiciaire, seront condamnés in solidum à payer à Mme Z la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés pour le procès, ce qui permettra notamment de couvrir le constat de l’huissier de justice d’un montant de 350,25 euros, les frais ayant trait à l’audience de référé expertise, le déroulement des opérations d’expertise et enfin, la présente instance.
La SMABTP sera déboutée de sa demande tendant à voir limiter sa contribution à 30 % de ces condamnations annexes, dès lors qu’en sa qualité d’assureur, elle est tenue de prendre en charge ces frais incombant à son assuré.
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PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition des parties par le greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Fixe la réception de l’ouvrage au 5 novembre 2016;
Condamne la SARL Eco Façade à payer à Mme Z les sommes de 2 107,38 euros au titre de la reprise des fissures sur l’isolation extérieure,
3 958,61 euros au titre de la reprise des appuis de fenêtres et des coffrets des volets roulants,
576,40 euros au titre de la reprise de la gouttière ;
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Condamne la SMABTP solidairement avec la SARL Eco Façade pour lesdites condamnations à hauteur de 2 671,91 euros;
Dire que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision créatrice de droits ;
Condamne in solidum la SARL Eco Façade et la SMABTP à payer à Mme Z la somme de 2 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes des parties;
Condamne in solidum la SARL Eco Façade et la SMABTP aux dépens.
La greffière Le président
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis,
EN FOI DE QUOI, TAIRE DAMI origina le présent jugement a été signé par nous, greffier. E AC
L
A
N
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