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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, 15 juil. 2025, n° 25/00131 |
|---|---|
| Numéro : | 25/00131 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe MINUTE N° : 25/00379
: 15 Juillet 2025 DU
: N° RG 25/00131 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JNQY RG
AFFAIRE X Y C/ Entreprise Z AA – AB COUVERTURE ZINGUERIE, Société AC GRAND EST-SINISTRES
CONSTRUCTION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE du quinze Juillet deux mil vingt cinq
COMPOSITION
Claude DOYEN, Présidente PRESIDENT:
Anne-Marie MARTINEZ, GREFFIER :
PARTIES:
DEMANDEUR
Monsieur X Y demeurant […] représenté par Me Julien JACQUEMIN, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire
: 70
DEFENDERESSES
Entreprise Z AA – AB COUVERTURE ZINGUERIE, dont le siège social est sis […] représentée par Me Emmanuel MILLER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire
: 107
Société AC GRAND EST-SINISTRES CONSTRUCTION, dont le siège social est sis 101 route de Hausbergen – CS 30014 – SCHILTIGHEIM – 67012
STRASBOURG représentée par Me Bertrand GASSE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 11 et Me Emeric DESNOIX, avocat plaidant du barreau de TOURS,
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 10. Juin
2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Juillet 2025.
Et ce jour, quinze Juillet deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
1
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 15 juin 2018, accepté à une date non mentionnée, M. X Y, assuré au titre de l’habitation auprès de la société AC GRAND EST (AC), a commandé à l’ Entreprise Z AA – AB COUVERTURE ZINGUERIE, assurée en garantie multirisque professionnelle auprès de la même société, des travaux de charpente et couverture pour sa maison située […] (54450).
Se plaignant d’importantes déformations de la charpente et de la couverture et soutenant que ses démarches amiables étaient restées vaines, M. X Y a fait assigner en référé les sociétés Z AA – AB COUVERTURE ZINGUERIE et AC, cette dernière en sa qualité d’assureur de M. AA Z, par acte de commissaire de justice en date des 5 et 14 mars 2025 pour obtenir la désignation d’un expert.
À l’appui de sa demande, M. X Y fait valoir :
- que le protocole d’accord invoqué au soutien du moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande ne pourrait éteindre le droit du maître de l’ouvrage à se prévaloir de la garantie décennale :
- d’une part, une clause limitant ce droit étant réputée non écrite en application de
l’article 1792-5 du code civil, d’autre part, le protocole ayant été conclu avec AC en sa qualité d’assureur habitation, de sorte qu’il serait sans effet à l’égard de M. Z et de AC pris en sa qualité d’assureur de ce dernier.
- que le devis produit et la reconnaissance par M. Z de ce qu’il a réalisé les travaux d’une part, le rapport de l’expert PERIANI, mandaté par AC, d’autre part, constituent un motif légitime d’obtenir une expertise.
Tous droits et moyens réservés, l’Entreprise Z AA – AB COUVERTURE
ZINGUERIE ne s’oppose pas à cette demande d’expertise.
Pour s’opposer à la demande présentée par M. X Y, AC soulève à titre principal une fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande, le protocole transactionnel conclu le 19 décembre 2024 entre M. X Y et AC faisant obstacle à toute action en justice.
A titre subsidiaire, AC soutient que M. X Y ne dispose d’aucun motif légitime à obtenir une expertise, l’existence d’un louage d’ouvrage n’étant pas démontrée et la garantie de l’assureur n’étant en conséquence pas mobilisable.
A titre encore plus subsidiaire, AC formule toutes protestations et réserves sur sa garantie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande
L’article 2052 du code civil dispose que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En l’espèce, selon protocole d’accord transactionnel conclu le 19 décembre 2024, AC « renonce expressément et irrévocablement à toute action judiciaire à l’égard de M. Y » et ce dernier « accepte l’application de la déchéance de garantie sur l’indemnisation des sinistres 2024520192 et 2024221761 et demande la résiliation de son contrat 729014580001 »
2
Ce protocole rappelle que le sinistre portant le n°2024221761 concerne la garantie professionnelle souscrite par M. Z pour son entreprise de charpente-couverture.
Il résulte des termes du protocole, qui n’est pas assimilable à la clause d’un contrat au sens de l’article 1792-5 du code civil, que la transaction est parfaite et qu’elle a entre les parties la force de la chose jugée.
En conséquence, M. X Y n’est pas recevable à obtenir une expertise au contradictoire de la société AC et sera en conséquence débouté de sa demande à son égard.
Sur la demande d’expertise présentée à l’égard de l’Entreprise Z AA
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des conclusions du rapport d’expertise amiable réalisé le 7 novembre 2024 par M. AD PERIANI pour la société BIOT EXPERTISES à la demande de AC, qui met en lumière une déformation de la charpente qui pourrait être la conséquence des travaux que l’Entreprise Z AA – AB COUVERTURE ZINGUERIE ne conteste pas avoir réalisés, M. X Y justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise au contradictoire de cette société selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
En l’absence d’établissement de responsabilité, qui est précisément l’objet de l’expertise, la partie demanderesse doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
DECLARONS irrecevable la demande présentée à l’égard de la société AC et, en conséquence, DEBOUTONS M. X Y de sa demande présentée à l’égard de cette société,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de la société Z AA,
DÉSIGNONS pour y procéder Monsieur AE AF E-mail: laurent.finet2@sfr.fr Adresse: […]
Tél. portable: 06.70.94.60.32
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés […] (54450) après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile,
3
décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués les décrire ; en indiquer la nature et
l’importance;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non
respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de : dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige; énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ; établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ; fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ; apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ; et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois
à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
5
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises);
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré- rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
INVITONS l’expert, conformément à la convention signée le 13 novembre 2020, à recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE pour l’exécution de sa mission, sauf en cas de refus d’une partie non représentée ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile); en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile);
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. X Y dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à
l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de
l’article 155-1 du code de procédure civile ;
6
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS M. X Y aux dépens.
La greffière La présidente
UDIOARE L A
N Pour cople artifee conforme U B I R T
* 540 Le Greffier,
*
Y C N A
Copie exécutoire délivrée à Me Jacque le
le 11517125 Copie délivrée à Ma Miller, Me basse
Service expertizes
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