Infirmation partielle 7 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 27 nov. 2020, n° 11-20-004076 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-004076 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […]
PARVIS DU TRIBUNAL DE […]
[…]
téléphone : 01 87 27 95 90 télécopie 01 87 27 96 02 mail: civil-acr.ti-paris@justice.fr
Références à rappeler
RG N° 11-20-004076 bout pas Pôle civil de proximité
Numéro de minute: 1/2020
DEMANDEUR:
S.C. LE VILLAGE AC X représentée par
DEFENDEURS :
Monsieur Y Z représenté par Me LEVY Grégory
Madame Y AA née AB représentée par Me CADIOU Muriel
Copie conforme délivrée 27 NOV. 2020 le:
à :
Me LEVY Grégory
Copie exécuto dé rée le:
à :
JUGEMENT DU
27 Novembre 2020
République française, DEMANDEUR au nom du peuple français
S.C. LE VILLAGE AC X, […]-18 boulevard de
Vaugirard, 75015 […], représentée par Me SUAY Alexandre, avocat au barreau de […] ;
DÉFENDEUR
Monsieur Y Z, […], […], représenté par Me LEVY Grégory, avocat au barreau de
[…];
Madame Y AA née AB, […],
[…], représentée par Me CADIOU Muriel, avocat au barreau de […] ;
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Juge des contentieux de la protection: GALLEE-VILLETTE Sandrine
Greffier: REVERDY Nicolas
DATE DES DEBATS
27 octobre 2020
DÉCISION :
Contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2020 par GALLEE-
VILLETTE Sandrine, juge des contentieux de la protection assistée de REVERDY Nicolas, greffier.
Page 115
Par acte d’huissier du 25 février 2020, LE VILLAGE AC X a fait citer
Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y devant le juge des contentieux de la protection, pôle civil de proximité du Tribunal judiciaire de Paris afin
d’obtenir aquaqub man ve air fre- la constatation de la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- l’expulsion de Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y et des occupants de leur chef,
- la condamnation solidaire de Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y au paiement de la somme de 32244,35 euros avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 23 octobre 2019,
- la fixation de l’indemnité d’occupation due solidairement par les défendeurs au montant du loyernormalement exigible, soit la somme de 4456,93 euros, charges et taxes en sus jusqu’à la libération des lieux, ordonner que le dépôt de garantie de 4315 euros demeure acquis à la société VILLAGE AC X et vienne en compensation des sommes dues par les défendeurs au titre des arriérés locatifs, ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision,
- la condamnation solidaire de Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, LE VILLAGE AC X, représenté par son conseil, maintient ses demandes, notamment celle de condamnation solidaire des époux, sauf à porter la demande principale en paiement à la somme de 70045,24 euros en raison des indemnités d’occupation échues depuis l’arrêté de compte à l’assignation.
Monsieur Z Y, représenté par son conseil, reconnait le principe ma de la dette et ne s’oppose pas aux demandes du bailleur, il ne sollicite aucun délai. Il expose être en cours de divorce, que la procédure est très conflictuelle et que ses revenus ont fortement chuté. Il ajoute qu’il n’a pas pu payer le loyer ni les pensions alimentaires en raison de ses difficultés financières et il souhaite que la liquidation du régime matrimonial des époux intervienne au plus vite et précise à cet effet que les époux sont associés d’une SCI qu’il souhaiterait vendre pour apurer sa dette. S’agissant de la demande de son épouse, il refuse son recours en garantie du paiment des loyers puisqu’il a la garde des enfants une semaine sur deux.
Madame AA AB épouse Y, représentée par son conseil, confirme que le divorce est très conflictuel, précise que son époux est expert comptable et a toujours perçu a minima 150000 euros par an et qu’en raison de la procédure de divorce il a organisé son involvabilité. Elle ajoute qu’elle a été contrainte de saisir la CAF pour avoir le paiement direct des pensions alimentaires qui n’ont jamais été versées spontanément depuis l’ordonnance de non conciliation du 18 janvier 2018 et elle indique être partie depuis le mois de février 2018 du logement. Elle forme un appel en garantie à l’encontre de Monsieur Z Y pour le paiement des loyers sur le fondement de l’article 1319 du code civil dans la mesure où la jouissance du domicile conjugal a été octroyée à l’époux selon ordonnance du 18 janvier 2018..
L’affaire est mise en délibéré au 27 novembre 2020 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur le paiement et la résiliation :
Par acte sous seing privé du 22 juin 20[…], LE VILLAGE AC X a consenti un bail d’habitation à Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y pour un immeuble situé à […] […] – 10, rue de Sfax et moyennant le paiement d’un loyer et d’une provision sur charges d’un montant respectif mensuel de 4315 euros et 305 euros.
Page 2/5
Au vu des pièces versées aux débats et notamment :
- du bail, lequel prévoit la solidarité des preneurs y compris pour les indemnités d’occupation
- du décompte,
- du commandement délivré le 23 octobre 2019,
- la notification de l’assignation au Préfet réalisée le 28 février 2020 (c’est à dire dans le délai de deux mois avant le premier appel de l’affaire à l’audience), de la notification du commandement de payer à la CCAPEX réalisée par EXPLOC du 24 octobre 2019, soit plus de deux mois avant la délivrance de l’assignation, il apparaît que la demande est recevable.
L’arriéré de loyers et charges s’élevait à 14210,79 euros lors de la délivrance du commandement. Il s’élève à 70045,24 euros à la date du présent jugement, échéance octobre 2020 incluse.
Le commandement de payer reproduit la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions prévues à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il est régulier. Ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois du commandement
Par application de l’article 220 du code civil, les époux sont tenus solidairement de leur dette de loyer, bien qu’une ordonnance de non-conciliation les autorise à résider séparément, et ce d’autant, qu’en l’espèce, le divorce des preneurs n’a pas encore été prononcé. En effet, les époux sont tenus solidairement de la dette locative, loyers, indemnités d’occupation et charges jusqu’à la transcription du divorce sur les registres d’état civil. Cette solidarité ne peut donc cesser par l’effet du congé donné par l’un des deux époux au bailleur, ni par le simple effet de l’ordonnance de non- conciliation prévoyant le logement séparé des époux, ni par la séparation des époux.
Il convient en conséquence de constater que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 23 décembre 2019, d’ordonner l’expulsion des occupants et de condamner Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y à payer solidairement la somme de 70045,24 euros. Cette condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’indemnité d’occupation :
Il convient de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 24 décembre 2019. Elle est partiellement liquidée à la condamnation principale jusqu’au terme de octobre 2020 inclus. La condamnation en paiement prendra donc effet au 1er novembre 2020 à la charge solidaire des défendeurs.
Sur la demande de garantie du paiement des loyers formée par l’épouse:
Madame AA AB épouse Y se fonde sur l’article 1319 du code civil pour que son époux Monsieur Z Y la garantisse de la dette de loyers dans la mesure où elle a quitté le domicile conjugal en février 2018.
Toutefois, la dette de loyers invoquée par l’épouse relève des rapports entre époux, et donc de la compétence exclusive du juge aux affaires familiales qui veillera, lors de la liquidation du régime matrimonial, au stade de la contribution, et non plus de l’obligation, à la dette, à ne faire définitivement peser le poids de ces dépenses de loyers que sur l’époux demeuré seul dans l’ancien logement commun, en l’occurence Monsieur Z Y.
Il convient en conséquence de débouter Madame AA AB épouse Y de sa demande de garantie en paiement des loyers.
Page 3/5
Sur la conservation du dépôt de garantie:
Selon l’article 22 alinéa 3 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A défaut de restitution dans ce délai, le solde du dépôt restant dû, après arrêté des comptes, est majoré d’une somme égale à 10% du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard.
Conformément à l’article 1347-1 du code civil, la compensation n’a lieu qu’entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles.
LE VILLAGE AC X demande à être autorisé à conserver le dépôt de garantie dont le montant se compensera avec la dette locative. Toutefois, Monsieur Z Y étant toujours dans les lieux, la compensation ne saurait être opérée et il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser la partie demanderesse supporter les frais non compris dans les dépens qu’elle a pu exposer. Une indemnité de 500 euros sera mise à la charge solidaire de
Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y.
Sur les dépens :
Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y, en tant que partie perdante, supporteront solidairement les dépens.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de […], statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort
Constate la résiliation du bail conclu entre les parties et portant sur le bien situé à
[…] ([…])
10, rue de Sfax et ce à compter du 23 décembre 2019,
Page 4/5
Condamne solidairement Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y à payer à LE VILLAGE AC X la somme de 70045,24 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au présent jugement, échéance octobre 2020 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Dit qu’à défaut par Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y d’avoir libéré les lieux deux mois après la signification du commandement de quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, LE VILLAGE AC X pourra procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique si besoin est et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur,
Condamne solidairement Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y à payer à LE VILLAGE AC X une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail à compter du 1er novembre 2020 jusqu’au départ effectif des lieux,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne solidairement Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y à payer à LE VILLAGE AC X la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur Z Y et Madame AA AB épouse Y aux dépens lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 23 octobre
2019,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé publiquement, mis à disposition au greffe ce jour et signé par le Président et le Greffier.
En conséquence, la République française mande et ordonne
à tousLE GR Y rs de justice, sur ce requis, de mettre FadRÉSIDENT decision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires
y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente decision a été signée par DEA le directeur d e […]
2020-0714
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