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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 4 oct. 2023, n° 23/00123 |
|---|---|
| Numéro : | 23/00123 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 23/00123 – N° Portalis DBZA-W-B7H-EPVW Nature affaire : 82C
N° de minute : 23/ du 04 octobre 2023
MI n° 23/
L’an deux mil vingt trois et le quatre octobre
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, statuant en référé, as[…]tée de Sophie MARGARON, greffière lors des débats à l’audience publique du 19 juillet 2023, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame X Y […] représentée par Maître Colette HYONNE de la SCP BADRE HYONNE SENS-SALIS DENIS ROGER DAILLENCOURT, avocats au barreau de REIMS
En défense :
ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES […]
représentée par Maître Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocats au barreau de REIMS
SCI DE LA MUIRE […]
représentée par Maître Chéryl FOSSIER-VOGT de la SELARL FOSSIER NOURDIN, avocats au barreau de REIMS
1
SMABTP ès qualité d’assureur de la société ETABLISSEMENT COQUART
[…]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
SMABTP ès qualité d’assureur de la société ESSIQUE COUVERTURE
[…]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. ETABLISSEMENT COQUART
[…]
représentée par Maître Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
S.A.S. ESSIQUE COUVERTURE […]
représentée par Maître Estelle FALLET de la SCP FWF ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
Monsieur Z AA […] représenté par Maître Maylis DUMONT de la SCP BIAUSQUE SICARD, avocats au barreau de REIMS, Me Olivier DELAIR, avocat au barreau de PARIS
Maître Arnaud CROZAT de la SPC CROZAT-BARAULT-MAIGROT ès qualité de commissaire à l’excécution du plan de la SCI DE LA MUIRE […] non comparant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ès qualité d’assureur de M. AA Z 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS
2
non comparante
S.E.L.A.R.L. GRAVE AC prise en la personne de Maître AB AC ès qualité de liquidateur de Monsieur AD AE […]
non comparante
S.A.R.L. RENOV’ART représentée par son liquidateur Maitre AD LEHERICY […]
non comparante
S.A. COMPAGNIE ALLIANZ IARD […]
représentée par Me Sabah LABCIR, avocat au barreau de REIMS
GROSSES DÉLIVRÉES LE
3
Par actes d’huissier délivrés les 10 et 14 mars 2023, madame X Y a assigné devant la Présidente du Tribunal judiciaire de REIMS statuant en matière de Référés, monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne ATELIER D’ARCHITECTURE LUDOVIC AA et la société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux fins d’expertise de son immeuble d’habitation […] […];
Par actes d’huissier délivrés les 22,23 et 26 mai 2023, monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne ATELIER D’ARCHITECTURE LUDOVIC AA a appelé dans la cause, la SCI DE LA MUIRE, la SELARL GRAVE AC, la société ABEILLE IARD&SANTE, la SARL RENOV’ART, la société ALLIANZ IARD, les établissements COQUART SAS, la SAS ESSIQUE COUVERTURE et la société SMABTP et émet les réserves et protestations d’usage quant à la mesure sollicitée.
Vu l’ordonnance de jonction en date du 14 juin 2023,
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA , la SCI DE LA MUIRE conclut au débouté de la demande à titre principal et à sa mise hors de cause, à la condamnation de monsieur AA à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, exposant que la créance est antérieure à l’ouverture de la procédure collective de la SCI DE LA MUIRE et qu’aucune déclaration de créance n’a été régularisée à ce titre entre les mains des organes de la procédure collective.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA , la SA ABEILLE IARD & SANTE ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et émet les réserves d’usage.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA , la société SMABTP es qualité d’assureur de la société FINANCIERE COQUART, la société ETABLISSEMENTS COQUART et la SMABTP es qualité d’assureur de la socité ESSIQUE COUVERTURE émettent les protestations et réserves d’usage quant à la mesure sollicitée.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA , la SA ALLIANZ IARD émet les protestations et réserves d’usage.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, la société ESSIQUE COUVERTURE émet les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement citées, la SELARL GRAVE AC, la société MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ,la SARL RENOV’ART n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 19 juillet 2023, les conseils des parties ont repris le termes de leurs assignations et conclusions respectives.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées qu’une décision serait rendue le 6 septembre 2023, délibéré prorogé au 4 octobre 2023.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
4
MOTIFS
Madame X Y est propriétaire d’un immeuble d’habitation […] […]. Les parcelles AM […], […] et 256 sur lesquelles est édifié cet immeuble, sont voisines de la parcelle AM n°253, propriété de la SCI DE LA MUIRE laquelle au cours du second semestre 2017, a entrepris de construire un immeuble à usage commercial sous la maîtrise de monsieur AA.
Les travaux de construction ont débuté le 6 novembre 2017 et à la suite de leur réalisation, madame Y expose avoir constaté l’apparition de différents désordres dans son immeuble et sollicite dans la présente instance, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver les preuves de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige,les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé ,sur requête ou en référé.
A l’appui de sa demande d’expertise, la requérante verse aux débats notamment une déclaration décrivant l’ensemble des désordres avec photographies à l’appui.
Ces éléments démontrent l’intérêt légitime de la requérante à faire procéder à une expertise pour déterminer l’étendue et les conséquences des désordres allégués.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine,il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
Pour les mêmes raisons,il y a lieu de laisser la charge de la consignation à la charge de la requérante,bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
Il n’y a pas lieu à ce stade de la procédure de mettre hors de cause qui que ce soit, le juge des référés n’étant pas juge de la recevabilité de l’action future au fond, la présente procédure n’ayant pour seul objet que d’ordonner une mesure à titre conservatoire, sans préjuger du débat sur le fond.
Il n’y a pas lieu non plus à octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du CPC .
PAR CES MOTIFS
Nous,Isabelle MENDI, Présidente statuant en matière de référés,statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS une expertise confiée à
5
M. AF AG […] […] AH AI.AJ.com
expert inscrit sur la liste des experts près la cour d’appel de REIMS, avec mission de:
-convoquer les parties
- se rendre sur les lieux,[…] […]
- se faire remettre tous documents utiles
- recueillir les explications des parties ;
- décrire les différents désordres allégués par la requérante, et en particulier les phénomènes décrits dans son assignation et déterminer leur date d’apparition
- en rechercher les causes et l’origine et dire s’ils sont en lien avec les travaux de construction réalisés sous la maîtrise d’oeuvre de monsieur Z AA exerçant sous l’enseigne ATELIER D’ARCHITECTURE LUDOVIC AA pour le compte de ma SCI DE LA MUIRE
- dire, pour chacun des désordres constatés, s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices de tous ordres qui ont pu être subis ;
- déterminer la nature et le coût des travaux ou remèdes nécessaires à la réparation pérenne et définitive de ces désordres ;
- décrire également et chiffrer tous les préjudices annexes ainsi que les éventuels troubles de jouissance passés et à venir;
-se faire as[…]ter de tout sachant qu’il jugera utile
- adresser un pré-rapport aux parties et leur laisser un délai de 2 mois pour leur permettre de présenter leurs observations ;
- répondre aux dires des parties ;
DISONS que l’expert sera mis en oeuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation entre les parties, il déposera l’original ainsi qu’une copie de son rapport au Secrétariat-Greffe de la juridiction dans les six mois de la consignation de la provision à valoir sur ses frais et honoraires,
6
FIXONS à DEUX MILLE euros (2000 €) le montant de ladite provision à consigner par Madame X Y dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance à la Régie de ce Tribunal ;
DISONS qu’en application de l’article 271 du Code de Procédure Civile, la carence à consigner dans le délai imparti entraînera la caducité de la présente mesure d’instruction;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS que les opérations d’expertise seront placées sous la surveillance du juge de ce tribunal chargé du contrôle des opérations d’expertise
DISONS que les opérations d’expertise seront communes et opposables à l’ensemble des parties en la cause
CONDAMNONS Madame X Y aux dépens de la procédure de référé
DEBOUTONS l’ensemble des parties du surplus de leur demande
CONSTATONS que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 04 OCTOBRE 2023, la minute de la présente ordonnance étant signée par Mme MENDI, Présidente et par Mme PAUL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la Présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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