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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 6 janv. 2022, n° 21/01474 |
|---|---|
| Numéro : | 21/01474 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance M AIF c/ MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE ( ci-après « La <unk>, Compagnie MAIF » ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
06 JANVIER 2022
N° RG 21/01474 – N° Portalis DB22-W-B7F-QHWW AFFAIRE : M X M Y C/ Compagnie d’assurance M Z
DEMANDEUR
Monsieur MX MY né le […] à […], demeurant 12 rue Georges Méliès -
78500 SARTROUVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/000553 du 25/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
représenté par Me Fadila BARKAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 463
DEFENDERESSE
MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (ci-après « La
Compagnie MZ »), société d’assurance mutuelle dont le SIRET du siège est le n° 775 709 702 01646, dont le siège social est sis 200 Avenue Salvador Allende
79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venant aux lieux & droits de la Compagnie FILIA-MZ
représentée par Me Guillaume NICOLAS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
Débats tenus à l’audience du : 25 Novembre 2021
Nous, Anne DEMORTIERE, Vice-Présidente, assistée de Nadia ERIMEE, Greffière,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 25
Novembre 2021, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Janvier 2022, date à laquelle
l’ordonnance suivante a été rendue :
-1-
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 28 Octobre 2021 M. MX MY a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles la MZ afin que soit désigné un expert avec pour mission :
- Procéder à l’examen du véhicule litigieux,
- Décrire l’état de ce véhicule avant et après le sinistre intervenu le 14 juillet 2020 et ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation,
-Founir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis.
M. MY sollicite le paiement de la somme de 2 000 euros à titre de provision
à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi.
Etant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, il demande à être dispensé du paiement de la consignation pour les ris d’expertise.
Le demandeur explique avoir acheté une limousine de marque LINCOLN
TOWNCAR sur le bon coin le 5 Juin 2020 pour la somme de 13 000 euros et l’a assurée auprès de la MZ. Il précise que le 14 Juillet 2020 le véhicule a été incendié et a été complètement détruit.
Il indique que son assureur a fait effectuer une expertise de la voiture, mais qu’il n’a pas obtenu communication du rapport effectué.
Il ajoute que son assureur a fini par l’informer que selon l’expert le moteur présentait une usure caractérisée qu’il ne pouvait pas ignorer, alors que le contrôle technique en date du 3 Juin 2020 n’avait fait état d’aucun dysfonctionnement, seulement de défaillances mineures. Il estime donc avoir un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire en raison des contradictions entre l’expertise et le contrôle technique.
Dans ses conclusions la MZ formule protestations et réserves sur la demande
d’expertise et s’oppose au paiement de la provision demandée.
Elle sollicite que la consignation soit mise à la charge de M. MY et qu’il soit condamné au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MZ rappelle avoir opposé une déchéance de garantie au demandeur au vu
d’incohérences et fausses déclarations relatives à l’état mécanique du véhicule.
Elle estime que l’existence de son obligation d’indemniser est contestable en application des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile (devenu 835 depuis Janvier 2020).
La présente ordonnance sera rendue contradictoirement.
-2-
MOTIFS
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les éléments versés aux débats par M. MY à savoir, notamment, le contrôle technique du 3 Juin 2020 justifient de la nécessité d’ordonner une expertise judiciaire, afin de déterminer l’étendue des désordres et leur cause.
En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile dans le cas où
l’obligation n’est pas sérieusement contestable le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit de l’obligation de faire.
En l’espèce, avant les résultats de l’expertise l’obligation d’indemnisation de la MZ est contestable.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de paiement d’une provision à valoir sur le préjudice subi.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
A ce stade de la procédure il est équitable de laisser à la charge de la défenderesse des frais irréptibles. Sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
Il conviendra de laisser à la charge de la MZ les dépens par elle engagés, étant rappelé que M. MY bénéficie de l’aide juridictionnelle.
-3-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la MZ de ses protestations et réserves.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :
M. AC AD
5 allée Roland Garros
95230 SOISY SOUS MONTMORENCY
Port. : 06.07.09.21.47 Mèl : dpagestech@yahoo.fr
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à
l’accomplissement de sa mission,
Procéder à l’examen du véhicule litigieux, une limousine LINCOLN TOWNCAR immatriculée BA 441 JA, après avoir convoqué les parties,
Indiquer les causes de l’incendie en date du 14 Juillet 2020 à l’origine de la destruction du véhicule,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les responsabilités et de déterminer le préjudice subi,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier
PDF au greffe du tribunal de grande instance de Versailles, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, 5 place André Mignot, 78000 Versailles, dans un délai de six mois à compter de la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que M. MY bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il est dispensé du paiement d’une consignation ;
Disons que l’expert devra convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement
-4-
un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à
l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure
d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par
M. MY.
Rejetons la demande formulée par la MZ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Laissons à la charge de chaque partie les dépens par elle engagés, étant rappelé que
M. MY bénéficie de l’aide juridictionnelle.
Rappelons que la présente ordonnance dispose de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcée par mise à disposition au greffe le SIX JANVIER DEUX MIL VINGT
DEUX par Anne DEMORTIERE, Vice-Présidente, assistée d’Elodie SERVAIS,
Greffière, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière La Vice-Présidente
Elodie SERVAIS Anne DEMORTIERE
-5-
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