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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 15e ch. corr., 17 déc. 2020, n° 16340000282 |
|---|---|
| Numéro : | 16340000282 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Versailles
Tribunal judiciaire de Nanterre
Jugement prononcé le : 09/10/2020 Extrait des minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal de Grande Instance de la Circonscription judiciaire 15ème chambre correctionnelle de Nanterre (Département des Hauts-de-Seine). N° minute 75 République Francaise No parquet a
16340000282 l
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Nanterre le NEUF OCTOBRE
YUX MILLE VINGT,
Composé de :
Président : Monsieur PROTARD Olivier, vice-président,
Assesseurs : Madame LEYMARIE Marie, vice-président, Monsieur GIROD X, magistrat exerçant à titre temporaire,
assistés de Madame LAURENT Aline, greffière,
en présence de Madame MERVILLE Anne-Dominique, vice-procureur de la
République,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Madame le PROCUREUR Y LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
e
l
PARTIES CIVILES:
LA FONDATION AL AK, dont le siège social est sis […]
[…], partie civile, prise en la personne de Y Z AA, représentante légale, en sa qualité de directrice, demeurant 41 Boulevard AJ et Emile Victor – 92200 […] SUR
SEINE, présente
Non comparante,
Représentée par Maître LAMADON Julie avocat au barreau de paris, toque P0066
LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de la FONDATION AL
AK, dont le siège social est sis […] […], partie civile, représentée par AB AC, en sa qualité de secrétaire, demeurant 41 Boulevard AJ et Emile Victor – 92200
[…] SUR SEINE, présente
Non comparant,
Représenté par Maître LAMADON Julie, avocat au barreau de paris, toque P0066
ET
PRÉVENU
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Nom AD AE né le […] à […] de AD AF et de AG AH
Nationalité française
Situation professionnelle : aide comptable Antécédents judiciaires jamais condamné
Demeurant […] […]
Situation pénale: libre
Non-comparant, Non représenté,
Prévenu des chefs de :
- FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE Y LA VERITE DANS UN
ECRIT faits commis du 1er janvier 2012 au 27 octobre 2016 à […]
SUR SEINE
SOUSTRACTION, YTOURNEMENT OU YSTRUCTION Y BIENS
D’UN YPOT PUBLIC PAR LE YPOSITAIRE OU UN Y SES
SUBORDONNES faits commis du 1er janvier 2012 au 1er décembre 2016 à […] SUR SEINE
PROCEDURE D’AUDIENCE
Le prévenu a été cité par le procureur de la République, selon acte d’huissier en date du 17 Juillet 2020, aucun accusé de réception n’est revenu.
AI AE est prévenu :
D’avoir à […] SUR SEINE, du 1 janvier 2012 au 27 octobre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, altéré frauduleusement la vérité dans un écrit ayant pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des conséquences juridiques, en
l’espèce falsifié le talon des chéquiers de la Fondation AJ Parquet en indiquant un faux montant et un faux libellé, au préjudice de la fondation AJ
Parquet., faits prévus par ART.441-1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…].2, ART.441-10, ART.[…].PENAL.
D’avoir à […] SUR SEINE, du 1 janvier 2012 au 1 décembre 2016, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant chargé d’une mission de service publique en sa qualité de comptable de la Fondation d’utilité publique AJ AK, détourné la somme totale de 199 740 euros, faits prévus par ART.[…].1 C.PENAL. et réprimés par ART.[…]. 1, ART.[…].PENAL.
A l’appel de la cause, le président, a constaté l’absence de AD AE, et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Le président a procédé à un rappel des faits ayant motivé la poursuite.
Le président a constaté la présence de Y Z AA, présidente de la FONDATION AL AK et la présence de AB AC, secrétaire du CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE de la FONDATION AL AK et les
a entendu en leur déclaration.
Le président a fait état du casier judiciaire de AD AE et a évoqué la
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personnalité de ce dernier à partir des éléments du dossier.
Maître LAMADON Julie, conseil de la FONDATION AL AK, prise en la personne de Y Z AA, représentante légale, en sa qualité de directrice, et du CONSEIL SOCIAL ET ECONOMIQUE de la FONDATION AL AK, prise en la personne de AB AC, en sa qualité de secrétaire, a été entendu en sa plaidoirie au soutien de ses conclusions visées et déposées à l’audience.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
AD AE n’a pas comparu; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard, le présent jugement devant lui être signifié, en application des dispositions de l’article 410 alinéa 2 du code de procédure pénale.
EXPOSE YS FAITS ET Y LA PROCEDURE
Le 2 novembre 2016, AC AB, secrétaire du Comité d’Entreprise de la
FONDATION AL AK, portait plainte au nom du Comité d’Entreprise de la FONDATION AL AK devant les officiers du Commissariat de […]-
SUR-SEINE contre AE AM, trésorier du Comité d’Entreprise et comptable de la FONDATION AL AK, pour les faits suivants :
Des retraits d’espèces sur le compte du Comité d’Entreprise de la
FONDATION AL AK pour un montant de 40 020 euros ;
Des chèques du compte du Comité d’Entreprise de la FONDATION
AL AK pour un montant de 31 000 euros ;
Des virements du compte de la FONDATION AL AK sur le compte du Comité d’Entreprise pour un montant de 66 896,59 euros.
Le 2 novembre 2016, AA AN épouse Y Z, directrice de la
FONDATION AL AK, portait plainte au nom de la FONDATION
AL AK devant les officiers du Commissariat de […]-SUR-
SEINE contre AE AM, trésorier du Comité d’Entreprise et comptable de la FONDATION AL AK, pour les faits de versement frauduleux entre le compte bancaire de la FONDATION AL AK et le compte du
Comité d’Entreprise de la FONDATION AL AK pour un montant de
66 896, 59 euros.
Le 18 novembre 2016, AC AB (CE) apportait un complément de plainte au nom du Comité d’Entreprise de la FONDATION AL AK pour l’année 2012, durant laquelle AE AD aurait :
Pour le compte bancaire du Comité d’Entreprise de la
FONDATION AL AK auprès de la SOCIÉTÉ
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GÉNÉRALE : des retraits frauduleux pour un montant de 2700 euros, des chèques non-justifiés pour un montant de 2200 euros, un prêt non-remboursé pour un montant de 1500 euros;
Pour le compte bancaire du Comité d’Entreprise de la
FONDATION AL AK auprès de la CAISSE
D’ÉPARGNE: des retraits frauduleux pour un montant de 16
000 euros.
AE AD était employé par la FONDATION AL AK depuis le 3 août 2009 et sa compagne, AO AP, était aussi employée par la
FONDATION AL AK en tant qu’ infirmière depuis le 19 août 2013.
Cette dernière affirmait ne pas être au courant des malversations de AE
AD.
Les investigations sur ses comptes bancaires confirmaient que la quasi-totalité des fonds détournés avaient été dissipés.
Le 30 mai 2017, AE AD était placé en garde à vue et auditionné par les officiers du Commissariat de […]-SUR-SEINE.
Il déclarait avoir été embauché par la FONDATION AL AK en août
2009 comme comptable et responsable informatique et il est devenu trésorier du Comité d’Entreprise un ou deux après, en plus de ses fonctions précédentes.
Il reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés.
Il expliquait avoir fait cela au début parce qu’il était dans le besoin et pour jouer à des paris sportifs, puis que cela est devenu un engrenage quasi quotidien. Il déclarait souhaiter rembourser les sommes qu’il avait détournées.
Il déclarait également avoir réalisé, pour les faits de 2012, des fausses factures au nom de la société EXPRESS INTÉRIM SERVICES afin de réaliser des virements frauduleux. Il expliquait aussi comment il s’y prenait pour réaliser
ces manœuvres frauduleuses: il prenait la carte bancaire du Comité
d’Entreprise pour réaliser des retraits; pour les chèques, il retirait le talon des chèques, ou il mettait un montant différent avec un libellé parlant si jamais les chèques étaient contrôlés par les autres employés. Il affirmait que les sommes détournées avaient toutes été dépensées dans des paris sportifs et qu’il n’en restait rien.
Lors de sa deuxième audition le 30 mai 2017, AE AD reconnaissait le montant des sommes détournées pour les années 2012 à 2016, à savoir au total
199 740 euros.
Le 16 novembre 2018, les officiers prenaient attache avec Mme Y Z,
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directrice de la FONDATION AL AK. Celle-ci déclarait que la
Fondation était un établissement privé (pouponnière médicale) mais travaillant
à 100% avec de l’argent public (provenant de la sécurité sociale et des conseils départementaux d’où dépendent les parents des enfants placés sur instruction
d’un juge pour enfants), qu’elle était reconnue d’utilité publique par la Préfecture, qu’il existait des conventions avec l’Aide Sociale à l’Enfance, qu’il
n’y avait pas de convention de délégation de service public, qu’elle ne faisait pas appel au public pour collecter des fonds, et que l’argent du Comité
d’Entreprise était financé par un pourcentage de la masse salariale de la
Fondation (160 salariés environ), donc par des fonds publics.
AE AD était auditionné par les officiers du Commissariat de […]-SUR-SEINE le 20 décembre 2019 et affirmait qu’il ne faisait quasiment plus de paris sportifs, qu’il assumait l’ensemble de ses erreurs et qu’il souhaitait rembourser la FONDATION AL AK
MOTIFS
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à AD
AE sont établis ; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation ;
Attendu que l’emprisonnement prononcé à l’encontre de AD AE n’est pas supérieur à cinq ans ; qu’il peut, en conséquence, bénéficier du sursis probatoire dans les conditions prévues par les articles 132-40 et 132-42 du code pénal;
Attend qu’il convient de condamner à une peine de dix-huit mois intégralement assortis du sursis probatoire pendant trois ans, comportant comme obligations : l’obligation de travail et de formation ainsi que l’obligation d’indemniser les victimes et ce pour éviter la récidive mais également pour permettre un suivi régulier et strict de l’intéressé ;
Attendu que le tribunal prononce à titre de peine complémentaire, l’interdiction d’exercer pendant deux ans tout activité professionnelle dans un organisme exerçant ou délégatrice d’une mission de service public;
SUR L’ACTION CIVILE :
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile de la FONDATION AL AK, prise en la personne de Y Z AA, représentante légale, en sa qualité de directrice;
Qu’il convient de déclarer AD AE intégralement responsable des conséquences dommageables de sa faute pénale ;
Attendu que la FONDATION AL AK, prise en la personne de Y Z AA, représentante légale, en sa qualité de directrice, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’elle a subis les sommes suivantes :
- cent quarante-trois mille sept cent soixante-douze euros (143.772 euros) en
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réparation du préjudice financier
- dix mille euros (10.000 euros) en réparation du préjudice moral
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cent quarante-trois mille sept cent soixante-douze euros (143.772 euros) en réparation du préjudice financier pour tous les faits commis à son encontre
- cinq mille euros (5.000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que la FONDATION AL AK, prise en la personne de Y Z AA, représentante légale, en sa qualité de directrice, sollicite la somme de mille euros (1000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu’il y a lieu de déclarer recevable en la forme la constitution de partie civile du COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de la FODATION AL AK, représentée par AB AC, en sa qualité de secrétaire ;
Qu’il convient de déclarer AD AE intégralement responsable des conséquences dommageables de sa faute pénale;
Attendu que le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de la FONDATION AL AK, représentée par AB AC, en sa qualité de secrétaire, sollicite, en réparation des différents préjudices qu’il a subis les sommes suivantes :
- dix mille euros (10.000 euros) en réparation du préjudice moral
- soixante-treize mille six cent vingt-deux euros et soixante-huit centimes (73.622,68 euros) en réparation du préjudice financier
qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder :
- cinq mille euros (5.000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre
- soixante-treize mille six cent vingt-deux euros et soixante-huit centimes (73.622,68 euros) en réparation du préjudice financier pour tous les faits commis à son encontre
Attendu que le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de la FONDATION AL AK, représentée par AB AC, en sa qualité de secrétaire, sollicite la somme de mille euros (1.000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais ;
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qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et par jugement:
CONTRADICTOIRE à l’égard de le FONDATION AL AK, prise en la personne de Y Z AA, représentante légale en sa qualité de directrice et du COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de la FONDATION
AL AK, représentée par AB AC, en sa qualité de secrétaire,
CONTRADICTOIRE A SIGNIFIER à l’égard de AD AE,
SUR L’ACTION PUBLIQUE :
DÉCLARE AD AE coupable des faits de ;
FAUX ALTERATION FRAUDULEUSE Y LA VERITE DANS UN
ECRIT faits commis du 1er janvier 2012 au 27 octobre 2016 à […] SUR SEINE
SOUSTRACTION, YTOURNEMENT OU YSTRUCTION Y BIENS
-
D’UN YPOT PUBLIC PAR LE YPOSITAIRE OU UN Y SES
SUBORDONNES faits commis du 1er janvier 2012 au 1er décembre 2016 à […] SUR SEINE
CONDAMNE AD AE à un emprisonnement délictuel de DIX-HUIT MOIS
Vu les articles 132-40, 132-41 du code pénal, 132-47, 132-48, 132-49, 132-50, et 132-
51 du code pénal;
DIT que cette peine SERA TOTALEMENT ASSORTIE DU SURSIS
PROBATOIRE PENDANT TROIS ANS
DIT que AD AE doit se soumettre pour cette durée, aux mesures de contrôles prévues à l’article 132-44 du code pénal :
- Répondre aux convocations du juge de l’application des peines ou du service pénitentiaire d’insertion et de probation désigné ;
-Recevoir les visites du service pénitentiaire d’insertion et de probation et lui communiquer les renseignements ou documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d’existence et de l’exécution de ses obligations ;
Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements d’emploi ;
- Prévenir le service pénitentiaire d’insertion et de probation de ses changements de résidence ou de tout déplacement dont la durée excéderait quinze jours et rendre compte de son retour ;
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Obtenir l’autorisation préalable du juge de l’application des peines pour tout changement d’emploi ou de résidence, lorsque ce changement est de nature à mettre obstacle à l’exécution de ses obligations;
- Informer préalablement le juge de l’application des peines de tout déplacement à
l’étranger;
DIT que AD AE est soumis pour toute la durée d’exécution de sa peine aux obligations et interdictions particulières suivantes prévues à l’article 132-45 du code pénal:
• 1° Exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation professionnelle; Précision: obligation de travail et/ou de formation
5° Réparer en tout ou partie, en fonction de ses facultés contributives, les dommages causés par l’infraction, même en l’absence de décision sur l’action civile Précision: obligation d’indemniser les victimes
L’avertissement prévu par l’article 132-40 du code pénal n’a pu être délivré.
à titre de peine complémentaire :
PRONONCE à l’encontre de AD AE interdiction d’exercer pendant deux ans tout activité professionnelle dans un organisme exerçant ou délégatrice d’une mission de service public ;
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 254 euros dont est redevable AD
AE ;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une part de la suppression de l’éventuelle majoration du droit fixe de procédure pour non- comparution prévue à l’alinéa 2, 3° de l’article 1018A du CGI (l’éventuelle majoration prévue à l’alinéa 4 de l’article 1018A du CGI est maintenue), et d’autre part d’une diminution de 20% de la somme résiduelle à payer.
SUR L’ACTION CIVILE :
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile de la FONDATION AL AK prise en la personne de Y Z AA, représentante légale en sa qualité de directrice;
DÉCLARE AD AE responsable du préjudice subi par la FONDATION AL AK prise en la personne de Y Z AA, représentante légale en sa qualité de directrice ;
CONDAMNE AD AE à payer à la FONDATION AL AK, prise en la personne de Y Z AA, représentante légale en sa qualité de directrice :
la somme de cent quarante-trois mille sept cent soixante-douze euros (143.772 euros) en réparation du préjudice financier pour tous les faits commis à son encontre ;
- la somme de cinq mille euros (5.000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
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En outre, condamne AD AE à payer à la FONDATION AL AK, prise en la personne de Y Z AA, représentante légale en sa qualité de directrice, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
DÉCLARE recevable la constitution de partie civile du COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de la FONDATION AL AK, représentée par AB AC, en sa qualité de secrétaire ;
DÉCLARE AD AE responsable du préjudice subi par le COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de la FONDATION AL AK, représentée par AB
AC, en sa qualité de secrétaire ;
CONDAMNE AD AE à payer au COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de la FONDATION AL AK représentée par AB AC, en sa qualité de secrétaire :
- la somme de cinq mille euros (5.000 euros) en réparation du préjudice moral pour tous les faits commis à son encontre ;
- la somme de soixante-treize mille six cent vingt-deux euros et soixante-huit centimes
(73.622,68 euros) en réparation du préjudice financier pour tous les faits commis à son encontre ;
En outre, condamne AD AE à payer au COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE de la FONDATION AL AK représentée par AB AC, en sa qualité de secrétaire, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Par la présente, informe le prévenu de la possibilité pour la partie civile non éligible à la CIVI de saisir le SARVI si il ne procède pas au paiement des dommages intérêts auxquels il a été condamnée dans le délai de 2 mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive;
et le présent jugement ayant été signé par le président et greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIYNT
Motal La République Française mande et ordonne b EN CONSEQUENCE tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre les
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y présenter à exécution.
A tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront tenir la main.
NANTERRE, to17/12/20 légalement requis. Le Greffier en Chef ANY ABET IC Y N R G
E D
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