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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, 1re ch. civ., 30 sept. 2024, n° 21/02302 |
|---|---|
| Numéro : | 21/02302 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE […] Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Septembre 2024 NE: 24/00183
N° RG 21/02302 – N° Portalis DB2S-W-B7F-ENQU _________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Elsa ALMANZOR, Greffier lors de l’audience Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 28 Septembre 2023
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024
DEMANDERESSE
LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, société anonyme à conseil d’administration immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 493 253 652 dont le siège social est sis […] DEMANDERESSE représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, plaidant, Maître Fadila TABANI-SURMONT, avocat au barreau de […], postulant
DÉFENDEURS
Madame X Y née le […] à TETOUAN (MAROC), demeurant dernière adresse connue : […] représentée par Maître Z AA, avocat au barreau de […], plaidant
Monsieur AB AC né le […] à AMBILLY (74100), demeurant […] DÉFENDEUR représenté par Maître Z AA, avocat au barreau de […], plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le à
- Maître Fadila TABANI-SURMONT, vestiaire : 63
Expédition(s) délivrée(s) le à
- par Maître Z AA, vestiaire : 75
-1-
EXPOSÉ
Madame X Y a conclu auprès de la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD (la BANQUE POSTALE) un contrat d’assurance automobile “formule tous risques” afin de garantir, à compter du 6 novembre 2018, le véhicule AUDI Q3 immatriculé […] (le véhicule). Au titre de ce contrat, Madame X Y a été déclarée comme étant la conductrice principale du véhicule et Monsieur AB AC, son fils, comme étant “conducteur désigné”.
Le 12 mai 2020, Monsieur AB AC a déclaré à la BANQUE POSTALE que le 16 mars 2020, il avait perdu le contrôle du véhicule et percuté une benne à ordures métallique à GENÈVE (SUISSE). Le véhicule a été rapatrié en FRANCE par le service assistance de la BANQUE POSTALE.
Ayant appris le 18 mai 2020, par un courriel d’un correspondant suisse, que le 10 avril 2020, le véhicule avait heurté trois autres véhicules qui étaient en stationnement et que le conducteur avait pris la fuite, la BANQUE POSTALE a obtenu le rapport de l’accident de la circulation dressé le 8 juillet 2020 par la police de GENÈVE dont il ressort que le conducteur du véhicule était Monsieur AD AE AF et que Monsieur AB AC, auditionné le 9 mai 2020, le lui avait prêté, Monsieur AD AE AF lui ayant assuré faussement être détenteur du permis de conduire.
Par un courrier en date du 24 novembre 2020, la BANQUE POSTALE a informé Madame X Y qu’elle refusait de prendre en charge le sinistre au regard du contrat d’assurance en raison, d’une part, de l’exclusion de garantie prévue lorsque le véhicule est conduit par une personne qui n’est pas titulaire d’un permis, et, d’autre part, de l’exclusion des dommages subis par le véhicule assuré en cas de fausses déclarations lors de la gestion du sinistre.
Par un second courrier en date du même jour, la BANQUE POSTALE a mis en demeure Madame
X Y de procéder au règlement des cotisations laissées impayées dans un délai de 30 jours annonçant, qu’à défaut, le contrat d’assurance serait résilié à la date du 3 janvier 2021.
Par actes séparés d’Huissier de Justice en date du 4 novembre 2021 remis à Madame X Y, par procès-verbal de recherches infructueuses, et délivré en date du 13 octobre 2021 à Monsieur AB AC, par dépôt à étude, la BANQUE POSTALE les a assignés devant le Tribunal judiciaire de […] afin d’obtenir leur condamnation au paiement de diverses sommes engagées au titre du sinistre “prétendument déclaré le 16 mars 2020”.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°3 déposées le 3 avril 2024 et prises au visa des articles 1103, 1104, 1224 à 1230 et 1302, 1302-1 du code civil, la BANQUE POSTALE demande au Tribunal : A titre liminaire,
- de rejeter la demande de mise hors de cause de Madame X Y ; A titre principal,
- de déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre des consorts AG – AC ;
- de déclarer les consorts AG – AC privés de tout droit à garantie au titre du sinistre prétendument survenu le 16 mars 2020 ;
- de condamner, en conséquence, les consorts AG – AC, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 22 869, 04 euros, se décomposant ainsi que suit :
- 235,80 euros au titre des frais d’expertise engagés,
- 22 633,24 euros au titre de l’indemnisation des tiers,
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— de débouter les consorts AG – AC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
À titre subsidiaire, Vu I’exception d’inexécution,
- de débouter les consorts AG – AC de leur demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 16 mars 2020 ;
- de condamner, en conséquence, les consorts AG – AC, solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 22 869,04 euros, se décomposant ainsi que suit :
- 235,80 euros au titre des frais d’expertise engagés,
- 22 633,24 euros au titre de l’indemnisation des tiers,
- de débouter les consorts AG – AC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ; A titre infiniment subsidiaire,
- de déclarer l’exclusion de garantie applicable ;
- de déclarer que les consorts AG – AC doivent, en conséquence, être privés de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 16 mars 2020 ;
- de débouter les consorts AG – AC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ; A titre encore plus subsidiaire,
- de limiter l’indemnisation éventuellement due à la somme de 18 080 euros, franchise déduite et en application stricte du contrat ;
- de débouter les consorts AG – AC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ; En tout état de cause,
- de débouter les consorts AG – AC de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes ;
- de condamner les consorts AG – AC solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 3 943,93 euros au titre des coûts des cotisations demeurant impayées ;
- de condamner les consorts AG – AC solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la BANQUE POSTALE la somme de 1 000 euros à titre de préjudice moral ;
- de condamner les consorts AG – AC solidairement ou l’un à défaut de l’autre, à verser à la BANQUE POSTALE une indemnité de procédure de 3 000 euros sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Fadila TABANI-SURMONT, Avocat aux offres de droit.
La BANQUE POSTALE rejette la demande de mise hors de cause de Madame X Y en sa qualité d’assurée du contrat. Elle relève également que la défenderesse n’a pas répondu à ses sollicitations lorsqu’elle l’a informée de la non prise en charge du sinistre et demande la condamnation solidaire des deux assurés estimant que Madame X Y ne pouvait ignorer les agissements de son fils. La BANQUE POSTALE fait enfin état de ses défauts de paiement des cotisations d’assurance.
La BANQUE POSTALE oppose, à titre principal, la déchéance de garantie aux parties se déclarant convaincue de leur fausse déclaration intentionnelle concernant la date et les circonstances d’un événement garanti. Elle rappelle que selon la Cour de cassation, lorsque le juge constate l’existence d’une fausse déclaration, il ne peut refuser d’appliquer la déchéance du terme sans violer l’article 1134 ancien du code civil et l’article L. 113-2 du code des assurances. La BANQUE POSTALE soutient également que la déclaration d’un sinistre, différent de celui qui s’est réellement produit, conduit nécessairement à présumer la mauvaise foi de l’assuré. Elle réfute l’argument soulevé par les parties défenderesses tenant à l’absence d’opposabilité de la clause de déchéance. Elle relève que les parties réclament également, de façon contradictoire, une indemnisation à hauteur de la
-3-
valeur de remplacement à dire d’expert (VRADE) et que Madame X Y n’a pas sollicité la communication de ces pièces contractuelles après la réception des correspondances qu’elle lui a adressées. La BANQUE POSTALE affirme enfin que la clause de déchéance, mentionnée en page 49 des conditions générales, qui est précédée d’une flèche de couleur rouge, est parfaitement visible et qu’elle est rédigée de façon précise.
À titre subsidiaire, si la clause de déchéance de garantie n’était pas applicable, la BANQUE POSTALE invoque l’exception d’inexécution issue du droit commun alors que Monsieur AB
AC a sciemment déclaré un faux sinistre pour couvrir un précédent sinistre non couvert par le contrat d’assurance et qu’il a invoqué un faux prétexte, la mise en fourrière du véhicule, pour expliquer le délai écoulé entre la date indiquée du sinistre et sa déclaration.
La BANQUE POSTALE sollicite l’intégralité des indemnités versées aux tiers victimes suisses (22 633,24 euros) ainsi que le remboursement de ses frais de gestion se référant à une clause des conditions générales.
Si ses précédents arguments devaient ne pas être retenus, à titre infiniment subsidiaire, la BANQUE POSTALE se prévaut de l’exclusion de garantie mentionnée en page 16 des conditions générales estimant qu’il n’y a pas lieu de considérer les circonstances dans lesquelles Monsieur AD AE AF s’est retrouvé au volant du véhicule qu’invoque Monsieur AB AC pour écarter cette exclusion. La BANQUE POSTALE considère que les parties défenderesses introduisent une confusion entre la clause d’exclusion de garantie concernant la conduite d’un véhicule par un conducteur non titulaire du permis de conduire, dont elle demande
l’application, et la clause afférente aux franchises concernant le prêt d’un volant à un conducteur non désigné titulaire du permis de conduire.
Si ces précédents moyens ne devaient pas être retenus, la BANQUE POSTALE sollicite qu’il soit fait application des limites contractuelles de garantie pour limiter le montant de la VRADE à la somme de 18 800 euros diminuée de la franchise de 720 euros.
Selon leurs conclusions récapitulatives déposées le 29 janvier 2023, Madame X Y et Monsieur AB AC (les consorts AG – AC) demandent au Tribunal invoquant les articles L.112-4, L.113-11, L. 113-1 du code des assurances,
- de mettre hors de cause Madame X Y ; A titre principal,
- de constater l’absence de preuve de remise des conditions générales et particulières du contrat d’assurance, et l’absence d’acceptation par l’assuré des clauses prévoyant une exclusion et une déchéance de garantie ; En conséquence,
- de juger que les clauses invoquées sont inopposables aux consorts AG – AC ;
- de débouter la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire :
- de juger que les clauses invoquées par la BANQUE POSTALE (déchéance de garantie et exclusion de garantie) ne sont pas rédigées en caractères suffisamment apparents ;
- de juger que les clauses invoquées par la BANQUE POSTALE (déchéance de garantie et exclusion de garantie) sont inopposables aux consorts AG – AC ;
- de juger que l’exception d’inexécution ne peut s’appliquer, les conditions prévues par la loi et la jurisprudence n’étant pas remplies ;
- de débouter la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes ; A titre encore plus subsidiaire, si le Tribunal devait juger que les clauses sont applicables :
- de juger que l’application de ces clauses n’autorisent pas la BANQUE POSTALE à exercer une action en répétition pour les sommes versées aux tiers victimes ;
- de débouter la BANQUE POSTALE de l’ensemble de ses demandes ;
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En tout état de cause,
- de condamner la BANQUE POSTALE à exécuter le contrat d’assurance “tous risques” et verser
à Monsieur AB AC la somme de 18 800 euros ;
- d’assortir le tout d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- de condamner la BANQUE POSTALE à verser à Monsieur AB AC et à Madame X Y la somme 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner la BANQUE POSTALE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître
Z AA sur son affirmation de droit.
Madame X Y demande, à titre liminaire, sa mise hors de cause au motif qu’elle n’est pas impliquée dans la réalisation du sinistre et que Monsieur AB AC, qui est également assuré en qualité de conducteur désigné, a effectué la déclaration de sinistre, a été auditionné par la police suisse et est civilement responsable de ses actes. Madame X Y écarte les arguments selon lesquels elle n’aurait pas répondu aux courriers de l’assureur et ne pouvait ignorer les agissements de son fils.
Les parties défenderesses soutiennent, sur le fond du litige, que la BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve que les conditions particulières et générales du contrat d’assurance ont été portées à la connaissance de Madame X Y et, à titre subsidiaire, que les prescriptions afférentes aux caractères des clauses des polices d’assurance, telles qu’elles sont fixées par l’article L. 112-4 du code des assurances ne sont pas respectées. Elles affirment que si la clause de déchéance et la clause d’exclusion devaient être appliquées, elles conservent le droit d’être indemnisées puisque la clause d’exclusion invoquée par l’assureur, qui est formelle et limitée, ne vise que les dommages subis par le véhicule et son conducteur et non pas la possibilité d’exercer un recours contre l’assuré afin d’obtenir la répétition des sommes versées aux tiers.
À titre infiniment subsidiaire, les parties défenderesses considèrent que la clause d’exclusion est inapplicable puisque la bonne foi de Monsieur AB AC n’est pas contestable, celui-ci ayant vérifié que Monsieur AD AE AF détenait un permis de conduire avant de lui prêter le véhicule. Elles font valoir que la clause de déchéance est inopposable car Monsieur AB AC a été influencé par Monsieur AD AE AF qui lui a demandé de déclarer le sinistre en son nom le laissant dans l’ignorance des trois véhicules endommagés et n’a pas cherché à obtenir une indemnisation supérieure à celle due.
Enfin, les parties défenderesses contestent que l’exception d’inexécution puisse être applicable estimant que les compagnies d’assurances seraient ainsi exonérées de leurs obligations pour la rédaction des clauses de déchéance et d’exclusion de garantie. En outre, elles considèrent que l’exception d’une exécution ne peut être invoquée car l’attitude de Monsieur AB AC ne relève pas de la mauvaise foi.
Conformément à l’article 455 de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif des moyens soutenus à l’appui de leurs demandes.
Par ordonnance du 6 juin 2023, le Juge de la mise en état a clos les débats et renvoyé à l’audience de plaidoiries du 28 septembre 2023. La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023 et prorogée au 30 septembre 2024 .
-5-
MOTIFS
1. Sur la mise hors de cause de Madame X Y
En vertu de l’article 32 de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, Madame X Y a qualité à agir ayant conclu, pour son compte, le contrat d’assurance avec la BANQUE POSTALE, Monsieur AB AC n’étant qu’un bénéficiaire du contrat, sans qu’il y ait, en outre, lieu de considérer le fait qu’elle ne soit pas impliquée dans la réalisation du sinistre, ni l’auteur des fausses déclarations.
Au surplus, il sera observé que les parties défenderesses se prévalent notamment d’irrégularités relatives à l’absence de remise des conditions générales et particulières du contrat d’assurance. Or, ce moyen a trait à la conclusion du contrat. La mise en cause de Madame X Y, cocontractante de la BANQUE POSTALE, était donc nécessaire.
La demande de mise hors de cause de cette dernière sera déclarée irrecevable.
2. Sur l’inopposabilité de la clause de déchéance des garanties d’assurance
Selon l’article L. 112-2, alinéa 2, du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. (…).
De plus, l’article L. 112-4, dernier alinéa de ce même code dispose que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.
Les parties défenderesses soutiennent, à titre principal, l’opposabilité des clauses conventionnelles invoquées par l’assureur.
La BANQUE POSTALE verse aux débats deux documents qu’il désigne comme étant les conditions particulières et les conditions générales du contrat :
- le premier est dénommé « conditions particulières d’assurance automobile », étant précisé dans son intitulé que les conditions particulières viennent « en complément des conditions générales auto référence CG-A-IARD-2016-02 » ;
- le second s’intitule « Mode emploi Assurance Auto Conditions Générales ».
Il s’avère que ces deux documents ne sont pas signés par Madame X Y, seules les conditions particulières étant le seul document signé et l’ayant été uniquement par le directeur général de la société. En outre, si les conditions particulières visent les conditions générales, ces conditions générales ne comportent pas la référence visée dans les conditions particulières (CG-A-
IARD-2016-02) et il ne peut être vérifié que les conditions générales produites sont bien celles qui auraient été remises à Madame X Y.
Or, pour être valable, la déchéance doit être stipulée dans le contrat d’assurance ou à tout le moins dans un document opposable à l’assuré (Civ. 2e, 11 juin 2009, n° 08-18.778).
Dés lors, en faisant application de la clause de déchéance alors que la BANQUE POSTALE ne démontre pas en l’absence de production des conditions générales et particulières du contrat signées par l’assurée ou d’un renvoi aux conditions générales dans les conditions particulières, que
-6-
Madame X Y a eu connaissance, avant le sinistre, de la clause de déchéance et l’a acceptée.
L’application de la clause de déchéance étant cependant conditionnée à la démonstration, par l’assureur, que l’assuré a, non seulement été informé de l’existence de la clause, mais aussi qu’il l’ait acceptée (Civ. 2e, 15 sept. 2022, n° 21-12.278), et cette démonstration n’étant pas rapportée en l’espèce, la BANQUE POSTALE ne peut opposer la clause de déchéance de garantie stipulée en page 49 des conditions générales.
En outre, le fait que Madame X Y n’a pas demandé que les conditions générales lui soient adressées ne constitue pas un moyen opérant dès lors que la charge de la preuve de leur communication incombe à la BANQUE POSTALE. Par ailleurs, la mauvaise foi de Monsieur AB AC, outre qu’elle est discutée par les parties défenderesses, ne peut enfin être retenue comme étant la seule condition de la mise en œuvre, par l’assureur, de la déchéance de garantie.
Il n’y a pas lieu d’apprécier les autres arguments soutenus par Madame X Y pour démontrer l’inopposabilité de la clause de déchéance de garantie.
3. Sur l’exception d’inexécution
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, cette disposition étant d’ordre public.
En vertu de l’article 1220 de ce code, une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Enfin, il résulte de l’article 1228 que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il est constant qu’il appartient au juge de décider d’après les circonstances, si l’inexécution par l’une des parties de ses obligations est suffisamment grave pour affranchir l’autre partie des siennes.
En l’espèce, Monsieur AB AC a sciemment procédé à la déclaration d’un faux sinistre, alors même qu’il avait connaissance des circonstances dans lesquelles le véhicule avait été accidenté et qu’il pouvait supposer que les dommages ne seraient pas pris en charge par l’assureur puisque son conducteur ne disposait pas du permis de conduire et a menti en alléguant faussement que le véhicule avait été mis en fourrière par les autorités suisses pour expliquer le délai écoulé avant de déclarer le sinistre.
Or, le contrat d’assurance demeure soumis aux principes de droit commun applicable à tout contrat et, par conséquent, l’obligation d’exécuter un contrat de bonne foi s’impose également aux assurés. La déclaration du sinistre, qui avait pour seul objet d’obtenir l’indemnisation des dommages causés au véhicule et aux tiers victimes, démontre l’intention frauduleuse de Monsieur AB AC dont la gravité justifie que la BANQUE POSTALE puisse valablement invoquer la sanction d’inexécution du contrat d’assurance.
Celui-ci ayant été résilié à la date du 3 janvier 2021, la BANQUE POSTALE ne sollicite que l’allocation de dommages et intérêts.
-7-
La BANQUE POSTALE établit ainsi qu’elle a dû régler indûment, au titre de la gestion du sinistre,
- 235,80 euros au titre des frais du cabinet BCA EXPERTISE, selon le décompte du 7 juillet 2021,
- 22 633,24 euros au titre de l’indemnisation versées aux tiers, selon le décompte du 6 août 2021, de sorte qu’elle est fondée à obtenir la condamnation des parties défenderesses à lui régler ces montants en réparation de son préjudice résultant directement des fautes par elles commises.
Conformément à l’article 1310 du code civil, la solidarité ne se présumant pas, les parties défenderesses seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
Par ailleurs, la tentative de fraude a contraint la BANQUE POSTALE à des investigations supplémentaire pour la gestion du sinistre qu’elle n’aurait pas eu à engager en l’absence de déclarations erronées, ce qui lui cause un préjudice moral dont elle sera indemnisée par la condamnation in solidum des parties défenderesses au paiement de la somme de 500 euros.
4. Sur la demande de condamnation de Madame X Y au paiement des cotisations impayées
Tout paiement suppose une dette, conformément à l’article 1302 du code civil
Selon l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE demande le règlement de la somme de 3 943,93 euros,
- soit 3 712,72 euros, pour la période d’assurance comprise entre le mois de novembre 2020 et le mois d’octobre 2021, selon le décompte du 4 octobre 2020 ;
- soit 206,21 euros correspondant à la mensualité du mois d’octobre 2020 qui n’a pas été acquittée selon la synthèse financière du compte de Madame X Y reproduite dans les dernières écritures de l’assureur ;
- soit 25 euros, au titre des frais de mise en demeure lesquels ne sont pas justifiés.
Madame X Y fait valoir que les cotisations d’assurance ont continué à être dues alors que le véhicule n’était plus en leur possession. Cependant, un véhicule, même non roulant, doit continuer à être assuré sauf à démontrer qu’il ne présenterait aucun danger pour autrui, ce qui n’est pas rapporté par la défenderesse. Le fait que le véhicule ait été hors circulation à la suite de l’accident ne permet, en effet, pas d’en conclure qu’il ait été totalement immobilisé, posé sur des cales, sans batterie et sans carburant.
Néanmoins, la BANQUE POSTALE fait valoir que le contrat d’assurance a été résilié à la date du 3 janvier 2021, date annoncée dans la mise en demeure du 24 novembre 2020. Le contrat étant résilié depuis le début de l’année 2021, l’assureur ne peut demander les cotisations des mois de janvier 2021 à août 2021.
Madame X Y, seule cocontractante engagée à l’égard de la BANQUE POSTALE, sera donc condamnée au paiement de la somme de 829,93 euros au titre des cotisations d’assurance impayées correspondant aux mois d’octobre à décembre 2020, soit 206,21 euros pour le mois d’octobre 2020, 314,82 euros pour le mois de novembre 2020 et 308,90 euros pour le mois de décembre 2020.
-8-
5. Sur les mesures accessoires
5.1. Sur les dépens
Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens, à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie, par décision motivée.
En l’espèce, les consorts AC – Y succombant à l’instance, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de l’instance avec distraction au profit du Conseil de la société demanderesse, en application de l’article 699 du code de procédure.
5.2. Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En application du dernier alinéa du même article, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, aucune considération d’équité ou tenant à la situation économique des consorts AC – Y, parties perdantes, ne justifie qu’ils ne soient pas condamnés in solidum à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats publics, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de mise hors de cause de Madame X Y ;
DIT que la clause de déchéance du contrat d’assurance du véhicule AUDI Q3 immatriculé
[…], conclu par Madame X Y et la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD, est inapplicable à Madame X Y et à Monsieur AB AC pour le sinistre déclaré le 16 mars 2020 ;
CONDAMNE in solidum Madame X Y et Monsieur AB AC à verser à la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 22 869,04 euros, ainsi départie :
- 235,80 euros (DEUX CENT TRENTE CINQ EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES), au titre des frais d’expertise engagés,
- 22 633,24 euros (VINGT-DEUX MILLE SIX CENT TRENTE-TROIS EUROS ET VINGT- QUATRE CENTIMES), au titre de l’indemnisation versée aux tiers,
CONDAMNE in solidum Madame X Y et Monsieur AB AC à payer à la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS), au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE Madame X Y à payer à la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 829,93 euros (HUIT CENT VINGT-NEUF EUROS ET
QUATRE-VINGT TREIZE CENTIMES), au titre des cotisations d’assurance impayées ;
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DÉBOUTE Madame X Y et Monsieur AB AC de leurs autres demandes ;
CONDAMNE in solidum Madame X Y et Monsieur AB AC à payer à la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS), au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame X Y et Monsieur AB AC aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Fadila TABANI-SURMONT, Avocat au Barreau de […], pour ceux des dépens dont elle aura fait l’avance conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
-10-
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