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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ch., 5 févr. 2024, n° 23/01291 |
|---|---|
| Numéro : | 23/01291 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°24/108
N° RG 23/01291 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7LM
Le CCC : dossier
FE : M aître X Y M e Z AA AB
1- N ° R G 23/01291 – N ° P ortalis D B 2Y -W -B 7 H -C C 7 L M
RÉPUBLIQUE FABÇAISE AU NOM DU PEUPLE FABÇAIS
ORDONNANCE DU CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, gréffière lors des débats et de Mme BOUBEKER, Greffière lors du délibéré ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 08 Janvier 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/01291 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7LM ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF […] représentée par Maître X Y de la SCP Y & MOREAU, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame AC AD AE épouse AF […] représentée par Me Z AAAB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
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2- N ° R G 23/01291 – N ° P ortalis D B 2Y -W -B 7 H -C C 7 L M
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme AC AG, née AH AI, est propriétaire occupant d’un pavillon situé […].
Elle a souscrit auprès de la Mutuelle Assurance Instituteur France (ci-après “la Maif”) une police d’assurance de la vie quotidienne et de l’habitation.
Le 3 septembre 2018, Mme AC AG a déclaré à la Maif un sinistre dégâts des eaux.
Un rapport d’expertise amiable du 20 décembre 2018 a évalué les dommages à 9 384,69 euros.
Le 21 décembre 2018, la Maif a versé à Mme AC AG une indemnité immédiate de 6 913,52 euros.
Mme AC AG a transmis à la Maif une facture n° 2019/11/10 du 4 novembre 2019 de laquelle il ressort que le coût des travaux de réparation s’est élevé à la somme de 11 104,48 euros.
A la réception de cette facture, la Maif a versé à Mme AC AG une indemnité différée de 2 346,17 euros, le 12 décembre 2019.
Une enquête, diligentée à la requête de la Maif, a conclu que la facture du 4 novembre 2019 communiquée par Mme AC AG est mensongère.
Par courrier RAR en date du 29 avril 2021, la Maif a indiqué à Mme AC AG que la facture qu’elle lui avait adressée était une facture de complaisance et qu’elle était à mesure de lui opposer la déchéance de garantie et de lui réclamer le remboursement des sommes qu’elle lui a versées et des frais exposés, soit la somme totale de 10 047,13 euros. Elle lui a demande de lui adresser les fonds à son ordre.
Suivant lettre RAR en date du 17 septembre 2021, l’avocat de la Maif a mis en demeure Mme AC AG de payer la somme de 10 047,13 euros à sa cliente.
Dans une réponse de son avocat en date du 23 septembre 2021, Mme AC AG a contesté les réclamations de la Maif et refusé de rembourser les sommes réclamées.
Une nouvelle enquête, effectuée à la demande de la Maif, a conclu, le 8 mars 2022 que la facture litigieuse n’était pas acquittée en décembre 2019 lorsqu’elle a été présentée à l’assureur, n’était pas soldée en 2020 et a été enregistrée en comptabilité le 1 janvier 2020.er
Par courrier en date du 9 mai 2022, l’avocat de la Maif a mis en demeure Mme AC AG de payer la somme de 10 047,13 euros à sa cliente.
Cette mise en demeure est restée sans suite.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2023, la Maif a fait assigner Mme AC AG devant le tribunal judiciaire de Meaux pour voir : Vu les articles 1103, 1302 et suivants du code civil, Recevoir les écritures de la compagnie MAIF et les déclarer bien fondées;
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3- N ° R G 23/01291 – N ° P ortalis D B 2Y -W -B 7 H -C C 7 L M
A titre principal Déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Mme AC AG; Déclarer Mme AC AG privée de tout droit à garantie au titre du sinistre survenu le 2 septembre 2018; Débouter Mme AC AG de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante; Condamner Mme AC AG à verser la somme de 10.819,13 € à la compagnie MAIF au titre de la restitution de l’indu;
A titre subsidiaire Vu l’exception d’inexécution, Débouter Mme AC AG de leur demande de mobilisation de garantie au titre du sinistre survenu le 2 septembre 2018; Prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit par Mme AC AG; Débouter Mme AC AG de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante; Condamner Mme AC AG à verser la somme de 10.819,13 € à la compagnie MAIF au titre de la restitution de l’indu;
A titre infiniment subsidiaire Condamner Mme AC AG à verser la somme de 1.042 € à la compagnie MAIF au titre des frais d’enquête à titre de dommages et intérêts; Debouter Mme AC AG de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante;
En tout etat de cause Condamner Mme AC AJ à verser la somme de 2.000 € à la compagnie MAIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Lisa Rossignol, Avocat aux offres de droit; Débouter Mme AC AG de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la requérante.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2024, Mme AC AG demande au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L 114-1 et suivants du code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1103 du code civil 700 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles R112-1 du code assurances,
Vu la jurisprudence citée, Déclarer la compagnie M. A.I.F irrecevable en son action, et la débouter en toutes ses demandes notamment en refus de garantie, en répétition de l’indu et article 700 du CPC, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, l’assureur n’ayant pas démontré avoir porté à la connaissance de son assurée les conditions générales (pièce 2 adverse) ni les stipulations contractuelles notamment de déchéance de garantie et que l’assurée les a acceptées; Déclarer pour les mêmes motifs, inopposable, voir inapplicable la clause contractuelle de déchéance de garantie opposée à Mme AC AG par la MAIF; Juger que l’action de la compagnie M. A.I.F dérivant du contrat d’assurance non contesté du fait du paiement des primes d’assurances, qu’elle fonde sur les dispositions de l’article 1103 et 1302 et 2224 du code civil est en réalité enfermée dans le délai de deux ans de l’article L114-1 du code des assurances; Rappeler que la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances applicable à l’action de l’assureur étant un délai d’ordre public, aucun délai de prescription ne peut lui être substitué par la prescription quinquennale de 5 ans fondée sur l’article 2224 du code civil dont
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4- N ° R G 23/01291 – N ° P ortalis D B 2Y -W -B 7 H -C C 7 L M
se prévaut l’assureur qui n’a pas démontré l’existence de fausses déclarations intentionnelles à l’assurance, ni respecté les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances; Déclarer irrecevable de surcroît comme prescrite par application de la prescription biennale, l’action de la M. A.I.F, notamment en déchéance de garantie, ou nullité de contrat, indemnitaires et accessoires, formée par la compagnie la MAIF à l’encontre de Mme AC AG en application de l’article L114-1 du code des assurances; En tout état de cause, Débouter la compagnie M. A.I.F de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante; Condamner la compagnie M. A.I.F à verser à Madame AC AG la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident de la présente instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023, la Maif demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 2224 du code civil, Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile, Recevoir les écritures de la compagnie MAIF et les déclarer bien fondées; Déclarer l’action de la compagnie MAIF recevable; Débouter Mme AC AG de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante; Condamner Mme AC AG à verser la somme de 2.000 € à la compagnie MAIF au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître X Y, Avocat aux offres de droit.
MOTIVATION
Sur les fins de non-recevoir
Mme AC AG soutient que :
- la compagnie la MAIF ne démontre pas avoir porté à sa connaissance, les conditions particulières du contrat au demeurant non versées aux débats non plus que les conditions générales;.
- La MAIF verse notamment aux débats, les conditions générales, dans le cadre de la procédure pendante, mais ne démontre pas qu’elle a porté ce document contractuel à sa connaissance avant le sinistre, alors qu’il n’est pas contesté que la MAIF l’assurait à la date du sinistre;
- la MAIF demande l’application de la clause de déchéance prévue à l’article 6 des conditions générales en page 47 dans le cadre de la procédure pendante, alors qu’elle n’établit pas avoir porté à sa connaissance ces conditions générales;
- il appartient à l’assureur de produire les conditions particulières de la police d’assurance et les conditions générales qu’elle devait porter à sa connaissance pour lui permettre de se prévaloir de certaines stipulations contractuelles notamment de déchéance de garantie;
- le paiement de la cotisation d’assurance ne suffit pas à établir que la MAIF a porté à sa connaissance les conditions générales du contrat d’assurance contenant ladite clause de déchéance de garantie;
- il appartient à l’assureur d’établir qu’il a porté à la connaissance de l’assuré les conditions générales du contrat avant la survenance du sinistre;
- cependant, tel n’est pas le cas en l’espèce;
- elle a été privée des moyens de protection prévues aux conditions générales du contrat – au demeurant jamais portées à sa connaissance – définissant les obligations incombant à l’assuré et conditionnant l’applicabilité de la déchéance de garantie à l’assurée dont se prévaut l’assureur;
- l’action en restitution de l’indemnité d’assurance qui lui a été versée en exécution de sa police d’assurance dérive nécessairement de celle-ci et est donc soumise à la prescription biennale;
- cette action en restitution d’indemnités versées indûment selon la compagnie MA.I.F a un fondement contractuel et trouve sa cause dans le risque garanti en contrepartie du paiement des
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primes d’assurances;
- la dette existe en son principe puisque le sinistre couvert par la police d’assurance a eu lieu et a donné lieu à des dommages, ce qui fonde au demeurant la prétention (contractuelle) de l’assureur tendant à voir l’assuré déchu de tout droit à indemnité en raison d’un prétendu manquement de l’assuré à son obligation contractuelle;
- la compagnie la M. A.I.F ne peut dès lors tenter d’échapper aux effets de la prescription biennale, rechercher la responsabilité délictuelle de l’assuré et faire valoir une prétendue fausse déclaration ou fraude de l’assurée, au demeurant non établie;
- l’assureur qui n’a pas démontré l’existence de fausse déclaration intentionnelle à l’assurance, ni respecté les dispositions de l’article R112-1 du code des assurances relative à la formalisation de la prescription dans sa police d’assurance laquelle n’est pas produite aux débats mais se déduit du paiement des avis d’échéances des primes, ne peut pas écarter la prescription biennale à l’action diligentée à l’encontre de son assurée et prétendre à l’application de la prescription de droit commun;
- la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances étant un délai d’ordre public, aucun délai de prescription ne saurait lui être substitué par la prescription quinquennale de 5 ans fondée sur l’article 2224 du code civil dont se prévaut l’assureur qui n’a au demeurant pas respecté les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances;
- le point de départ du délai de prescription biennale de cette action en déchéance de garantie et remboursement des sommes versées se situe, soit à compter du 3 septembre 2018, date de la déclaration de sinistre, soit à compter du 8 mars 2021, date du rapport d’enquête effectué à la demande de la MAIF lui permettant de conclure à un paiement prétendument indu à l’assuré;
- en conséquence, l’action introduite par la compagnie la M. A.I.F le 15 mars 2023 se trouve prescrite au 3 septembre 2020 comme signifiée plus de deux années après le 3 septembre 2018, et prescrite au 8 mars 2023 comme signifiée plus de deux ans après le 8 mars 2021.
La Maif fait valoir que :
- la question de l’opposabilité des conditions générales et, subséquemment, de l’application de la clause de déchéance, ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état mais porte bien sur une question attenante au fond du litige;
- il est parfaitement indifférent de trancher, à ce stade, la question de l’opposabilité des conditions générales dès lors que la résolution judiciaire trouve son fondement non pas dans les dispositions contractuelles (contrairement à la déchéance), mais dans le code civil;
- les conditions générales soient ou pas, déclarées opposables et peu importe qu’il soit question de la demande reconventionnelle ou de la demande subsidiaire, le délai de prescription est un délai quinquennal;
- il est de jurisprudence constante que le délai de prescription applicable à l’action en répétition de l’indu relève de la prescription quinquennale et non de la prescription biennale;
- l’article R. 112-1 du code des assurances se borne à imposer aux assureurs de rappeler dans leurs conditions générales le délai de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance;
- la restitution d’un paiement indu, sous quelque forme soit-il, est parfaitement indifférent aux actions dérivant d’un contrat d’assurance;
- la restitution de l’indu n’a rien à voir avec une action dérivant d’un contrat d’assurance;
- sur le fondement des articles 1302 à 1302-3 et 2224 du code civil, le délai pour engager une action en restitution d’une indemnité d’assurance indûment versée est de cinq ans;
- cette décision fait suite à une jurisprudence ancienne et constante qui juge systématiquement recevable l’action en répétition de l’indu introduite dans un délai de cinq ans à compter de la découverte de la fraude;
- le raisonnement est d’ailleurs le même pour la résolution judiciaire du contrat qui est demandée à titre subsidiaire;
- en effet, conformément à l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement peut provoquer la résolution du contrat;
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6- N ° R G 23/01291 – N ° P ortalis D B 2Y -W -B 7 H -C C 7 L M
- en l’espèce, il ne fait aucun doute que Mme AC AG a manqué ses obligations en trompant son assureur;
- elle n’a ainsi pas exécuté le contrat de bonne foi, contrairement à ce que lui impose les dispositions issues de l’article 1104 du code civil;
- par conséquent et comme il le sera développé au fond, elle peut demander la résolution judiciaire qui, pour écarter tout débat inutile, est également encadrée par un délai quinquennal;
- en effet, cette demande ne se fonde pas sur des dispositions contractuelles (éventuellement dérivant d’un contrat d’assurance), mais sur des dispositions légales;
- il est de jurisprudence constante que le point de départ de la prescription quinquennale relative à l’action en répétition de l’indu est, en cas de fraude, à compter du jour où le solvens l’a découverte;
- même à supposer que le point de départ retenu soit la date du sinistre, savoir le 3 septembre 2018 ou encore la date de règlement des indemnités, l’action de la concluante introduite le 15 mars 2023 est bien recevable;
- au surplus, ce n’est qu’à compter du 8 mars 2021, date du premier rapport d’enquête, qu’elle s’est aperçue des malversations de Mme AC AG pour bénéficier d’une indemnité d’assurance manifestement indue, de sorte que l’action est en tout état de cause recevable.
Le juge de la mise en état,
L’inopposabilité des conditions particulières et générales du contrat d’assurance relève de la règle de la preuve du contenu dudit contrat et ne constitue pas une condition de recevabilité de l’action de l’assureur.
L’action en répétition de l’indu intentée par un assureur contre son assuré, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun, applicable, à défaut de disposition spéciale, aux quasi-contrats ( 2 Civ., 4 juillet 2013, pourvoi n° 12-17.427).e
Les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances concernent notamment les actions dérivant du contrat d’assurance.
Or, ne dérive pas du contrat d’assurance l’action de l’assureur tendant à la répétition d’un paiement dont le caractère indu ne résulte pas d’une stipulation de ce contrat.
Il suit de là que le non-respect des dispositions de l’article R.112-1 du code des assurances ne peut être invoqué pour contester à l’assureur, exerçant une action en répétition de l’indu, l’application de la prescription de droit commun.
La MAIF indique qu’un rapport d’enquête en du 8 mars 2021 a révélé que la facture qui lui a été transmise par Mme AC AG était insincère.
Elle disposait à compter de cette date d’un délai de cinq ans pour agir.
La MAF a intentée son action le 15 mars 2023, soit dans le délai quinquennal à compter du 8 mars 2021.
Il s’ensuit que celle-ci n’ est pas prescrite.
Sur les demandes accessoires
Mme AC AG est la partie perdante et sera condamnée aux dépens.
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7- N ° R G 23/01291 – N ° P ortalis D B 2Y -W -B 7 H -C C 7 L M
L’équité commande de la condamner à payer à la MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette les demandes de Mme AC AH AI, épouse AG;
Condamne Mme AC AH AI, épouse AG, aux dépens;
Condamne Mme AC AH AI, épouse AG, à payer à la MAIF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie à l’audience de mise en état du 2 avril 2024 pour conclusions au fond de la MAIF;
Rappelle que les envois doivent être effectués impérativement au plus tard le jeudi précédant l’audience à 23h59mn, à défaut ils ne seront pas pris en compte.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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